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Titre
17 MAI 2007. - Arrêté royal fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 01-03-2024)

Source : INTERIEUR
Publication : 31-05-2007 numéro :   2007000527 page : 29535       PDF :   version originale    version consolidée
Dossier numéro : 2007-05-17/33
Entrée en vigueur / Effet : 01-06-2007 A14

Ce texte modifie le texte suivant :1995000757       

Table des matières Texte Début
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. - Détermination des règles de procédure concernant la nomination et du mode de rémunération des experts, et de la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour, visés à l'article 9 ter de la loi.
Art. 2-10
CHAPITRE III.
Art. 11
CHAPITRE IV. - Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Art. 12
CHAPITRE V. - Cas dans lequel le renvoi visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi, ne peut être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.
Art. 13
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales.
Art. 14-16
ANNEXE.
Art. N.

Texte Table des matières Début
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

  Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
  2° le ministre : le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.

  CHAPITRE II. - Détermination des règles de procédure concernant la nomination et du mode de rémunération des experts, et de la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour, visés à l'article 9 ter de la loi.

  Art. 2.§ 1er. En vue de la nomination des experts visés à [1 l'article 9ter, § 5, alinéa 2, ]1 alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué fait un appel aux candidats experts, publié au Moniteur belge. Cet appel précise le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites.
  § 2. Pour être désigné en qualité d'expert, le candidat devra satisfaire aux conditions suivantes :
  a) exercer une spécialité reprise à l'article 4, § 1er;
  b) transmettre une copie du diplôme relatif à sa spécialité;
  c) justifier d'une expérience professionnelle d'un an dans sa spécialisation;
  d) travailler dans un établissement reconnu par l'autorité compétente.
  § 3. Lors de l'introduction de sa candidature, le candidat expert indique par écrit qu'il s'engage à évaluer ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé.
  ----------
  (1)<AR 2011-01-24/02, art. 1, 004; En vigueur : 29-01-2011>

  Art. 3. § 1er. Lors de l'examen des candidatures, le ministre tient compte de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'expérience du candidat expert.
  § 2. Le ministre peut accorder une priorité aux candidatures d'un groupe d'experts qui exercent leur fonction dans un même établissement reconnu par l'autorité compétente.
  § 3. Les experts sont nommés pour une période renouvelable de cinq ans.

  Art. 4.§ 1er. Si nécessaire, le médecin-fonctionnaire demande, conformément à [1 l'article 9ter, § 1er, alinéa 5,]1 de la loi, un avis complémentaire à un expert dans une des disciplines médicales reprises dans la liste ci-après :
  1° anesthésie-réanimation;
  2° anatomie pathologique;
  3° biologie clinique;
  4° cardiologie vasculaire;
  5° chirurgie;
  6° neurochirurgie;
  7° dermatologie-vénéréologie;
  8° endocrinologie;
  9° épidémiologie;
  10° gastro-entérologie;
  11° gériatrie;
  12° gynécologie-obstétrique;
  13° hématologie;
  14° médecine physique et réadaptation;
  15° immunologie et affections métaboliques;
  16° maladies tropicales;
  17° médecine interne;
  18° médecine nucléaire;
  19° médecine d'urgence;
  20° néphrologie
  21° neurologie-neuro-psychiatrie;
  22° oncologie;
  23° ophtalmologie;
  24° chirurgie orthopédique;
  25° oto-rhino-laryngologie;
  26° pédiatrie;
  27° pneumologie;
  28° psychiatrie (+ expérience du syndrome de stress post traumatique);
  29° psychiatrie infanto-juvénile;
  30° radiodiagnostic;
  31° radiothérapie-oncologie;
  32° rhumatologie;
  33° stomatologie;
  34° urologie.
  § 2. La liste des experts nommés conformément à [1 l'article 9ter, § 5, alinéa 1er,]1 de la loi, est communiquée aux médecins-fonctionnaires par le délégué du ministre.
  ----------
  (1)<AR 2011-01-24/02, art. 2, 004; En vigueur : 29-01-2011>

  Art. 5. § 1er. L'expert saisi en application de l'article 4, § 1er, accuse par écrit et dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la demande d'avis, réception de cette demande. A défaut, il sera considéré comme n'acceptant pas la mission.
  § 2. L'expert s'engage à rendre son avis dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis du médecin-fonctionnaire.
  § 3. Lorsque la complexité du dossier l'exige, le médecin-fonctionnaire peut accorder à l'expert un délai supplémentaire de 30 jours pour rendre son avis.
  § 4. Si l'expert ne rend pas l'avis demandé endéans le délai de 30 jours, éventuellement prolongé conformément au paragraphe précédent, le médecin-fonctionnaire peut s'adresser immédiatement à un autre expert. En même temps, il informe par recommandé l'expert initialement désigné qu'il est mis fin à sa mission et qu'il ne peut plus réclamer aucune rémunération pour des prestations effectuées après réception de la lettre recommandée.
  § 5. L'expert saisi joint à son avis, un état de frais et d'honoraires. Il établit ses prestations conformément à la nomenclature des prestations de santé.

  Art. 6.Les experts visés à [1 l'article 9ter, § 1er, alinéa 5,]1 de la loi, sont rémunérés conformément aux tarifs fixés en vertu des principes énoncés à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
  ----------
  (1)<AR 2011-01-24/02, art. 3, 004; En vigueur : 29-01-2011>

  Art. 7.[1 [2 Le modèle du certificat médical type que l'étranger est tenu de transmettre avec sa demande d'autorisation de séjour conformément à l'article 9ter, § 1er, alinéa 4 et § 3, 3° est déterminé par le Ministre. Ce modèle est publié sur le site internet de l'Office des étrangers.]2
   A l'exception des cas visés à l'article 9ter, § 3 de la loi, le délégué du ministre donne instruction à la commune d'inscrire l'intéressé au registre des étrangers et de le mettre en possession d'une attestation d'immatriculation de modèle A. Cette attestation est retirée lorsque l'intéressé n'a, sans motifs valable, pas donné suite à l'invitation du fonctionnaire médecin, du médecin désigné par le ministre ou son délégué ou de l'expert visés à l'article 9ter, § 1er, de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-01-24/02, art. 4, 004; En vigueur : 29-01-2011>
  (2)<AR 2023-12-11/21, art. 1, 006; En vigueur : 11-03-2024>

  Art. 8. L'autorisation de séjour provisoire et le certificat d'inscription au registre des étrangers qui sont délivrés sur la base de l'article 9ter de la loi ont une durée de validité d'au moins un an.

  Art. 9. L'étranger qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son séjour au sens de l'article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire.

  Art. 10. Lorsque, conformément à l'article 13, § 5, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume sur la base de l'article 9ter de la loi, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le titre de séjour est retiré.

  CHAPITRE III.
  <Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 37, 005; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. 11.
  <Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 37, 005; En vigueur : 10-10-2011>

  CHAPITRE IV. - Cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère, visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.

  Art. 12. Un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un des pays mentionnés ci-après, doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique :
  1° Danemark;
  2° Allemagne;
  3° Finlande;
  4° Islande;
  5° Norvège;
  6° Royaume-Uni;
  7° Suède.

  CHAPITRE V. - Cas dans lequel le renvoi visé à l'article 20, alinéa 1er, de la loi, ne peut être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.

  Art. 13. Un arrêté ministériel de renvoi ne peut être pris à l'encontre d'un étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et qui est ou a été autorisé ou admis au séjour de plus de trois mois, qui avant sa condamnation pénale, entretenait une vie conjugale ou familiale effective avec son conjoint ou son partenaire enregistré résidant légalement dans le Royaume ou exerçait l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assumait l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant résidant légalement dans le Royaume ou qui entretient une telle relation conjugale ou familiale effective dans la période pendant laquelle il était privé de sa liberté, qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.

  CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et finales.

  Art. 14. Dans l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir, l'article 6, alinéa 2, est remplacé comme suit :
  " L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre Ier, Chapitre II de la loi, ou pour plus de trois mois, peut également introduire la demande d'autorisation de revenir dans le Royaume auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne. "

  Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2007.

  Art. 16. Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers, dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
  P. DEWAEL.

  ANNEXE.

  Art. N.. [1 Annexe.
  

  
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
  Direction générale de l'Office des Etrangers
  
CERTIFICAT MEDICAL
   destiné au Service Régularisations Humanitaires
  de la Direction Générale de l'Office des Etrangers


   A l'attention du médecin : Prière de remettre ce certificat au/à la concerné(e). Il/elle se chargera de sa communication au Service intéressé.
   NOM ET PRENOM du patient :
   DATE DE NAISSANCE :
   NATIONALITE :
   SEXE :
   A/ Historique médical :
   B/ DIAGNOSTIC : description détaillée de la nature et du degré de gravité des affections sur base desquelles la demande d'autorisation de séjour sur pied de l'Article 9ter est introduite (1)
   Il est dans l'intérêt du patient que des pièces justificatives (p.ex. rapport émanant d'un médecin-spécialiste) soient produites pour chaque pathologie.
   C/ Traitement actuel et date du début du traitement des affections mentionnées à la rubrique B :
   Traitement médicamenteux/ matériel médical :
   Intervention/Hospitalisation (fréquence/dernière en date) :
   Durée prévue du traitement nécessaire :
   D/ Quelles seraient les conséquences et complications éventuelles d'un arrêt du traitement ?
   E/ Evolution et pronostic de la/des pathologie(s) mentionnée(s) à la rubrique B
   F/ Si d'application : quels sont les besoins spécifiques en matière de suivi médical ? Une prise en charge de la dépendance est-elle médicalement requise (soins de proximité) ?
   G/ Nombre d'annexes jointes au présent certificat :
  
   Date :
   NOM, signature et cachet du médecin : n° INAMI :
  

  
ATTENTION - Remarques importantes
  
L'Office des Etrangers doit pouvoir identifier le médecin intervenant dans le dossier. Il est donc dans l'intérêt du patient que le nom et numéro INAMI du médecin soient lisiblement indiqués.
  
L'Office des Etrangers a le droit de faire vérifier la situation médicale du patient par un médecin désigné par l'administration (Article 9ter) (2)
  
Avec l'accord du patient, le présent certificat médical peut être accompagné d'un rapport médical plus détaillé (loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient)
  


   (1) Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
   (2) Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-01-24/02, art. 5, 004; En vigueur : 29-01-2011>
  

Préambule Texte Table des matières Début
   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 9ter, § 2, alinéa 2, 10, § 1er, alinéas 3 et 4, 12, alinéa 3, 19, alinéa 3, et 20, alinéa 1er;
   Vu la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 78;
   Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir;
   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2007;
   Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007;
   Vu l'avis 42.718/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
   Nous avons arrêté et arrêtons :

Modification(s) Texte Table des matières Début
version originale
  • ARRETE ROYAL DU 11-12-2023 PUBLIE LE 01-03-2024
    (ART. MODIFIE : 7)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 21-09-2011 PUBLIE LE 10-10-2011
    (ART. MODIFIE : 11)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 24-01-2011 PUBLIE LE 28-01-2011
    (ART. MODIFIES : 2; 4; 6; 7; N)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 05-07-2010 PUBLIE LE 20-07-2010
    (ART. MODIFIE : 11)
  • version originale
  • ARRETE ROYAL DU 22-07-2008 PUBLIE LE 29-08-2008
    (ART. MODIFIE : 11)

  • Rapport au Roi Texte Table des matières Début
       RAPPORT AU ROI
       Sire,
       La loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, publiée au Moniteur belge le 6 octobre 2006, prévoit que le Roi doit déterminer, pour certaines de ses dispositions, les autres modalités par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
       Le présent projet vise à exécuter ces dispositions qui requièrent un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
       L'avis du Conseil d'Etat a été obtenu le 23 avril 2007. En principe, il a toujours été suivi. Le présent rapport se limite à apporter une explication des articles pour lesquels cet avis n'a pas été suivi totalement.
       COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
       Article 7
       Comme demandé par le Conseil d'Etat, un point 3° a été ajouté au sujet des documents ou renseignements à transmettre, à savoir : " tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie ". Cette condition résulte d'ailleurs directement de l'article 9ter, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il est évident qu'à ce stade, il ne s'agit que des informations ou pièces dont l'étranger dispose au moment de l'introduction de la demande. S'il obtient des informations supplémentaires par la suite, il doit également les transmettre sans délai, sur la base de cet article 9ter de la loi.
       Selon la logique du Conseil d'Etat, il a été décidé d'insérer dans un point 4° une condition supplémentaire qui découle directement de la loi. Etant donné que la procédure de l'article 9ter de la loi est ouverte uniquement à " l'étranger qui réside en Belgique ", il est justifié que l'étranger doive mentionner l'adresse de sa résidence de fait en Belgique dans sa demande, sous peine d'irrecevabilité.
       Article 11
       Par dérogation à l'avis du Conseil d'Etat, la condition de l'engagement de prise en charge pour le partenaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, est maintenue.
       Le maintien de cette condition se justifie par le fait que la volonté de souscrire à un tel engagement doit être considérée comme une condition nécessaire pour pouvoir prouver la durabilité d'une relation.
       Le Conseil d'Etat estime que l'engagement de prise en charge est illicite sur la base d'une interprétation a contrario de la loi. Selon la jurisprudence et la doctrine, une telle interprétation ne possède toutefois qu'une valeur limitée. De plus, le Conseil d'Etat se base sur une différence existant entre la version en néerlandais et la version en français de l'article 10, § 2, alinéa 3, de la loi, et privilégie sans raison la version en français.
       Il ne peut donc en aucune façon être conclu que la volonté du législateur est d'exclure un engagement de prise en charge pour les partenaires du fait de l'absence dans la loi de la condition de moyens d'existence suffisants, stables et réguliers. Au contraire, l'exposé des motifs de l'article 6 de la loi du 15 septembre 2006, qui a remplacé l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980, renvoie aux critères de la circulaire du 30 septembre 1997 (Moniteur belge du 14 novembre 1997), qui reprend également la condition d'un engagement de prise en charge.
       A l'instar de cette circulaire, l'engagement de prise en charge est limité à la période pendant laquelle le séjour est limité, en l'occurrence, 3 ans.
       Nous avons l'honneur d'être,
       Sire,
       de Votre Majesté,
       le très respectueux
       et très fidèle serviteur,
       Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
       P. DEWAEL
       Avis 42.718/4 du 23 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat
       Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 2 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant des modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné l'avis suivant :
       Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
       Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
       Préambule
       1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 9ter, § 2, alinéa 2, 10, § 1er, alinéas 3 et 4, 12, alinéa 3, 19, alinéa 3, et 20, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il convient dès lors d'adapter l'alinéa 1er du préambule.
       2. Compte tenu de l'observation formulée sous l'article 15, il convient également de viser dans le préambule l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
       Dispositif
       Article 2
       L'article 2 est lacunaire. En effet, s'il prévoit un appel aux candidats experts, il ne détermine nullement les modalités de cet appel : s'agit-il d'un appel fait au public en général. Quelle forme revêt-il. Quel est le délai dans lequel les candidatures doivent-elles être rentrées. etc.
       Article 3
       1. La subdélégation au profit du délégué du ministre est excessive, compte tenu qu'elle va restreindre dans une mesure appréciable le pouvoir du Roi de désigner les experts conformément à l'article 9ter, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
       2. La seconde phrase du paragraphe 1er doit être supprimée car elle est inutile. Il ne convient pas, en effet, de rappeler dans un arrêté l'obligation qui incombe à l'autorité administrative de respecter la législation linguistique.
       Article 4
       Le paragraphe 1er prévoit l'établissement par la voie réglementaire par le ministre de la liste des disciplines médicales dans lesquelles il peut être fait appel à des médecins experts. Une telle dérogation n'est pas compatible avec l'article 9ter, § 2, précité, dans la mesure où elle empiète excessivement sur le pouvoir qui y est attribué au Roi.
       Article 5
       1. Aux paragraphes 1er et 4, il y a lieu d'utiliser le terme "mission" au lieu du terme "mandat", comme c'est du reste le cas dans la version néerlandaise.
       2. Au paragraphe 4, il faut remplacer les mots "à l'alinéa précédent" par les mots "au paragraphe précédent".
       Au même paragraphe 4, il y a lieu de prévoir qu'il est mis fin à la mission plutôt que d'utiliser le terme impropre "annulé".
       Article 7
       Au paragraphe 1er, la seconde phrase devrait être introduite comme suit :
       "La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : (...)"
       En outre, au 1°, il y a lieu de préciser qu'il s'agit d'une copie du passeport national ou de la carte d'identité et il y a lieu d'ajouter un 3° rédigé comme suit :
       "3° tout autre renseignement ou pièce utile concernant sa maladie".
       Article 11
       L'article 11 prévoit comme critère établissant la stabilité de la relation existante entre les partenaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l'engagement de prise en charge par la personne qui crée un droit au regroupement familial de son ou de sa partenaire pendant une période de trois ans. Ceci va à l'encontre dudit article 10 et singulièrement de son paragraphe 2, alinéa 2, qui prévoit exclusivement l'existence d'un logement suffisant et d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique. De plus, il ressort clairement de la lecture combinée des alinéas 2 et 3 du même paragraphe que l'obligation, pour l'étranger rejoint, d'apporter la preuve de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants n'existe, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, que dans celui prévu au 6°, les mots "en outre" étant à cet égard décisifs.
       Titre IV et article 12
       Dans l'intitulé du titre IV, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de l'exécution de l'article 10, § 1er, alinéa 3, de la loi, et à l'article 12, il convient de remplacer les tirets par 1°, 2°, 3°, etc.
       Article 15
       L'arrêté en projet tend à fixer les modalités d'exécution rendues nécessaires à la suite de certaines modifications apportées par la loi précitée du 15 septembre 2006.
       Selon l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 précitée, les dispositions de la loi "entrent en vigueur aux dates fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge ". Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge le 6 octobre 2006, elle entre dès lors en vigueur au plus tard le 1er novembre 2007.
       Il y a donc lieu de faire entrer en vigueur au même moment les dispositions légales qui constituent le fondement juridique du projet, à savoir les articles 5, 6, 12 et 17 de la loi du 15 septembre 2006 précitée (insérant l'article 9ter et modifiant les articles 10, 13 et 20 de la loi du 15 décembre 1980 précitée), celles auxquelles il est fait référence dans le projet, de même que celles qui sont directement liées aux dispositions en projet. L'article 15 du projet doit dès lors être modifié.
       En outre, il importe de veiller à ce que les divers arrêtés d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 précitée qui prévoient des dates de mise en vigueur des diverses dispositions de cette loi le fassent de manière cohérente. Il convient en effet d'éviter que plusieurs dates d'entrée en vigueur ne soient fixées pour une même disposition légale.
       Observations finales
       1. Il y a lieu de remplacer les mots "jours calendrier" par le mot "jours".
       2. La brièveté du projet d'arrêté, qui ne compte que seize articles, ne justifie pas qu'on le divise en six titres dont le deuxième est subdivisé en trois chapitres; la division en six chapitres suffit amplement.
       La chambre était composée de :
       Messieurs R. Andersen, premier président du Conseil d'Etat,
       P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat,
       Mme C. Gigot, greffier.
       Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur.

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