2002000655

2 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : art. 2; 21; 29; 35; 36; 72; 98, 3°; 115 et 127 annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 188.705 du 10-12-2008, section du contentieux administratif; voir M.B. 25-06-2009, p. 43930) (NOTE : Les mots " et à autres moments au cours de son séjour " sont annulés par l'arrêt n° 208.281 du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif, du 20-10-2010, voir M.B. du 02-12-2010, p. 73739) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 01-08-2018)

Bron: Intérieur

Publicatie: 12 september 2002

Nummer: 2002000655

bladzijde: 40460

Dossiernummer: 2002-08-02/75

Inwerkingtreding : 22 september 2002

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Inhoudstafel

TITRE 1. - Définitions et dispositions générales.
Art. 1-5
TITRE II. - Réglementation relative aux occupants.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 6-9
CHAPITRE II. - Règles à l'arrivee dans le centre.
Art. 10-17
CHAPITRE III. - Règles durant le séjour dans le centre.
Section 1. - Echange de correspondance et usage du téléphone.
1.1- Echange de correspondance.
Art. 18-21, 21/1, 21/2, 22-23
1.2- Usage du téléphone
Art. 24-25
Section 2. - Visites.
2.1- Dispositions générales.
Art. 26-28
2.2- Visite aux occupants.
2.2.1- Modalités générales.
Art. 28/1, 28/2, 29-31
2.2.2- Visite des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et des membres du pouvoir exécutif et judiciaire.
Art. 32-33
2.2.3- Visite de membres de la famille.
Art. 34-35
2.2.3./1. [1 Les visites intimes]1
Art. 36
2.2.4- Visite d'autres personnes.
Art. 37
2.3- Visite du centre.
2.3.1- Modalités générales.
Art. 38-41
2.3.2- Par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.
Art. 42
2.3.3- Par des autorités et institutions particulières.
Art. 43-44
2.3.4- Par d'autres personnes et organisations.
Art. 45
Section 3. - Le régime moral et religieux dans le centre.
Art. 46-51
Section 4. - L'assistance médicale et sociale dans le centre, le bien-être matériel et l'hygiène.
4.1- L'assistance médicale.
Art. 52-61
4.2- Assistance juridique
Art. 61/1, 62-66
4.3- L'assistance sociale, les loisirs et le développement général
Art. 67-72
4.4- Activités des organisations non gouvernementales et autres dans les centres.
Art. 73-74
4.5- Bien-être matériel et hygiène des occupants
4.5.1- Eclairage, chauffage et aération
Art. 75
4.5.2- Habillement et hygiène personnelle.
Art. 76-78
4.5.3- Alimentation.
Art. 79-80
TITRE III. - Règles de vie et régime disciplinaire dans le centre.
CHAPITRE I. - Les règles de vie.
Section 1. [1 Régime de groupe]1
Art. 81-83
Section 2. [1 Régime de chambre. ]1
Art. 83/1, 83/2, 83/3
Section 3. [1 - Maison familiale.]1
Art. 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 83/11
Section 4. [1 Régime dérogeant aux régimes des sections 1, 2 et 3.]1
Art. 84
CHAPITRE II. - Le régime disciplinaire.
Section 1. - Obligations des occupants du centre.
Art. 85-91
Section 2. - Dispositions générales.
Art. 92-95
Section 3. - Infractions.
Art. 96
Section 4. - Mesures d'ordre.
Art. 97-103
Section 5. - Mesures coercitives.
Art. 104
Section 6. - Transfert vers un autre établissement.
Art. 105
TITRE IV. - Sécurité et maintien de l'ordre public.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 106-111
Chapitre Ier/1 [1 Fouille et dépôt]1
Art. 111/1, 111/2, 111/3, 111/4
CHAPITRE II. - Evasion.
Art. 112-114
CHAPITRE III. - Risque de suicide.
Art. 115-117
CHAPITRE IV. - Incendie et alerte à la bombe.
Art. 118-119
TITRE V. - Prescriptions administratives.
CHAPITRE I. - Mise en liberté et éloignement.
Art. 120-121
CHAPITRE II. - Naissance.
Art. 122-123
CHAPITRE III. - Décès.
Art. 124-128
TITRE VI. - Plaintes individuelles d'occupants et rapport annuel.
Art. 129-135
TITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 136

Tekst

TITRE 1. - Définitions et dispositions générales.

  Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
  2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
  3° centre : lieu géré par l'Office des étrangers, aménagé pour l'accueil des personnes soumises à une mesure administrative de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi;
  4° remplaçant : la personne qui assume la responsabilité du centre en l'absence du directeur du centre;
  5° le Directeur général : le Directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué;
  6° le occupants : les étrangers placés dans les centres;
  [1 7° Centres IN Abrogé : lieux visés au sens des articles 74/5, § 1er, 1° et 74/8, § 1er;]1
  [2 8° maison familiale : lieu se trouvant dans un centre et adapté aux besoins d'une famille avec enfants mineurs ;
   9° famille : membres d'une famille d'étrangers qui se déclarent parents ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ainsi que les mineurs faisant partie de cette famille et les membres de la famille jusqu'au deuxième degré, qui ressortissent de l'article 74/8, § 1er, de la loi.]2
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 1, 004; En vigueur : 05-07-2009>
  (2)<AR 2018-07-22/02, art. 1, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 2.[1 Le présent arrêté détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux visés à l'article 74/8, § 2, de la loi et n'est pas applicable, sauf disposition expresse en sens contraire, aux centres INAD et aux lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
   Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien du centre. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.
   Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 2, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 3.Le personnel du centre a pour mission :
  1° de maintenir les étrangers placés dans le centre dans l'attente, selon le cas, d'une éventuelle autorisation d'entrer ou de séjourner dans le Royaume ou de leur éloignement du territoire;
  2° de les accompagner psychologiquement et socialement et de les préparer a leur éloignement éventuel;
  3° de les inciter au respect de la décision d'éloignement qui serait prise à leur égard.
  [1 L'organisation et le fonctionnement du centre doivent être aménagés à ces fins, en veillant spécifiquement aux besoins des familles et des enfants mineurs. Pour les enfants mineurs, des activités ludiques adaptées à leur âge sont notamment prévues ainsi que, durant l'année scolaire, la possibilité de suivre dans le centre un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre. Pendant leur maintien, l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer une considération primordiale.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 4.Les centres s'occupent de l'accueil de :
  1° les étrangers auxquels [1 s'appliquent les articles 74/5,§§ 1er, 2° et 2 de la loi]1;
  2° les étrangers auxquels s'applique l'article 74/6 de la loi;
  3° les étrangers auxquels s'appliquent les articles 7, 25 et 27 de la loi.
  [2 Avant que la famille avec enfants mineurs, visée à l'article 74/9, § 2, de la loi, puisse être maintenue dans une maison familiale, elle doit avoir eu la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement tel que défini à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La famille ne peut être maintenue dans une maison familiale que si elle ne souhaite pas recourir à la possibilité de séjourner dans un lieu d'hébergement ou si elle ne respecte pas les conditions requises pour séjourner dans un lieu d'hébergement. La famille ne peut être maintenue dans une maison familiale que pour une durée aussi courte que possible, le délai prévu à l'article 83/11 étant le délai maximal.
   Si l'un des membres de la famille constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le séjour dans un lieu d'hébergement, qui doit précéder le maintien dans une maison familiale, peut ne pas être appliqué.]2
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 3, 004; En vigueur : 05-07-2009>
  (2)<AR 2018-07-22/02, art. 3, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 5. La détention, la mise à la disposition du Gouvernement et le maintien ne constituent pas des sanctions mais des moyens d'exécution d'une mesure d'éloignement.

  TITRE II. - Réglementation relative aux occupants.

  CHAPITRE I. - Dispositions générales.

  Art. 6. L'occupant a droit, sous les conditions déterminées dans le présent arrêté, à une assistance individuelle, médicale, psychologique et sociale.
  Les occupants du centre doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui notamment en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.

  Art. 7. Chaque occupant est traité par le personnel du centre d'une manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans aucune discrimination.

  Art. 8. Le personnel du centre n'a avec les occupants que les contacts légitimés pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée de manière permanente.

  Art. 9. Lorsque le directeur du centre constate qu'il existe à l'égard d'un occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ de celui-ci, il doit soumettre ces éléments pour décision au Directeur général ou au service ou à la personne désignée par le Directeur général.
  Les membres du personnel qui pensent avoir constaté la présence de tels éléments doivent en informer le directeur du centre sans délai.

  CHAPITRE II. - Règles à l'arrivee dans le centre.

  Art. 10.[1 L'occupant fait l'objet d'une fouille, tel que déterminé aux articles 111/1 à 111/2.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 4, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 11.[1 Les substances ou objets dangereux ou interdits doivent être mis en dépôt, tenus à la disposition des autorités compétentes ou détruits, conformément à l'article 111/3.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 5, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 12. Après le contrôle de sécurité, l'occupant doit faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne le déconseillent.

  Art. 13. L'occupant doit collaborer à l'examen médical. Cet examen a lieu le plus tôt possible.
  Le médecin attaché au centre s'informe de l'état de santé de l'occupant et de ses besoins médicaux et veille, si nécessaire, à un traitement approprié.

  Art. 14.L'occupant doit collaborer aux procédures administratives qui lui sont applicables [1 et aux transferts imposés]1.
  Tous les documents qui peuvent être utiles à l'identification et au traitement du dossier administratif de l'occupant doivent être mis en dépôt pendant la durée de son séjour dans le centre. L'occupant peut consulter ces documents et en conserver une copie, à sa demande, sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés.
  L'occupant peut être soumis à la prise des empreintes digitales, conformément [1 aux articles 30bis et 51/3]1 de la loi.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 6, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 15.Chaque occupant a droit à un appel téléphonique [1 national]1 gratuit d'au moins dix minutes.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 7, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 16. L'occupant peut faire connaître les convictions religieuses ou philosophiques qu'il pratique et s'il veut participer à la célébration d'un culte précis dans le centre.

  Art. 17. Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur du centre doivent constamment être mis à la disposition de chaque personne qui souhaite les consulter durant son séjour dans le centre.
  Chaque occupant est mis en possession d'une brochure d'accueil contenant les droits et les devoirs relatifs à son séjour dans le centre et les possibilités d'une assistance dans les domaines médical, psycho-social, moral, philosophique ou religieux. Chaque occupant reçoit une brochure d'information qui lui explique les possibilités de recours contre la détention, la mise à disposition du Gouvernement ou le maintien, les possibilités d'introduire une plainte concernant les circonstances de la détention, de la mise à disposition du Gouvernement ou du maintien, d'obtenir l'assistance d'une organisation non-gouvernementale et de faire appel à une assistance juridique. Ces deux brochures sont disponibles au minimum dans les trois langues nationales et en anglais.
  Le directeur du centre, son remplaçant ou un membre du personnel qu'il désigne précise à l'occupant les raisons de sa détention, de sa mise à la disposition du Gouvernement ou de son maintien, les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision. Ceci se déroule dans une langue que l'occupant comprend. Si necessaire il est fait appel à un interprète.

  CHAPITRE III. - Règles durant le séjour dans le centre.

  Section 1. - Echange de correspondance et usage du téléphone.

  1.1- Echange de correspondance.

  Art. 18. Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant.

  Art. 19. Sous réserve des dispositions de l'article 21, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

  Art. 20. A tout moment, les arrivées postales peuvent être contrôlées afin de déterminer si elles ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence du destinataire. Les objets dangereux ou interdits sont mis en dépôt.
  Hormis dans les cas visés à l'article 21, le personnel du centre ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres.

  Art. 21.[1 Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de sécurité du centre le commandent, la correspondance que l'occupant envoie ou reçoit peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur du centre ou son remplaçant avant son envoi ou sa distribution, à l'exception de la correspondance visée aux articles 21/1 et 21/2. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.
   S'il ressort que le contenu de la correspondance visée à l'alinéa 1er, constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider de ne pas envoyer ou de ne pas remettre la correspondance. Il doit en aviser immédiatement le ministre par la voie hiérarchique.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 8, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 21/1. [1 La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur du centre, déterminé aux articles 20 et 21.
   Afin d'assurer la liberté de correspondance la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité de l'occupant figurent sur l'enveloppe.
   Si le directeur du centre a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et l'occupant n'a pas de rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'ordre des avocats, de l'arrondissement judiciaire où le centre est situé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 9, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 21/2.[1 Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 20 et 21 :
   1° le Roi;
   2° le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
   3° les ministres et secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;
   4° le président du comité de direction du SPF Intérieur, le directeur général, les conseillers généraux;
   5° le directeur du centre;
   6° [2 les présidents de la Cour constitutionnelle ;]2
   7° les autorités judiciaires;
   8° le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;
   9° le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où le centre est situé;
   10° le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
   11° les médiateurs fédéraux, communautaires et régionaux;
   12° le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;
   13° [2 le directeur et le directeur adjoint du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (Myria) ;]2
   14° le président du Comité permanent de contrôle des services de police;
   15° la Commission et le secrétariat permanent visés à l'article 130;
  [2 16° le Kinderrechtencommissaris et le Délégué général aux droits de l'enfant.]2
   Pour faire usage de cette possibilité, les occupants doivent adresser leurs lettres à l'adresse où ces personnes ou autorités exercent leur fonction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 10, 004; En vigueur : 05-07-2009>
  (2)<AR 2018-07-22/02, art. 4, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 22. Un membre du personnel désigne par le directeur du centre ou son remplaçant assiste les occupants qui ne disposent pas des connaissances suffisantes dans la rédaction ou la lecture de leur courrier, s'ils le demandent.

  Art. 23. Le centre met gratuitement du papier à lettre à la disposition des occupants. Si les occupants sont dans l'incapacité de s'acquitter des frais d'envoi, ils ont le droit de faire affranchir les lettres aux frais du centre dans les limites d'un montant raisonnable.

  1.2- Usage du téléphone

  Art. 24.Les occupants ont le droit de téléphoner à leur frais tous les jours entre huit et vingt-deux heures [1 sauf durant les repas]1. Le directeur du centre s'assure que tous les occupants peuvent réellement jouir de ce droit de la même manière. Pendant les conversations téléphoniques, les membres du personnel de surveillance respectent le caractère privé de celles-ci.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 11, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 25. Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut interdire le contact téléphonique. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

  Section 2. - Visites.

  2.1- Dispositions générales.

  Art. 26. Les visiteurs doivent être porteurs d'un document ou d'une preuve d'identité valable, à présenter au début de la visite.
  Le directeur du centre ou son remplaçant peut accorder une exception à cette exigence.

  Art. 27.[1 Le visiteur peut être soumis à une fouille tel que déterminée à l'article 111/4.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 12, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 28. Les visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs.

  2.2- Visite aux occupants.

  2.2.1- Modalités générales.

  Art. 28/1. [1 Le directeur du centre peut décider que les visites d'un occupant auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et l'occupant, dans les cas suivants :
   1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent pendant la visite;
   2° à la demande du visiteur;
   3° à la demande de l'occupant;
   4° si le visiteur ou l'occupant a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de présumer que cette infraction au règlement d'ordre intérieur du centre est susceptible de se reproduire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 13, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 28/2. [1 La visite à une famille est organisée séparément de la visite aux occupants qui ne forment pas une famille.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 5, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 29.[1 A l'exception de la visite intime déterminée à l'article 36/1, les membres du personnel de surveillance sont présents dans le local de visite et font preuve de la plus grande discrétion durant la visite.
   Les visites des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et des membres des Pouvoirs exécutif et judiciaire ainsi que les visites individuelles d'un avocat, ont toujours lieu dans un local séparé en l'absence du personnel du centre.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 14, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 30.Lorsqu'un occupant est malade au point de ne pas pouvoir se rendre dans le local des visites, le directeur du centre ou son remplaçant peut l'autoriser, aux conditions prévues à l'article 29, à recevoir ses visiteurs dans sa chambre [1 , dans la maison familiale]1 ou dans la salle de l'infirmerie.
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 6, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 31. Lorsqu'il existe des indices sérieux que le contact entre un occupant et un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commandent, le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur :
  1° adresser un avertissement verbal;
  [1 1°/1 imposer une visite derrière une vitre]1
  2° mettre fin à la visite;
  3° refuser l'accès au centre.
  Lorsque les sanctions visées aux points 2° et 3° sont prises à l'égard de personnes visées a l'article 32 et 33, le directeur du centre doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
  Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur du centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.

  2.2.2- Visite des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et des membres du pouvoir exécutif et judiciaire.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 15, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 32. Les occupants ont le droit de recevoir, quotidiennement et au moins entre huit et vingt-deux heures, la visite des représentants diplomatiques ou consulaires de l'Etat dont ils sont ressortissants.

  Art. 33. Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présentent au centre peuvent entrer en contact avec un ou plusieurs occupants identifiés préalablement, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du directeur du centre ou de son remplaçant et s'ils démontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou de leur fonction.

  2.2.3- Visite de membres de la famille.

  Art. 34.L'occupant peut recevoir chaque jour, suivant les règles fixées à l'article 35, aux heures définies dans le règlement d'ordre intérieur et durant au moins une heure, la visite de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux ou partenaire, de ses frères et soeurs et de ses oncles et tantes.
  [1 La visite peut seulement avoir lieu soit lorsque la preuve du lien familial ou de l'exercice de l'autorité parenté est apportée, soit la preuve du partenariat enregistré avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit. Le directeur du centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin peut accorder une exception à cette exigence.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 16, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 35. [1 Le directeur du centre veille à ce que chaque occupant puisse bénéficier de son droit de visite.
   Le nombre de visiteurs est limité à 2 personnes par occupant et par visite. Le directeur du centre ou son remplaçant peut consentir une exception à ce sujet. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compris dans ce nombre]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 17, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  2.2.3./1. [1 Les visites intimes]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 18, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 36. [1 Chaque occupant qui séjourne dans un centre fermé depuis au moins un mois a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de 2 heures, au moins une fois par mois.
   Le droit de visite déterminé à l'alinéa 1er, est applicable lorsque le visiteur apporte la preuve de sa majorité et de son lien d'alliance ou de sa cohabitation légale ou de sa relation durable de minimum 6 mois avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.
   Cette visite intime doit être demandée conformément aux règles déterminées au sein du règlement d'ordre intérieur.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 18, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  2.2.4- Visite d'autres personnes.

  Art. 37. D'autres visiteurs sont admis à la visite après avoir reçu une autorisation préalable du directeur du centre ou de son remplaçant.
  Cette autorisation peut seulement être refusée :
  1° quand la personne concernée ne présente manifestement aucun intérêt légitime;
  2° quand il y a de sérieuses indications que la visite peut mettre en danger le maintien de l'ordre, de la sécurité et du bon fonctionnement du centre;
  3° quand il y a des indications qu'il puisse y avoir un danger pour l'intégrité physique ou morale de l'occupant.
  Sauf si les besoins du service l'empêchent, l'autorisation sera valable pour au moins une heure.

  2.3- Visite du centre.

  2.3.1- Modalités générales.

  Art. 38. Une visite du centre est, sous réserve des dispositions des articles 42 à 45, soumise à l'autorisation du Directeur général.

  Art. 39. Les visiteurs du centre sont toujours accompagnés par le directeur du centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin.

  Art. 40. Les occupants ne peuvent pas être exposés à la curiosité publique.
  Ils ne peuvent être ni soumis sans leur consentement aux questions de journalistes, de tiers ou de personnes visées aux articles 42 à 45 inclus, ni filmés.

  Art. 41. Lorsqu'il existe des indices sérieux que la visite au centre d'un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commandent, le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur :
  1° adresser un avertissement verbal;
  2° mettre fin à la visite;
  3° refuser l'accès au centre.
  Lorsque le directeur du centre ou son remplaçant prend les sanctions visées aux points 2° et 3°, il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
  Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur du centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.

  2.3.2- Par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

  Art. 42. Les membres de la Chambre des Representants et du Sénat ont toujours accès au centre de huit à dix-neuf heures, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel.

  2.3.3- Par des autorités et institutions particulières.

  Art. 43. Les autorités suivantes ont toujours accès au centre entre huit et dix-neuf heures dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions :
  1° le gouverneur de province compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre;
  2° le bourgmestre compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre.

  Art. 44.Les personnes ou institutions suivantes et leur membres ont accès au centre dans le cadre de l'exercice de leur mission :
  1° le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés;
  2° la Commission européenne pour les Droits de l'Homme;
  3° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
  4° [1 le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (Myria);]1
  5° (le Conseil du Contentieux des Etrangers); <AR 2007-04-27/57, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2007>
  6° le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides;
  7° le Kinderrechtencommissaris et le Délégué général aux droits de l'enfant;
  8° le Comité des Nations Unies contre la Torture;
  [1 9° Kind en Gezin, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 7, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  2.3.4- Par d'autres personnes et organisations.

  Art. 45. Le Ministre ou le Directeur général peut donner le droit de visiter un ou plusieurs centres à d'autres institutions, organisations ou personnes que celles visées aux articles 43 et 44, pour la durée et aux conditions qu'il détermine.

  Section 3. - Le régime moral et religieux dans le centre.

  Art. 46. Les occupants ayant fait état de leur volonte de participer à un culte reconnu bénéficient à leur demande d'une assistance morale et religieuse des ministres de ce culte.
  Les occupants qui désirent bénéficier d'un soutien moral peuvent faire appel à un conseiller représentant une pensée non confessionnelle.
  Ces ministres du culte ou conseillers sont proposés par leurs supérieurs au Ministre ou à son délégué.
  Ils sont mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre ou son délégué.

  Art. 47. A la demande d'un occupant, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès au centre des auxiliaires d'un culte non reconnu par l'Etat.

  Art. 48. L'occupant doit informer le directeur du centre s'il pratique un autre culte que celui mentionné initialement.

  Art. 49. Les ministres des cultes reconnus et les conseillers moraux ne rendent visite qu'aux occupants qui le souhaitent.

  Art. 50. Un local adapté à la pratique morale et religieuse est mis à la disposition dans le centre.
  [1 alinéa 2 abrogé]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 19, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 51. Les personnes chargées de l'assistance morale et religieuse doivent respecter le personnel du centre et leur mission. Elles se doivent d'adopter une attitude neutre dans le cadre de leur assistance dans le centre, à l'égard de la législation concernant les centres fermés et de la législation sur les étrangers.
  S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'accès au centre, le Ministre ou son délégué en est immédiatement informé, par la voie hiérarchique. Le Ministre ou son délégué prend ensuite les mesures adéquates et peut, entre autres, donner à la personne chargée de l'assistance morale et religieuse un avertissement ou lui refuser l'accès au centre.

  Section 4. - L'assistance médicale et sociale dans le centre, le bien-être matériel et l'hygiène.

  4.1- L'assistance médicale.

  Art. 52. § 1er. Chaque centre dispose d'un service médical accessible tous les jours [1 ouvrables]1 aux heures mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur et disponible en permanence en cas d'urgence.
  § 2. Le directeur du centre veille à ce que :
  1° le médecin attaché au centre soit régulièrement disponible pour des consultations;
  2° le médecin attaché au centre soit disponible à d'autres moments chaque fois que cela est necessaire dans l'intérêt de la santé des occupants;
  3° les médicaments prescrits à l'occupant par le médecin attaché au centre soient administrés et les régimes soient suivis;
  4° le service médical soit averti lorsqu'un occupant refuse de prendre les médicaments qui lui sont prescrits. Ce refus sera mentionné dans le dossier médical de l'occupant.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 20, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 53. L'occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin attaché au centre.
  Le médecin attaché au centre garde son indépendance professionnelle vis-à-vis du directeur du centre. Ses évaluations et décisions qui ont trait a la santé des occupants sont uniquement basées sur des critères médicaux.
  L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.
  Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.
  La nature du médicament et le traitement prescrit par un médecin qui n'appartient pas au centre doivent être portes à la connaissance du médecin attaché au centre afin d'assurer le suivi du traitement.
  Si le médecin qui n'appartient pas au centre et le médecin attaché au centre ne sont pas d'accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.

  Art. 54. Seul le médecin attaché au centre décide si l'occupant peut être soigné dans le groupe ou s'il doit être transféré dans la salle d'infirmerie.
  Ce médecin et/ou ses collaborateurs font figurer sur la fiche médicale de l'occupant les examens et les prescriptions qui le concernent.

  Art. 55. Si le médecin attaché au centre constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement dans le centre ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur du centre ou son remplaçant doit en aviser le Directeur général.

  Art. 56. Lorsqu'un occupant est transféré vers un centre médical spécialisé, le directeur du centre prend ses dispositions quant à la surveillance éventuelle de l'occupant transféré, en concertation avec la direction de l'hôpital.

  Art. 57. Le directeur du centre veille à ce que les consultations par des médecins spécialistes, jugées nécessaires par le médecin attache au centre, aient lieu et que les traitements prescrits par ces spécialistes soient suivis.

  Art. 58. En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin attaché au centre doit informer au plus vite le directeur du centre ou son remplaçant des mesures qui doivent être prises.
  Dans les cas déterminés par le département de la Santé publique, le médecin attaché au centre informe immédiatement l'inspecteur de la santé de la province.
  Le directeur du centre doit transmettre un rapport à ce sujet au Directeur général.

  Art. 59. Si un occupant est placé dans un local d'isolement en application de l'article 98, 4°, un membre du service médical doit immédiatement en être informé. Il rend visite à l'intéressé dans les plus brefs délais et met immédiatement le médecin attaché au centre au courant de la mesure disciplinaire prise et de l'état de santé de l'intéressé. L'occupant est ensuite suivi quotidiennement.

  Art. 60. Le service médical tient a jour les différents registres, états et documents en rapport avec le service médical, les médicaments administrés et le traitement prescrit. Le médecin attaché au centre décide de la consultation de ces documents.
  Le dossier médical peut être consulté dans tous les cas par le médecin auquel l'occupant a fait appel à ses propres frais, conformément à l'article 53, alinéa 3.

  Art. 61. Lorsque le médecin attaché au centre formule des objections médicales quant à l'éloignement d'un occupant ou est d'avis que la santé mentale ou physique de l'occupant est sérieusement compromise par le maintien de la détention, de la mise à la disposition du Gouvernement ou du maintien, ou par quelque circonstance qui y soit liée, ces objections ou cet avis sont soumis par la voie hiérarchique par le directeur du centre au Directeur général qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.
  Lorsque le Directeur général ne souhaite pas suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté, il doit préalablement demander l'avis d'un médecin attaché à un autre centre. Si ce médecin confirme les objections ou l'avis du premier médecin, le Directeur général doit y donner suite et suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.
  Lorsque que le deuxième médecin ne confirme pas les objections ou l'avis du premier médecin, l'avis d'un troisième médecin sera déterminant. Si ce troisième médecin confirme l'avis du premier médecin, le Directeur général doit suspendre l'exécution la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.

  4.2- Assistance juridique

  Art. 61/1.[1 Après une tentative infructueuse d'éloignement, le médecin attaché au centre examine l'occupant :
   1° lorsque des mesures coercitives ont été utilisées ou lorsque la tentative d'éloignement a été effectuée sous escorte ;
   2° lorsque l'occupant en fait lui-même la demande ;
   3° lorsque les autorités chargées de la mise en oeuvre de l'éloignement présument que l'intégrité physique ou psychique de l'occupant est compromise ou risque de l'être.
   L'examen médical réalisé par le médecin a lieu le plus rapidement possible. En l'absence du médecin, un infirmier ou une infirmière du service médical évalue l'état de santé de l'occupant. L'infirmier ou l'infirmière appelle un médecin si l'occupant a besoin de soins médicaux urgents. Dans les cas non urgents, l'examen médical sera effectué par le médecin au plus tard 48 heures après la tentative d'éloignement. L'occupant doit collaborer à l'examen médical.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 8, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 62.L'occupant a droit à une assistance juridique.
  Le directeur du centre veille à ce que l'occupant ait la possibilité de faire appel à l'aide juridique prévue par la loi.
  [2 L'occupant ainsi que son avocat en sont informés quarante-huit heures avant la première tentative d'éloignement. Dans les cas suivants, il peut y être dérogé exceptionnellement :
   1° lorsque l'étranger ne veut pas que son avocat en soit informé ou, moyennant l'accord des membres adultes de la famille, lorsque la famille ne veut pas que son avocat en soit informé. Dans ce cas, seul l'étranger ou la famille en sera informé ;
   2° lorsque l'étranger et son avocat ou la famille et son avocat sont informés qu' un éloignement est possible dans un délai qui est inférieur à 48 heures, si l'étranger concerné ou les membres adultes de la famille concernée ont donné leur accord sur cet éloignement.]2
  [2 Lorsqu'il est fait application des exceptions prévues à l'alinéa 3, le directeur du centre ou son remplaçant en informe le Directeur général.]2
  ----------
  (1)<AR 2014-10-07/01, art. 1, 007; En vigueur : 31-10-2014>
  (2)<AR 2018-07-22/02, art. 9, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 63. Les occupants ont le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à leur avocat entre huit heures du matin et dix heures du soir [1 sauf durant les repas]1.
  Les avocats ont le droit d'entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant [1 sauf durant les repas]1.
  Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut pas être interdit.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 22, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 64. Les avocats et les interprètes qui assistent les avocats, ont accès au centre tous les jours et au moins de huit à vingt-deux heures, s'ils y ont un client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité au moyen d'une carte professionnelle valable.
  Il est donné accès au centre aux avocats qui ne sont pas établis dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen, à condition que le Ministre, sur avis du Procureur du Roi et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où se situe le centre, lui donne une autorisation spéciale.
  La visite de l'avocat ne peut pas être interdite.

  Art. 65. Lorsqu'il existe des indices sérieux que la visite au centre d'un interprète constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la securité du centre le commandent, le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes a l'égard de l'interprète :
  1° adresser un avertissement verbal;
  2° mettre fin à la visite;
  3° refuser l'accès au centre.
  Lorsque le directeur du centre ou son remplaçant prend les sanctions visées aux points 2° et 3°, il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.
  Si un interprète tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur du centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.

  Art. 66. S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif des droits définis dans l'article 63, alinéas 1 et 2, et l'article 64, alinéa 1er, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement judiciaire où l'avocat est inscrit, ou, si cela concerne un avocat visé à l'article 64, alinéa 2, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où se situe le centre, en est immédiatement informé.

  4.3- L'assistance sociale, les loisirs et le développement général

  Art. 67. Chaque centre dispose d'un service social accessible aux heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.

  Art. 68. Le service social assume en collaboration avec le service médical l'accompagnement psychologique et social de l'occupant durant son séjour au centre, et le prépare a son eloignement éventuel. Le service social accompagne l'occupant en vue de veiller au respect de la décision prise quant à sa situation de séjour.

  Art. 69.Le directeur du centre doit favoriser le développement personnel des occupants. Il peut charger des membres du personnel d'organiser différentes activités permettant d'atteindre ce but.
  [1 Pendant l'année scolaire, les enfants soumis à l'obligation scolaire suivent dans le centre un enseignement adapté à leur âge et à la durée limitée de leur séjour dans le centre.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 10, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 70.En fonction de l'infrastructure et des possibilités de chaque centre, le service social ou les membres du personnel que le directeur du centre charge de cette mission organisent des activités récréatives, culturelles et sportives pour les occupants.
  [1 Pour les occupants d'une maison familiale, un programme spécifique, adapté à leurs besoins, est prévu.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 11, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 71. Il existe dans chaque centre une bibliothèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des occupants.

  Art. 72. [1 § 1er. A l'exception des publications à caractères pornographiques et érotiques,l'occupant a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.
   Au sein du centre, l'occupant bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux occupants d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur.
   § 2. Le directeur du centre ne peut interdire à un occupant de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
   Le cas échéant, la décision de l'interdiction est motivée et notifiée par écrit à l'occupant.
   § 3. L'occupant a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisées conformément aux règles établies par le règlement d'ordre intérieur.
   Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur du centre peut interdire aux occupants de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance de l'occupant par écrit.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 23, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  4.4- Activités des organisations non gouvernementales et autres dans les centres.

  Art. 73. Le Ministre peut autoriser des organisations et personnes à lancer des activités dans un centre aux conditions suivantes :
  1° il faut entendre par activités : le développement d'activités au profit des occupants sur une base régulière et de manière professionnelle;
  2° les activités ne peuvent être développées en contradiction avec la législation concernant les centres fermés et la législation sur les étrangers;
  3° un plan d'activités annuel doit être soumis au Ministre;
  4° l'organisation doit offrir une garantie quant à la continuité des activités;
  5° les activités doivent s'effectuer en concertation avec le directeur du centre;
  6° les activités de l'organisation seront évaluées annuellement.
  S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'autorisation prévue dans l'alinéa 1er, le Ministre en est immédiatement informé par la voie hiérarchique.

  Art. 74. Le directeur du centre peut faire appel à du personnel spécialisé n'appartenant pas à l'Office des étrangers pour l'organisation des activités visées aux articles 69 et 70.

  4.5- Bien-être matériel et hygiène des occupants

  4.5.1- Eclairage, chauffage et aération

  Art. 75. Les endroits dans lesquels la sécurité et le confort l'exigent doivent être éclairés du soir au matin.
  Une température adaptée doit régner dans tous les locaux.
  Toutes les dispositions doivent être prises afin de garantir une bonne aération et une bonne hygiène du centre.

  4.5.2- Habillement et hygiène personnelle.

  Art. 76. Les occupants conservent leurs propres vêtements, à moins que le directeur du centre n'en décide autrement pour des raisons de sécurité, de moralité ou d'hygiène.
  Les occupants peuvent aussi, à leurs frais, se faire livrer les vêtements dont ils ont besoin.
  Si les vêtements ne sont pas adaptés, le centre en met gratuitement à la disposition des occupants.

  Art. 77. Les vêtements et la literie des occupants doivent correspondre aux températures saisonnières. Ils sont tenus propres et en bon état. A cette fin, ils sont lavés régulièrement.
  Le linge de l'infirmerie est nettoyé séparément.

  Art. 78. Les occupants ont chaque jour l'occasion de se laver. Les articles de toilette nécessaires sont mis gratuitement à leur disposition.

  4.5.3- Alimentation.

  Art. 79.[1 Chaque occupant reçoit trois fois par jour un repas prévoyant plusieurs alternatives, afin de respecter raisonnablement les différentes convictions religieuses ou leur absence. Un supplément alimentaire ou un repas diététique peut être offert sur avis médical.
   La famille séjournant dans une maison familiale a le droit de préparer ses propres repas. Une cuisine et les ustensiles de cuisine élémentaires sont mis à sa disposition, à l'exception des objets dangereux. Les ingrédients, le cas échéant, adaptés à l'âge des enfants mineurs, qui sont nécessaires pour préparer les trois repas par jour sont mis à la disposition de la famille.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 12, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 80. La consommation et l'emploi de produits alcoolisés, interdits ou dangereux sont interdits aux occupants.

  TITRE III. - Règles de vie et régime disciplinaire dans le centre.

  CHAPITRE I. - Les règles de vie.

  Section 1. [1 Régime de groupe]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 1, 006; En vigueur : 26-05-2014>

  Art. 81. L'emploi du temps des occupants et la réglementation et le suivi des activités sont définis par le règlement d'ordre intérieur.

  Art. 82. Chaque occupant a droit à deux heures de promenade au minimum par jour.
  Pour raison médicale ou dans l'intérêt de l'occupant, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider d'y déroger.
  Par mesure d'ordre, la durée de la promenade peut être limitée. En tout état de cause, l'occupant doit toujours avoir la possibilité de se promener une heure.
  Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel ou du centre, ou menace le bon fonctionnement de celui-ci, le directeur du centre ou son remplaçant peut exceptionnellement déroger à cette règle. Il en informe immédiatement le Ministre, par la voie hiérarchique.

  Art. 83. Le séjour dans le centre se caractérise, durant la journée, par la vie en groupe.
  Le directeur du centre prend les dispositions nécessaires afin de garantir que seuls des membres du personnel du même sexe que les occupants soient présents durant les périodes de toilette.
  Durant les périodes de toilette et de sommeil, les hommes et femmes célibataires sont dans tous les cas séparés.
  Le directeur du centre met à la disposition des occupants l'infrastructure nécessaire afin de respecter leurs besoins de vie privée.
  Si des mineurs séjournent dans le centre, l'infrastructure adaptée doit être mise à leur disposition de manière à ce qu'ils puissent se délasser.

  Section 2. [1 Régime de chambre. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014>

  Art. 83/1. [1 L'occupant qui, suite à son comportement avant la détention ou pendant le séjour dans un centre, ne peut séjourner dans un centre ou une section du centre réservé à un régime de groupe séjourne dans un régime de chambre sur base d'une décision prise par la direction du centre.
   La décision de soustraire l'occupant au régime de groupe est portée à la connaissance de l'occupant.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014>

  Art. 83/2. [1 L'occupant qui séjourne dans un régime de chambre a droit à un minimum de trois heures par jour d'activités, dont y compris la promenade.
   Lorsque l'occupant met en danger par son comportement, sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel ou celle du centre ou le bon fonctionnement du centre, le directeur du centre ou son remplaçant peut exceptionnellement décider d'y déroger. Il en informe immédiatement le Directeur général.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014>

  Art. 83/3. [1 Les chambres utilisées pour le régime de chambre comprennent au minimum, par occupant :
   - un lit et la literie adaptée comprenant un matelas, un oreiller, un drap-housse et des draps et couvertures en suffisance, adaptées à la saison;
   - un lavabo et une toilette;
   - une armoire ou étagère;
   - un système d'appel;
   - de l'équipement de loisir à condition que l'occupant l'utilise avec soin.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014>

  Section 3. [1 - Maison familiale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/4. [1 Les familles sont hébergées dans une maison familiale. Ces maisons familiales sont implantées dans une zone déterminée dans l'enceinte du centre, afin que les familles soient séparées des autres occupants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/5. [1 La maison familiale est pourvue du mobilier et des équipements d'utilité nécessaires pour permettre d'héberger dignement les familles. La maison familiale comprend au moins une salle de bain, des toilettes, un salon comprenant une cuisine, deux chambres à coucher et un débarras.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/6. [1 La famille ne peut effectuer des travaux dans la maison familiale. En cas de dysfonctionnement de l'installation de chauffage, de l'installation électrique, des sanitaires ou de défectuosité du matériel ou du mobilier, la famille doit contacter le personnel du centre afin qu'il puisse prendre les mesures requises en vue d'effectuer les réparations nécessaires.
   La maison familiale est pourvue d'un système d'appel qui permet d'appeler un membre du personnel en cas de nécessité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/7. [1 La famille s'engage à maintenir la maison familiale en bon état et propre et à en user en bon père de famille, sans en modifier la nature ou la destination.
   Des produits d'entretien et d'hygiène sont mis à la disposition de la famille.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/8. [1 Chaque membre de la famille peut utiliser quotidiennement certains espaces extérieurs autour de la maison familiale, sans autorisation préalable, entre 6 heures et 22 heures, à condition de ne pas franchir ces espaces.
   Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent durant les heures précitées, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider qu'il est nécessaire dans l'intérêt de la famille qu'elle ne puisse pas utiliser les espaces extérieurs autour de la maison familiale pendant une période déterminée, qui soit la plus courte possible. Dans tous les cas, la famille doit toujours avoir la possibilité de quitter la maison familiale durant au moins deux heures par jour. Le directeur du centre ou son remplaçant en informe immédiatement le Directeur général.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/9. [1 Le personnel du centre a accès à la maison familiale entre 6 heures et 22 heures. A la demande de la famille ou en cas de nécessité ou lorsque l'organisation du refoulement ou de l'éloignement ou de la reprise l'exige, un accès en dehors de ces heures est autorisé. Dans ces cas, la famille en est avertie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/10. [1 § 1er. Lorsqu'un membre mineur de la famille a seize ans ou plus et, par son comportement, met en danger sa sécurité, celle des autres membres de la famille ou des membres du personnel, il peut être fait exception au régime familial en plaçant ce membre de la famille dans un local isolé.
   § 2. Seul le Directeur général peut, compte tenu de l'âge, de la maturité et de la vulnérabilité de l'enfant, décider de placer celui-ci dans un local isolé. Ce placement est possible pour une durée maximale de vingt-quatre heures et ne peut pas être prolongé.
   Afin de garantir la sécurité du mineur, celui-ci est suivi régulièrement. Au moins toutes les deux heures, il reçoit la visite d'un coach ou d'un membre du personnel médical, psychologique ou éducatif.
   Les parents peuvent visiter leur enfant dans ce local.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Art. 83/11. [1 Une famille avec enfants mineurs ne peut être maintenue que pour un délai le plus court possible, qui ne peut dépasser deux semaines. A l'issue de cette période, la famille peut encore être maintenue pour une durée maximale de deux semaines, à condition que le Directeur général communique par écrit au Ministre les raisons de la prolongation de ce maintien. La situation des enfants mineurs et l'impact de la détention sur leur intégrité physique et psychique doivent être explicités dans ce rapport. Sans préjudice de l'article 61, la durée de détention ne peut être prolongée lorsqu'il s'est avéré de la première période de détention qu'une prolongation de la durée de détention risque de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant mineur. " ;
   3° l'intitulé de la section 3, devenant la section 4, est remplacé par ce qui suit : " Régime dérogeant aux régimes des sections 1, 2 et 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>
  

  Section 4. [1 Régime dérogeant aux régimes des sections 1, 2 et 3.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 13, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 84.Dans les cas suivants, une exception peut être faite [1 aux régimes prévus par les sections [2 1, 2 et 3]2]1 :
  1° pour des catégories spéciales d'occupants :
  a) l'isolement pour des raisons médicales, conformément à l'article 54 du présent arrêté;
  b) l'accueil des familles;
  2° Pour des mesures d'ordre ou de sécurité :
  a) l'isolement de l'occupant qui met en danger la sécurité et la tranquillité du groupe par son comportement;
  b) l'isolement comme mesure d'ordre, conformément à l'article 98, § 1, 4° du présent arrêté;
  3° [2 Dans le cadre de l'éloignement ou du transfert de l'occupant :
   a) l'isolement préalable à l'éloignement effectif de l'occupant ;
   b) lorsque l'occupant quitte le centre ou qu'il est transféré pour une courte durée.]2
  [2 Les exceptions mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, ne sont pas applicables aux enfants mineurs.
   Les exceptions mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont pas applicables aux familles avec enfants mineurs.]2
  ----------
  (1)<AR 2014-05-08/03, art. 4, 006; En vigueur : 26-05-2014>
  (2)<AR 2018-07-22/02, art. 14, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  CHAPITRE II. - Le régime disciplinaire.

  Section 1. - Obligations des occupants du centre.

  Art. 85. L'occupant doit se conformer aux règles de vie décrites dans le présent arrêté et dans le règlement d'ordre intérieur du centre dans lequel il séjourne. Il est tenu de suivre les directives du personnel afin de préserver le bon ordre à l'intérieur du centre et de se conformer aux règlements.

  Art. 86. L'occupant doit toujours être en possession de la carte d'identification qui lui a été délivrée conformément au règlement d'ordre intérieur.

  Art. 87. L'occupant prend soin de ses vêtements et de son hygiène personnelle.

  Art. 88.Il est interdit aux occupants d'altérer le bon état et la propreté des biens mobiliers et immobiliers du centre.
  Les occupants veillent à ce que les locaux dans lesquels ils séjournent soient en ordre et satisfassent aux conditions déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.
  [1 Les dégâts occasionnés intentionnellement par les occupants ainsi que les coûts occasionnés par leur comportement non conforme aux règles peuvent être immédiatement réclamés.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 24, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 89. Tous les actes qui compromettent la sécurité, l'ordre et le bon fonctionnement du centre sont interdits.

  Art. 90. L'occupant suit les procédures prescrites quant à l'utilisation du matériel de rasage et des autres objets dangereux dont il pourrait être fait un usage abusif. Ces procédures sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur.

  Art. 91. Les occupants suivent l'emploi du temps et les déplacements de groupe de la manière décrite dans le règlement d'ordre intérieur.

  Section 2. - Dispositions générales.

  Art. 92. Le régime disciplinaire ne peut que viser à maintenir l'ordre et à garantir la sécurité et le bon fonctionnement du centre.
  Dans la mesure du possible, les mesures d'ordre sont évitées.

  Art. 93. § 1er. Aucun occupant ne peut être chargé du maintien de la discipline dans le centre.
  § 2. Les occupants peuvent être chargés de responsabilités spécifiques lors de l'exécution d'activités dans le cadre communautaire.

  Art. 94. Seules les mesures d'ordre décrites par ou en vertu de cet arrêté peuvent être prises à l'égard d'un occupant. Seules les infractions décrites par ou en vertu de cet arrêté peuvent donner lieu à des mesures d'ordre à l'égard d'un occupant.

  Art. 95. Un concours entre une infraction disciplinaire et une infraction pénale ne fait pas obstacle à la possibilité d'entamer une procédure disciplinaire ou de prendre une mesure d'ordre.
  Une mesure d'ordre ne peut être prise deux fois à l'égard d'un occupant pour une seule et même infraction.

  Section 3. - Infractions.

  Art. 96. § 1er. Seuls les faits suivants sont considérés comme des infractions et peuvent donner lieu à des mesures d'ordre :
  1° des offenses sérieuses et répétées à l'égard des membres du personnel du centre ou des personnes assimilées, qui sont de nature à saper leur autorité;
  2° des offenses sérieuses et répétées à l'égard d'autres occupants, qui sont de nature à donner lieu à des voies de fait;
  3° se trouver délibérément sans accord dans un espace ou un endroit où ils ne sont pas autorisés à pénétrer ou y être en dehors de la période de temps autorisée et de perturber par ce fait l'ordre, la sécurité ou le bon fonctionnement du centre;
  4° des faits d'achat ou de vente ou l'offre à cet effet entre des occupants sauf s'il y a eu autorisation du directeur du centre ou de son remplaçant;
  5° la possession ou l'usage d'objets ou de substances interdits;
  6° ne pas donner suite aux avertissements et aux ordres du personnel du centre, sauf si ceux-ci sont manifestement illégitimes;
  7° la destruction ou la dégradation intentionnelle des biens meubles ou immeubles d'autrui et des biens mis ou laissés à la disposition des occupants à condition de les garder en bon état;
  8° la perturbation de la sécurité, de l'ordre, des bonnes moeurs et du bon fonctionnement du centre ou le fait de ne pas se tenir délibérément à un accord, ce qui compromet le bon fonctionnement du centre, ou un accord pour lequel l'Office des étrangers a dû prendre des mesures;
  9° le vol, l'extorsion, le recel, l'escroquerie, la corruption active ou passive;
  10° les menaces avec atteinte à l'intégrité physique des personnes ou avec destruction ou dégradation de biens;
  11° les coups intentionnels et la cause intentionnelle de blessures;
  12° poser des actes dans le but de s'évader ou de faciliter une évasion;
  13° l'inobservation intentionnelle d'une des obligations établies, par écrit, par ou en vertu du présent arrêté ou par le règlement d'ordre intérieur.
  [1 14° attouchements sexuels qui portent atteinte à la pudeur du personnel du centre, des personnes assimilées ou d'autres occupants;
   15° être en possession ou faire usage de machines, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer.]1
  § 2. Sont également considérés comme des infractions au règlement disciplinaire, qui peuvent donner lieu à des mesures d'ordre, la tentative des infractions énumérées au § 1er et la participation à ces infractions.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 25, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Section 4. - Mesures d'ordre.

  Art. 97.Lors du choix de la nature de la mesure d'ordre, il est tenu compte de la nature et du sérieux de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu et, s'il y a lieu, des circonstances atténuantes.
  [1 Les mesures d'ordre et de sécurité sont adaptées à l'âge, à la maturité et à la vulnérabilité de l'enfant mineur.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 3, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 98.§ 1er. Les mesures d'ordre appliquées sont :
  1° un avertissement verbal;
  2° des tâches imposées relatives à l'ordre et à la propreté du centre;
  3° [1 Le retrait des avantages suivants :
   - l'accès à la bibliothèque, l'espace récréatif ou à la cantine;
   - la participation à des activités culturelles, sportives ou de détente;
   - la participation à des activités physiques;
   - la participation à des leçons;
   - l'usage de matériel de détente appartenant à l'occupant;
   - exécuter des tâches contre rémunération;
   - la possibilité de fumer;
   - la collation;
   - l'usage de téléphone mobile.]1
  4° le placement dans un local d'isolement.
  § 2. La mesure d'ordre prévue au § 1, 1° peut être infligée par les membres du personnel.
  La mesure d'ordre prévue au § 1, 2°, peut être infligée par le directeur du centre, son remplaçant ou les membres du personnel, au moins de [1 niveau C]1, qui ont été désignés dans le règlement d'ordre intérieur à cet effet.
  Les mesures d'ordre prévues aux § 1, 3° et 4° ne peuvent être infligées que par le directeur du centre ou par son remplaçant.
  [2 La mesure d'ordre prévue au § 1er, 4° ne peut pas être imposée à un occupant mineur. Cette mesure ne peut pas non plus être imposée à un parent ou à une personne exerçant l'autorité parentale s'il en résulte qu'un enfant mineur séjourne dans la maison familiale sans parent ou sans une personne exerçant l'autorité parentale sur lui.]2
  [1 Le placement dans un local d'isolement ne peut être imposé que :
   1° dans le cas d'une infraction définie à l'article 96, § 1er, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 15°;
   2° en cas de tentative d'infraction ou de participation à une infraction visée au 1°;
   3° si un occupant commet une troisième fois une infraction conformément à l'article 96.]1
  Si l'infraction est commise à l'égard du directeur du centre, c'est son remplaçant qui est compétent d'imposer des mesures d'ordre.
  Toutes les mesures d'ordre infligées seront notées par le directeur du centre ou par son remplaçant dans le dossier individuel de l'occupant, qui est conservé dans le centre.
  § 3. La compétence d'imposer des mesures d'ordre appartient aux membres du personnel désignés au § 2, du centre où l'infraction est commise ou à partir duquel l'infraction est commise.
  Si l'infraction est commise lors d'un déplacement en dehors du centre, ce sont les membres du personnel, désignés au § 2, du centre où l'occupant réside ou va résider, qui sont compétents.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 26, 004; En vigueur : 05-07-2009>
  (2)<AR 2018-07-22/02, art. 16, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 99. Les mesures d'ordre énumérées à l'article 98, § 1, 3°, peuvent être infligées soit séparément, soit ensemble. Elles peuvent être diminuées ou levées par le directeur du centre ou son remplaçant durant leur exécution.

  Art. 100. La durée des mesures d'ordre énumérées à l'article 98, § 1, 2° et 3°, ne peut excéder cinq jours. En cas de récidive, la durée maximale est fixée à dix jours.

  Art. 101. [1 La durée maximale de placement dans un local d'isolement est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.
   Dans les cas suivants, le directeur du centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de quarante-huit heures :
   1° des menaces avec atteinte à l'intégrité physique de personnes ou destruction ou dégradation de biens;
   2° porter intentionnellement des coups et occasionner intentionnellement des blessures;
   3° poser des actes dans le but de s'évader ou de faciliter une évasion;
   4° être en possession ou faire usage d'appareils, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer.
   Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.
   § 2. En cas de coups intentionnels et de cause intentionnelle de blessures aux personnes, le directeur de centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de septante-deux heures.
   Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.
   Dès que le délai tel que défini à l'alinéa 2, a expiré, seul le Ministre peut décider de prolonger le placement en local d'isolement jusqu'à une durée maximum de sept jours.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 27, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 102. Le local d'isolement doit comprendre au minimum un matelas et des toilettes, ainsi qu'un système d'appel permettant à l'occupant d'appeler un membre du personnel.
  En cas d'utilisation inappropriée, le matelas et le papier de toilette peuvent être retirés pendant [1 trois heures]1 au maximum.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 28, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 103. L'occupant doit au préalable être informé des faits qui lui sont reprochés et aucune sanction ne peut être infligée avant qu'il ait été entendu.

  Section 5. - Mesures coercitives.

  Art. 104. La contrainte ne peut être utilisée que si le comportement de l'occupant constitue un danger pour lui-même, pour les autres occupants, pour les membres du personnel ou pour la sécurité, l'ordre ou les biens du centre ou les tiers. L'utilisation de la contrainte doit demeurer raisonnable et en rapport avec le but poursuivi.
  Les mesures coercitives ne sont pas des sanctions mais des moyens de garder le contrôle de l'occupant.
  Les moyens de coercition autorisés sont :
  1° une contrainte physique;
  2° une clef de bras;
  3° des menottes aux poignets et/ou aux pieds.
  Il ne peut être recouru à un moyen de coercition que si le précédent a échoué.
  Le passage de menottes aux poignets et/ou aux pieds ne peut s'effectuer que sur l'ordre du directeur du centre ou de son remplaçant.
  Tout cas où l'usage de la force a été employé, doit être signalé au directeur du centre.

  Section 6. - Transfert vers un autre établissement.

  Art. 105.Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel ou du centre ou le bon fonctionnement de celui-ci, ou après une tentative d'éloignement ou pour garder une répartition équilibrée des occupants dans les différents centres, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider du transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement.
  Le transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement doit toujours s'opérer en concertation avec le directeur de celui-ci ou son remplaçant.
  [1 Une famille avec enfant mineur ne peut en aucun cas être transférée vers un autre centre ou établissement qui n'est pas adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-07-22/02, art. 17, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  TITRE IV. - Sécurité et maintien de l'ordre public.

  CHAPITRE I. - Dispositions générales.

  Art. 106. Le directeur du centre s'assure de la présence constante d'un nombre minimal de membres du personnel, afin de ne pas compromettre la sécurité du centre.

  Art. 107. Le directeur du centre inspecte régulièrement le centre afin de s'assurer que les occupants, les membres du personnel et les tiers observent rigoureusement la réglementation.

  Art. 108. [1 L'espace de séjour est fouillé conformément à l'article 111/2, § 3.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 29, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 109. En cas de trouble ou de menace grave pour la sécurité du centre, le directeur du centre ou son remplaçant prend les mesures que les circonstances et la prudence imposent, et en informe immédiatement le Directeur général.
  Le personnel suit dans ce cas les dispositions spécifiques établies dans le règlement d'ordre intérieur.

  Art. 110. Lorsqu'il l'estime nécessaire à la sécurité du centre, le directeur du centre ou son remplaçant requiert l'assistance des services de police.

  Art. 111. L'infrastructure du centre est inspectée annuellement par un membre du Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

  Chapitre Ier/1 [1 Fouille et dépôt]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 111/1. (NOTE : Les mots " et à autres moments au cours de son séjour " sont annulés par l'arrêt n° 208.281 du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif, du 20-10-2010, voir M.B. du 02-12-2010, p. 73739)
  
   [1 L'occupant ainsi que ses vêtements, ses bagages et ses effets personnels peuvent être soumis à une fouille lors de l'arrivée dans le centre, après une visite et à d'autres moments au cours de son séjour.
   Cette fouille a pour but de vérifier si l'occupant est en possession d'objets ou de substances interdits ou dangereux pour lui-même, les autres occupants, le personnel ou la sécurité du centre. La fouille ne peut excéder le temps nécessaire à sa réalisation et est effectuée à la demande du directeur du centre ou de son remplaçant.
   La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité de l'occupant.
   L'occupant a l'obligation d'y coopérer entièrement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 111/2.[1 § 1er. La fouille d'un occupant peut être réalisée comme suit :
   1° en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;
   2° en effectuant une palpation minutieuse de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;
   3° en demandant à l'occupant de se déshabiller pour permettre la fouille minutieuse de ses vêtements.
   § 2. Les vêtements, bagages et effets personnels peuvent être fouillés comme suit :
   1° en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;
   2° en effectuant une palpation manuelle minutieuse.
   Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, selon les directives données par le directeur de centre aux personnes qu'il aura désignées à cet effet, les espaces de séjour de l'occupant sont régulièrement contrôlés pour vérifier s'ils sont conformes aux règles en vigueur dans le centre fermé. Cette mesure de contrôle ne peut pas aller plus loin que nécessaire pour atteindre le but recherché.
   § 3. [2 La fouille telle que définie au § 1er, 2° est assurée par deux membres du personnel. Le membre du personnel qui effectue la fouille corporelle doit être du même sexe que l'occupant. L'autre membre du personnel a pour seule fonction d'assurer la sécurité lors de la fouille. Les enfants mineurs font toujours l'objet d'un traitement adapté à leur âge.
   La fouille telle que définie au § 1er, 3° est effectuée par deux agents du personnel du même sexe que l'occupant. Cette fouille doit avoir lieu dans un espace où aucun autre occupant ou tiers ne sont présents ou ne peuvent jeter un regard à travers. Les occupants mineurs ne sont pas soumis à cette fouille.]2]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009>
  (2)<AR 2018-07-22/02, art. 18, 008; En vigueur : 11-08-2018>

  Art. 111/3. [1 Si des objets ou substances interdits ou dangereux sont découverts lors de la fouille telle que définie à l'article 111/2, §§ 1 et 2, ceux-ci sont mis en dépôt, tenus à la disposition des autorités compétentes ou détruits avec l'accord de l'occupant.
   Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, l'occupant a le droit d'entreposer dans son espace de séjour, de garder sur lui ou de mettre en dépôt les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.
   Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 111/4. [1 § 1er. Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, les visiteurs et leurs bagages peuvent être fouillés par les agents du personnel que le directeur du centre aura désignés à cet effet. Cette fouille vise à vérifier si le visiteur est en possession d'objets ou de substances interdits ou qui pourraient s'avérer dangereux.
   La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du visiteur. Le visiteur a l'obligation d'y coopérer entièrement.
   § 2. La fouille du visiteur et de ses bagages peut être réalisée comme suit :
   1° en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;
   2° en effectuant une palpation superficielle de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;
   3° en contrôlant les bagages personnels.
   § 3. Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances que le visiteur n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci doivent être entreposés dans les espaces prévus à cet effet pendant la durée de la visite.
   Si le visiteur ne coopère pas pour cette procédure, l'accès au centre lui est refusé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  CHAPITRE II. - Evasion.

  Art. 112. Dès la constatation d'une évasion ou d'une tentative d'évasion, le directeur du centre ou son remplaçant doit être immédiatement prévenu. Il doit en informer immédiatement le Directeur général.

  Art. 113. Les services de police sont immédiatement informés d'une évasion et se voient transmettre les données suivantes : le nombre d'évadés, le nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier, nationalité et photographie.

  Art. 114. Une attention particulière est accordée aux suites médicales éventuelles dues à une tentative d'évasion.

  CHAPITRE III. - Risque de suicide.

  Art. 115.[1 Un avis médical ou psychologique doit précéder la décision relative à l'isolement de l''occupant présentant un risque sérieux de suicide. Ces occupants sont régulièrement contrôlés par les membres du personnel du centre et suivis plus attentivement par le service médical et le service social.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 31, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 116. Le directeur du centre peut placer des occupants dignes de confiance aux côtés de l'occupant qui présente une propension particulière au suicide.

  Art. 117. En cas de tentative de suicide, le service médical et, au besoin, les services de secours sont immédiatement appelés. Le directeur du centre doit en être immédiatement informé. Il dresse un rapport et en informe le Directeur général aussi rapidement que possible.

  CHAPITRE IV. - Incendie et alerte à la bombe.

  Art. 118. Le membre du personnel qui remarque un incendie, reçoit un message signalant une bombe ou détecte un colis suspect, doit prévenir les pompiers le plus rapidement possible. Ensuite, la procédure de lutte contre l'incendie et d'évacuation doit être mise en oeuvre.
  Le directeur du centre doit être immédiatement informé. Il se rend sur place, dresse un rapport et en informe le Directeur général aussi rapidement que possible.
  Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation sont organises au moins une fois par an.

  Art. 119. Si l'incendie a rendu le centre inutilisable, les occupants seront transférés vers un autre lieu.

  TITRE V. - Prescriptions administratives.

  CHAPITRE I. - Mise en liberté et éloignement.

  Art. 120. Lors de la mise en liberté ou de l'éloignement, l'occupant se voit restituer les biens mis en dépôt conformément à l'article 11 du présent arrêté, à l'exception des objets dangereux et interdits.
  Les documents mis en dépôt conformément à l'article 14 sont restitués, sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés.

  Art. 121. Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant démuni se verra remettre les moyens nécessaires afin de pourvoir à ses besoins élémentaires durant les jours suivants.

  CHAPITRE II. - Naissance.

  Art. 122. Le directeur du centre ou son remplaçant transmet au Directeur général un rapport muni d'un certificat du médecin du centre au sujet de toute femme susceptible d'accoucher durant la période de maintien.

  Art. 123. Le directeur du centre ou son remplaçant annonce la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance dans les trois jours, conformément à l'article 55 du Code civil.

  CHAPITRE III. - Décès.

  Art. 124. Lorsqu'un occupant décède dans un centre, après qu'un médecin ait constaté le décès d'un occupant et en ait déterminé la cause, le directeur du centre le signale immédiatement au Directeur général, aux services de police et, conformément aux articles 80 et 84 du Code civil, à l'officier de l'état civil du lieu du décès.

  Art. 125. La dépouille de l'occupant est placée dans une morgue.

  Art. 126. Le directeur du centre procède à un inventaire des biens et documents de l'occupant décédé.

  Art. 127. Lorsque les parents du défunt souhaitent emporter le corps, ils endossent les frais d'enterrement. Si ils ne souhaitent pas recevoir le corps, les frais d'enterrement incombent a l'Office des Etrangers. L'inhumation a lieu dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre, conformément aux dispositions de l'article 77 du Code civil. L'Office des Etrangers peut dans ce cas user de la faculté de se dédommager sur le patrimoine que le défunt aurait laissé.

  Art. 128. Le solde éventuel du patrimoine et les objets ayant appartenu au défunt sont mis à la disposition de ses héritiers. Si les héritiers ne se sont pas présentés dans les six mois, le solde est versé au comptable de l'Office des Etrangers et les objets sont transmis à l'Administration des Domaines.

  TITRE VI. - Plaintes individuelles d'occupants et rapport annuel.

  Art. 129.Chaque occupant a le droit de parler au directeur du centre ou à son remplaçant. Il doit en faire la demande auprès du service social.
  [1 L'occupant peut introduire une plainte auprès du directeur du centre ou son remplaçant par courrier et ce dans les 24 heures. La plainte peut être déposée dans l'une des langues nationales, en anglais ou dans la langue du pays d'origine de l'occupant. Le directeur du centre ou son remplaçant donne une réponse dans les 10 jours ouvrables. Une copie de la plainte et la réponse seront communiquées au Directeur général de l'Office des étrangers ou son remplaçant et au secrétariat permanent. ]1
  ----------
  (1)<AR 2014-10-07/01, art. 2, 007; En vigueur : 31-10-2014>

  Art. 130.Le Ministre instaure une Commission avec un secrétariat permanent qui sont exclusivement chargés du traitement des plaintes individuelles des occupants concernant l'application du présent arrêté.
  [1 La Commission et le secrétariat permanent sont également chargés du traitement individuel des plaintes des occupants des lieux d'hébergement.]1
  [2 La Commission et le secrétariat permanent sont également chargés du traitement individuel des plaintes des occupants des centres INAD.
   L'occupant d'un centre INAD a le droit d'introduire une plainte auprès du directeur du centre ou son remplaçant pour le centre INAD de l'aéroport de Bruxelles-National ou son remplaçant ou par la police pour les centres INAD des aéroports régionaux]2
  Cette Commission est composée de trois membres, à savoir :
  1° un magistrat, un ancien magistrat ou un membre ou un ancien membre d'une juridiction administrative, qui exerce la présidence;
  2°. un avocat ou un chargé de cours en droit dans une université belge;
  3° le/la président(e) du Comité de Direction du Service public fédéral de l'Intérieur ou son délégué, à l'exclusion d'un membre du personnel de l'Office des étrangers.
  ----------
  (1)<AR 2009-05-14/06, art. 49, 003; En vigueur : 27-05-2009>
  (2)<AR 2009-06-08/04, art. 85, 005; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 131. Le secrétariat permanent de la Commission est chargé de :
  1° la réception et le traitement des plaintes;
  2° l'examen de la recevabilité des plaintes;
  3° la tentative de conciliation entre les parties concernées afin d'obtenir une conciliation pour les plaintes recevables;
  4° la transmission des plaintes recevables à la Commission
  Il peut organiser des permanences dans les centres à cet effet.
  Le secrétariat permanent informe l'occupant qui a introduit la plainte, le directeur du centre, le Directeur général et le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme de la plainte et la suite qu'il a donnée à la plainte.

  Art. 132.
  § 1er. La Commission se prononce sur toutes les plaintes déclarées recevables et pour lesquels une tentative de conciliation a échoué.
  La Commission peut déclarer la plainte totalement ou partiellement fondée ou non fondée.
  § 2. La plainte est déclarée fondée dans la mesure où la Commission est d'avis que la décision attaquée ou le fait sur lequel porte la plainte est en contradiction avec une des dispositions du présent arrêté.
  § 3. Pour autant que la plainte soit déclarée fondée, la Commission ne peut que prendre les décisions suivantes :
  1° elle peut adresser toute recommandation, qu'elle juge utile en rapport avec l'application de cet arrêté, au directeur du centre et au Directeur général;
  [1 1°/1 elle peut adresser toute recommandation qu'elle juge utile en rapport avec les centres INAD visés par l'arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux déterminés, situés aux frontières, prévus à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi qu'en rapport avec les lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009, au directeur général;]1
  2° elle peut annuler totalement ou partiellement la décision sur laquelle la plainte porte;
  3° elle peut adresser au Directeur général toute recommandation qu'elle juge indiquée en rapport avec la sanction à l'encontre des membres du personnel concernés.
  § 4. Lors de l'annulation de la décision, le directeur du centre [1 l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°de l'arrêté royal du 14 mai 2009 ou la police pour les centres INAD des aéroports régionaux]1 assure la mise en conformité de la situation de l'occupant avec la décision de la Commission.
  § 5. Le secrétariat permanent informe l'occupant, le directeur du centre, [1 l'agent de soutien ou le directeur général]1 le Ministre et le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme de la suite que la Commission a donnée à la plainte.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/03, art. 32, 004; En vigueur : 05-07-2009>

  Art. 133. Le Ministre détermine les règles de procédure et de fonctionnement du secrétariat permanent et de la Commission.

  Art. 134. L'introduction d'une plainte ne suspend pas les mesures d'éloignement du territoire qui ont été prises à l'encontre de l'occupant, ni leur exécution.

  Art. 135.Chaque centre établit un rapport annuel.
  Y figurent au moins :
  1° le nombre total d'occupants répartis par nationalité;
  2° la durée moyenne du séjour par occupant, répartie par nationalité;
  3° le nombre total d'évasions;
  4° le nombre total de transferts vers les prisons, d'autres centres ou d'autres établissements;
  5° le nombre total de refoulements et de rapatriements répartis par nationalité;
  6° le nombre total de mises en liberté, par nationalité;
  7° le nombre d'isolations, la durée moyenne et les motifs de celles-ci, répartis par nationalité;
  8° le coût moyen par occupant;
  9° le nombre total de tentatives de suicide;
  10° le nombre total de grèves de la faim.
  [1 11° le nombre total des plaintes reçues telles que visées :
   - à l'article 129, alinéa 2;
   - à l'article 132, paragraphe 5.]1
  Ce rapport est transmis au Ministre.
  ----------
  (1)<AR 2014-10-07/01, art. 3, 007; En vigueur : 31-10-2014>

  TITRE VII. - Dispositions finales.

  Art. 136. Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  

Handtekening

   Donné à Punat, 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.

Aanhef

   ALBERT II, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;
   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2000;
   Vu l'accord du Ministre du Budget, de l'Intégration Sociale et de l'Economie Sociale donné le 28 novembre 2000;
   Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration donné le 29 novembre 2000;
   Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
   Vu l'avis 31.086/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
   Nous avons arrêté et arrêtons :

Wijziging(en)

Verslag aan de Koning

   RAPPORT AU ROI
   Sire,
   La loi du 15 juillet 1996, publiée au Moniteur belge du 5 octobre 1996, a inséré un article 74/8, § 2, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cet article donne compétence au Roi pour déterminer le régime et les règles de fonctionnement des centres fermés pour étrangers gérés par l'Office des étrangers.
   Le 4 mai 1999, Vous avez approuvé un arrêté d'exécution de cet article de loi qui a été publié au Moniteur belge du 3 juin 1999. Cet arrêté a toutefois été annulé par la section administration du Conseil d'Etat par arrêt n° 96807 du 21 juin 2001.
   L'arrêté que je Vous propose aujourd'hui constitue une révision en profondeur de l'arrêté susmentionné.
   Les adaptations concrètes découlent d'une part des remarques qui ont été faites par le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, la Commission pour les Centres fermés et un groupe de travail parlementaire informel composé de membres d'Ecolo, Agalev, PSC et PS et d'autre part des besoins pratiques des centres mêmes.
   Les remarques des instances citées ont été confrontées aux critères suivants :
   
   - compatibilité avec la gestion de la politique menée en matière de centres fermés;
   - compatibilité avec l'option de base du système de régime de groupe.
   En général, je peux Vous signaler que, comparé à l'arrêté du 4 mai 1999, le régime des centres s'est assoupli et que davantage de garanties sont prévues pour les occupants. Ceci sera précisé plus tard dans la discussion article par article.
   Ce rapport reprend également, pour les articles inchangés, les commentaires du rapport de l'arrêté de base du 4 mai 1999.
   ...Ces centres fermés ont été créés en vue d'accueillir certaines catégories d'étrangers. Il s'agit des étrangers faisant l'objet d'une décision de maintien sur la base des articles 74/5 ou 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, d'une décision de détention sur la base des articles 7 ou 27 de la loi ou d'une décision de mise à la disposition du Gouvernement sur la base de l'article 25 de la loi.
   Il s'agit plus précisément :
   
   1° des demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande à la frontière;
   2° des demandeurs d'asile déboutés, qui se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire exécutoire;
   3° des étrangers séjournant illégalement sur le territoire.
   L'accueil s'organise toujours en fonction de l'organisation du rapatriement ou du refoulement de l'intéressé vers son pays d'origine ou vers un autre pays.
   Il est à noter que l'Office des étrangers dispose également de centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire. Il s'agit des centres INAD (passagers inadmissibles). Le présent arrêté ne s'applique pas à ces centres.
   Il est en effet prévu de concevoir une réglementation distincte à ce sujet.
   Un premier projet d'arrêté a été présenté au Conseil d'Etat. L'avis du Conseil d'Etat est suivi autant que possible. C'est ainsi que la procédure des réclamations a été détaillée davantage. En outre, les améliorations de texte nécessaires ont été effectuées et une série de dispositions ont été clarifiées.
   Là où l'avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être entièrement suivi, l'explication nécessaire est fournie lors de la discussion article par article. Le projet que nous Vous présentons actuellement est la version telle qu'elle a été adaptée suite aux remarques du Conseil d'Etat.
   La réglementation proposée est basée d'une part sur les règles existantes sur les centres fermés et, d'autre part, sur les règles régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires. A ce sujet, sur indication du Centre pour l'Egalité des Chances, il a également été tenu compte d'une étude du professeur de Droit pénal de Louvain, L. Dupont, dans laquelle une totale révision des principes de base du monde carcéral est présentée avec une attention particulière pour une base légale solide en faveur de la situation de droit des détenus.
   A ce sujet, le principe de base, rappelé par le Conseil d'Etat, selon lequel les règles des centres ne peuvent être plus strictes que celles des établissements pénitentiaires, a toujours été gardé à l'esprit.
   Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à la disposition légale précitée.
   COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
   Articles 1-5
   Ces articles contiennent les dispositions introductives. Chaque directeur de centre devra préciser les dispositions formulées par le présent arrêté en termes généraux dans un règlement d'ordre intérieur. Il devra, pour ce faire, tenir compte des spécificités du centre en question (catégorie d'occupants, possibilités offertes par l'infrastructure...).
   Ce règlement est applicable à tous les centres gérés par l'Office des étrangers, à l'exception des centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire, à savoir les centres INAD susmentionnés.
   En ce qui concerne ces centres, l'adoption d'un arrêté royal distinct sera nécessaire en raison de sa spécificité et de son infrastructure fondamentalement différente des autres centres.
   Les catégories d'étrangers décrites à l'article 4 de l'arrêté ont d'ores et déjà été précisées au début du présent rapport.
   L'article 5 insiste encore une fois sur le rôle des centres fermés dans la politique d'immigration. Le séjour y est uniquement justifié en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
   Articles 6-9
   Ces articles prévoient, en termes généraux, les droits et devoirs fondamentaux des occupants et du personnel. Ces droits et devoirs seront précisés au fil du texte.
   Articles 10-17
   Ces articles traitent des règles applicables à l'arrivée de l'occupant dans le centre. La fouille et le contrôle des objets dangereux et interdits sont effectuées en vue de la protection et de la sécurité des autres occupants et du personnel du centre.
   Des garanties suffisantes sont prévues en faveur de l'intéressé (la fouille ne peut être effectuée que par un membre du personnel du même sexe, certains objets seront mis en dépôt...).
   Si la fouille ne peut être pratiquée par un membre du personnel de sécurité du même sexe pour des raisons d'ordre pratique, celle-ci sera effectuée par un autre membre du personnel du même sexe sous la surveillance du responsable de service. Cette surveillance a été prévue afin que la fouille se fasse de fa}on correcte selon les formes prescrites dans cet arrêté.
   A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé d'appliquer une modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'y insérer une compétence de fouille pour le personnel de sécurité du centre. En attendant cette modification de loi, et pour la protection de la sécurité des occupants et du personnel du centre, il est cependant absolument nécessaire de garder les règles établies par cet arrêté en matière de fouille.
   L'examen médical constitue une mesure préventive pour préserver le centre de toute maladie et y conserver la meilleure hygiène. Il est évident qu'un tel contrôle est également effectué dans l'intérêt des occupants eux-mêmes, vu que d'éventuels problèmes médicaux peuvent ainsi être décelés.
   Le médecin attaché au centre veille, le cas échéant en dialoguant avec l'occupant, au traitement adéquat, en concordance avec sa déontologie et les dispositions légales.
   Ceci implique concrètement qu'un occupant peut, en principe, refuser un traitement proposé, sauf s'il s'agit de maladies concernées qui sont considérées comme étant un danger pour la santé publique par ou en vertu de la loi (ainsi, entre autres, l'arrêté-loi du 24 janvier 1945 concernant la prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles et l'arrêté royal du 1 mars 1971 contre la prophylaxie des maladies transmissibles). Dans ce cas, le traitement revêt un caractère obligatoire.
   Les résultats de cet examen peuvent amener le médecin attaché au centre à proposer une mesure prévue à l'article 61.
   Il est ouvert un dossier administratif pour chaque nouvel occupant.
   Tous les documents qui peuvent servir à l'identification de l'intéressé ou au traitement de son dossier administratif sont gardés au centre pour la durée du séjour. D'une part, il est important que l'administration dispose d'un dossier aussi complet que possible et, d'autre part, on essaye ainsi d'éviter que des documents soient perdus de fa}on volontaire ou non.
   Il est prévu comme garantie que l'occupant, s'il le juge nécessaire, puisse consulter ces documents et en recevoir une copie.
   Les documents qui sont gardés par le centre sont rendus à la fin du séjour au centre. Si le personnel du centre pense que certains documents qui lui sont remis constituent des faux, ceux-ci ne peuvent pas rester consignés au centre, mais doivent être remis aux autorités judiciaires.
   L'intéressé est informé de sa situation (juridique) et des démarches qu'il peut entreprendre. Il lui est permis de téléphoner durant dix minutes au minimum. Cette règle peut être interprétée de manière plus flexible à la condition que cela soit dans l'intérêt des occupants.
   Au cours de cette première phase, il s'agit de garanties importantes pour l'intéressé.
   La possibilité de prendre des empreintes digitales est basée sur l'article 51/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et est entièrement soumise à cette disposition.
   Il est à remarquer que le présent arrêté attache une grande importance à la transparence de la réglementation du centre vis-à-vis des occupants. Chaque occupant re}oit, d'une part, une brochure d'accueil, qui décrit clairement le règlement interne du centre et les droits et devoirs concrets des occupants et, d'autre part, une brochure d'information générale, rédigée par l'Office des Etrangers en collaboration avec le Centre pour l'Egalité des Chances et de Lutte contre le Racisme, qui explique les procédures de la loi sur les étrangers ainsi que le rôle des ONG et des avocats dans le centre.
   Articles 18-25
   Ces articles contiennent des dispositions relatives à la correspondance et à l'usage du téléphone dans le centre. La correspondance est un droit en principe illimité. Le centre accorde par ailleurs aux occupants, si nécessaire, les moyens et l'assistance requis à ce sujet. L'occupant qui ne dispose pas des moyens financiers pour supporter les frais d'expédition, peut faire affranchir son courrier aux frais du centre jusqu'à un montant raisonnable. Pour éviter des abus, le montant raisonnable sera communiqué aux directeurs des centres via une instruction interne.
   Afin de préserver la sécurité dans le centre, chaque courrier entrant et chaque colis postal sont contrôlés afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas d'objets dangereux ou interdits.
   Le droit au respect de la vie privée du destinataire interdit cependant au personnel de prendre connaissance du contenu des lettres. L'article 21 définit une exception importante qui doit être interprétée le plus strictement possible. Les conditions renvoient aux dispositions de l'article 8 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les garanties de l'occupant sont double : d'une part, seul le directeur du centre peut prendre connaissance du contenu de la correspondance et d'autre part, l'occupant concerné doit toujours être présent à cette occasion. Si le directeur du centre décide de ne pas envoyer la correspondance ou de ne pas la remettre au destinataire, il doit en informer le Ministre, ce qui constitue une garantie supplémentaire. En tant que supérieur hiérarchique, ce dernier peut alors à tout moment annuler une décision aussi contraignante.
   Pendant la journée, les occupants ont le droit d'utiliser le téléphone pendant les horaires définis par le présent arrêté et suivant les modalités pratiques définies dans le règlement d'ordre intérieur. Ces modalités pratiques devront être élaborées de sorte que chaque occupant puisse jouir en pratique de la même fa}on de ce droit. Ils ne peuvent pas être appelés, sauf par leur avocat.
   Pendant les conversations téléphoniques, les membres du personnel de surveillance respecteront le caractère privé de ces conversations. Ceci implique que les membres du personnel de surveillance gardent la distance nécessaire vis-à-vis de l'occupant qui téléphone de sorte qu'ils ne puissent entendre ce qui se dit, tout en restant à proximité de fa}on à pouvoir remplir leur travail de sécurité.
   Articles 26-28
   Ces articles contiennent les dispositions générales relatives à la visite de tiers à un occupant du centre ou au centre même. Il est important que les visiteurs puissent faire valoir leur identité de manière acceptable. Dans la pratique, ceci pose parfois problème pour les étrangers illégaux tolérés sur le territoire qui viennent rendre visite à un membre de leur famille. Ils seront fouillés pour des raisons de sécurité et leurs bagages éventuels seront contrôlés afin de détecter des objets dangereux ou interdits. Pour des raisons de protection de la vie privée, la fouille doit être pratiquée par un membre du personnel du même sexe que le visiteur. Si le visiteur n'est pas d'accord avec ces règles, l'accès au centre lui est refusé. Les visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs. Les données contenues dans ce registre ne peuvent être communiquées que dans le respect de la loi de 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
   La réglementation relative aux visites comporte deux grands volets : d'une part la visite aux occupants et d'autre part la visite au centre même.
   Articles 29-37
   La réglementation concernant la visite aux occupants se divise en trois catégories : premièrement, les règles applicables aux représentants diplomatiques ou consulaires et aux membres des pouvoirs exécutif et judiciaire; deuxièmement, les règles applicables aux membres de la famille; troisièmement, les règles applicables aux personnes de la catégorie restante.
   Dans les modalités générales de la visite aux occupants, il est également clairement déterminé ce qui doit se faire au cas où un visiteur essaye de préparer ou de faciliter une évasion et qui doit intervenir dans ce cas.
   Les membres du Parlement et du Sénat sont expressément ajoutés à la première catégorie, parce qu'en tant que représentants de la nation, ils ont également le droit de rendre visite à un occupant en particulier.
   Tout abus ou usage inapproprié de ce droit sera signalé au président, le cas échéant, de la Chambre ou du Sénat.
   Lors de la visite, le personnel du centre s'efforce de préserver un équilibre acceptable entre les impératifs de confidentialité et de sécurité.
   Les représentants diplomatiques ou consulaires ont la possibilité de rendre visite à leur ressortissant à tout moment de la journée. Une visite en dehors des heures fixées par le présent arrêté ne peut donner lieu à des abus. Ceux-ci seront toujours signalés au représentant diplomatique ou consulaire.
   Par contre, la visite des membres de la famille ne peut se dérouler que durant les heures prévues par le règlement d'ordre intérieur. Les membres de la famille définis dans l'article 34 qui présentent la preuve de parenté avec l'occupant ainsi que le partenaire de l'occupant qui prouve la cohabitation ont un droit de visite.
   Les autres personnes sont considérées comme faisant partie de la catégorie restante et doivent toujours demander une autorisation de visite. Cette autorisation est délivrée en cas de réponse positive par le directeur du centre ou par son remplaçant et ne peut être refusée que pour des raisons déterminées limitativement.
   Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités nécessaires afin que chaque occupant puisse recevoir de la visite de manière normale.
   La durée de la visite des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre et du Sénat, des membres de la pouvoir exécutif ou judiciaire est, en principe, illimitée. La durée de cette visite ne peut être limitée qu'en fonction des besoins du service.
   La durée minimum d'une visite des membres de la famille a été augmenté d'une demi-heure à une heure et les enfants qui viennent en visite n'interviendront plus pour fixer le nombre maximum de visiteurs autorisés.
   Il est également octroyé un temps de visite minimal d'une heure aux personnes qui ont obtenu une autorisation, sauf si la nécessité du service l'empêchait.
   Le centre situé dans la zone de transit de l'aéroport de Zaventem doit se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans la zone aéroportuaire. Ceci a pour conséquence que les membres de la famille des occupants de ce centre n'ont pas de droit de visite et ne se verront délivrer aucune autorisation de visite.
   Articles 38-45
   Les personnes souhaitant visiter le centre même doivent toujours être en possession d'une autorisation du directeur du centre concerné. Les dispositions de l'article 40 sont destinées à la protection des occupants.
   Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat ainsi que les autorités et organismes déterminés limitativement possèdent ce droit.
   Les organismes énumérés possèdent ce droit en raison de l'importance de leur rôle dans la matière des étrangers. La liste a été complétée par deux nouveaux organes, à savoir le Délégué général aux droits de l'enfant et le Comité contre la Torture des Nations Unies. Le Ministre peut toujours compléter leur liste.
   Le directeur du centre peut, dans les cas individuels particuliers prévus à l'article 41, prendre une mesure limitant ce droit. Chaque sanction doit être motivée en droit et en fait. La garantie des intéressés découle du fait que le directeur du centre doit informer le Ministre de cette mesure.
   Les membres des Conseils régionaux et communautaires souhaitant visiter le centre, doivent être en possession d'une autorisation du directeur du centre concerné conformément à l'article 38.
   Articles 46-51
   Ces articles concernent les aspects philosophique et religieux de la vie des occupants dans le centre. Etant donné le droit fondamental de libre choix du culte en Belgique, le centre offre une assistance morale et religieuse aussi étendue que possible aux occupants qui ont fait part de leur appartenance à une religion et souhaitent la pratiquer.
   Le Ministre ou son délégué doit toujours approuver les ministres du culte proposés par les organes religieux officiels.
   Les assistants ont un rôle très spécifique au sein du centre, à savoir, fournir une assistance religieuse et morale aux occupants du centre. Il ne leur appartient pas de remettre en question la politique d'immigration ou la législation sur les étrangers durant l'exercice de leur tâche, bien qu'ils aient naturellement le droit d'avoir leur avis à ce sujet.
   Il est important que les personnes fournissant cette assistance se posent au préalable la question de savoir si dans un tel contexte, elles peuvent fournir en âme et conscience une assistance neutre.
   S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'accès au centre, le Ministre en est immédiatement informé. Le Ministre ou son délégué prend dans ce cas les mesures appropriées et peut, entre autres, refuser l'accès au centre.
   Articles 52-61
   Ces articles concernent l'assistance médicale au sein du centre. Les occupants ont droit à des soins médicaux adéquats dans le centre. Ceci présuppose un service médical bien équipé qui soit toujours accessible, aux heures normales et pour les urgences. En vertu de l'article 458 du Code Pénal, le personnel médical du centre et le médecin attaché au centre sont liés par le secret professionnel.
   La liberté de choix du médecin par l'occupant est toujours garanti. La consultation et le traitement éventuel sont dans ce cas entièrement à la charge de celui-ci.
   Afin d'éviter des abus (par ex. longue hospitalisation inutile et exagérée), il a été indispensable de prévoir que le médecin attaché au centre peut contester le traitement ou la médication proposée par un médecin attaché à un autre centre. Une telle contestation sera, dans ce cas, soumise à l'appréciation d'un troisième médecin.
   Une attention particulière est réservée dans le texte aux garanties des occupants dans le cadre de l'assistance médicale. Il en va plus particulièrement de la disponibilité permanente du service médical, des obligations du directeur du centre de vérifier qu'une suite est donnée aux décisions du médecin relatives à la prescription de médicaments et de la consultation des médecins spécialistes, ainsi que du rôle du médecin dans le cadre des mesures d'ordre ou d'éloignement.
   Outre la santé individuelle des occupants, le service médical est également responsable de la santé globale du centre.
   Les occupants placés en isolement sont également suivis de près par le service médical.
   Il est important de souligner que le médecin attaché au centre est complètement indépendant du directeur du centre dans l'exercice de sa profession. Ce principe est clairement énoncé à l'article 53 et ressort également de la terminologie utilisée.
   Lorsque le médecin attaché au centre formule des objections d'ordre médical quant à l'éloignement d'un occupant, ou lorsqu'il est d'avis que la santé mentale ou physique d'un occupant est sérieusement compromise par la continuation de la détention, de la mise à disposition du Gouvernement ou du maintien, ou par quelque circonstance liée à cette situation, ces objections ou cet avis sont soumis par la voie hiérarchique par le directeur du centre au Roi, au Ministre ou à son délégué selon que la mesure de détention ou d'éloignement ait été prise par le Roi (lors d'un arrêté royal d'expulsion), le Ministre (lors d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'une seconde prorogation de la mesure de détention) ou par son délégué. C'est en effet l'autorité qui a pris la mesure de détention ou d'éloignement contestée qui devra éventuellement la revoir selon la procédure décrite dans l'article 61.
   Le Roi, le Ministre ou son délégué ne peut passer outre ces objections ou cet avis. Conformément à l'avis ou aux objections, il devra revoir la mesure de détention ou d'éloignement.
   S'il ne peut réellement pas être d'accord avec la portée de ces objections ou de cet avis, il doit demander un deuxième avis à un autre médecin attaché à un autre centre. Si le deuxième médecin confirme les objections ou l'avis du premier médecin, le Roi, le Ministre ou son délégué doit revoir la mesure prise. Si le deuxième médecin ne confirme pas les objections ou l'avis du premier médecin, c'est un troisième médecin désigné par les deux autres qui doit prendre la décision déterminante.
   Le Roi, le Ministre ou son délégué est lié par la décision d'arbitrage de ce médecin de consensus.
   Articles 62-66
   Il est inséré une section distincte intitulée "Assistance juridique", dans laquelle les anciennes dispositions relatives aux avocats ont été regroupées.
   Le droit à l'assistance juridique est clairement établi, de même qu'un régime souple pour l'accès des avocats aux centres et pour les contacts avec leurs clients.
   L'organisation pratique de l'aide juridique, comme prévu dans les articles 508/1 jusqu'au 508/23 du Code Judiciaire, sera menée par le directeur du centre en concertation avec les barreaux locaux.
   Il faut souligner que cet arrêté prévoit les possibilités de contact les plus étendues possibles entre un occupant et son avocat.
   C'est ainsi que l'avocat peut entrer à tout moment en contact téléphonique avec son client. Le principe découle du droit de la défense. Toute forme d'abus pourra toutefois faire l'objet d'une plainte auprès du Bâtonnier du barreau duquel l'avocat concerné relève.
   L'avocat a, en outre, la possibilité de rendre visite à son client à tout moment de la journée. Une visite en dehors des heures fixées par le présent arrêté ne peut donner lieu à des abus. Ceux-ci seront toujours signalés au Bâtonnier du barreau duquel l'avocat relève.
   En ce qui concerne la correspondance entre l'occupant et son avocat, on peut finalement se référer aux articles 18 jusqu'à 23 inclus de l'arrêté.
   Articles 67-72
   Ces articles concernent le service social du centre.
   L'ensemble des tâches du service social diffère de centre à centre, en fonction de la population du centre.
   En général, ce service doit servir à éclairer l'occupant sur sa situation, à l'informer et à l'accompagner aux différents stades de la procédure administrative.
   Dans les centres pour étrangers illégaux ou pour demandeurs d'asile déboutés, l'accent est mis sur un accompagnement réaliste au vu d'un éloignement du territoire. Dans les centres pour demandeurs d'asile en procédure, il est prévu un accompagnement réaliste au vu de toutes les éventualités possibles, qu'il s'agisse d'un séjour ultérieur sur le territoire en sa qualité de demandeur d'asile ou qu'il s'agisse de son éloignement.
   De leur côté, les éducateurs s'efforcent de favoriser le développement personnel des occupants et organisent dans ce cadre toutes sortes d'activités. Quelques activités sont destinées à intéresser les occupants à certains domaines qui pourront leur être utiles une fois de retour dans leur pays.
   Article 73
   Les organisations non gouvernementales peuvent organiser des activités déterminées au bénéfice des occupants du centre, dans les conditions énumérées à l'article 73.
   Les conditions présidant à la mise sur pied d'une activité déterminée ont été éclaircies et se placent dans un cadre d'application plus large qu'auparavant.
   L'accent est mis sur le soutien continu des occupants au vu de la situation dans laquelle ils se trouvent, en parfaite collaboration avec la direction du centre.
   Chaque ONG peut, bien entendu, exprimer son avis hors du centre sur la politique d'immigration menée, néanmoins, l'élaboration d'une activité dans le centre ne peut être en contradiction avec cette politique.
   Articles 75-80
   Ces articles contiennent les règles de base relatives au bien-être matériel et à l'hygiène des occupants. Elles leur donnent les garanties nécessaires en matière de qualité de l'infrastructure, plus précisément en ce qui concerne la température, l'aération et la sécurité.
   Ensuite, quelques droits et devoirs sont définis en matière d'hygiène dans le centre et d'hygiène personnelle.
   Enfin, les règles relatives à l'alimentation sont mentionnées. Il est à tout moment tenu compte des contraintes médicales et religieuses à ce sujet.
   Articles 81-84
   Ces articles décrivent les règles de base concernant la vie dans les centres. Il est difficile d'en donner une description détaillée vu les différences d'infrastructure qui existent entre les différents centres. Les règles concrètes seront dès lors traitées dans le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.
   Les occupants ont notamment le droit de se promener à l'extérieur au moins deux heures par jour. Tous les centres encouragent cela étant donné l'importance des activités physiques pour la santé des occupants. Les exceptions à ce droit sont décrites de manière limitative à l'article 82. On peut s'écarter des règles de base dans l'intérêt de l'occupant lui-même ou pour des raisons de sécurité. Cette adaptation est faite à l'occasion des problèmes pratiques auxquels les centres sont confrontés à cet effet.
   La vie au sein du centre est caractérisée par un régime de groupe. Au contraire des prisons, il n'existe donc pas de régime cellulaire individuel. Les occupants des deux sexes ne peuvent en principe pas être séparés. Le présent arrêté précise cependant qu'une séparation devra être effectuée dans les dortoirs et dans les sanitaires. Le directeur du centre doit organiser l'affectation du personnel de fa}on à ce que durant les périodes de toilette, les occupants ne soient accompagnés que par du personnel de sécurité du même sexe qu'eux, de manière à garantir leur intimité. La raison découle du droit à la vie privée.
   Le fait d'opter pour un régime de groupe dans les centres a nécessairement une influence sur la vie privée des individus. Ce régime vise à favoriser les contacts entre personnes se trouvant dans la même situation, ce qui constitue une aide psychologique importante pour la plupart des occupants.
   Chaque centre est dans ce cadre, sur la base de l'article 83, obligé, dans la mesure où son infrastructure le permet, d'accéder aux demandes des occupants liées à leur vie privée. Il s'agit ici des locaux où des visites individuelles peuvent s'effectuer, à la mise à disposition de chambres individuelles où certains occupants pourront, à leur demande, être hébergés durant quelques heures, aux pièces prévues pour célébrer le culte...
   Les nouveaux centres s'éloignent de plus en plus du régime de groupe et des chambres individuelles y sont prévues.
   Quant à la présence éventuelle de mineurs dans le centre et la remarque du Conseil d'Etat, à cet égard, il faut noter que le fait qu'ils ne sont pas (toujours) séparés des adultes, peut également être jugé dans l'intérêt de l'enfant (même nationalité, même langue, même culture,...).
   Le présent arrêté prévoit, dans son article 84, quelques exceptions à l'adoption du régime de groupe. Ces exceptions sont inspirées d'une part par des motifs d'ordre pratique (l'état médical, l'accompagnement en vue de l'éloignement, le danger pour la communauté...), d'autre part, par des raisons propres à certaines catégories d'occupants (familles, personnes malades...) et enfin par des raisons d'ordre disciplinaire.
   Articles 85-91
   Ces articles énoncent en termes généraux les obligations des occupants dans le centre. La portée de chacune de ces obligations sera spécifiée par le règlement d'ordre intérieur de chaque centre et dans la brochure d'information que re}oit chaque nouvel occupant.
   Les obligations imposées aux occupants visent à leur permettre un mode de vie normal dans le centre.
   Articles 92-103
   Ces articles déterminent le régime disciplinaire du centre. L'installation d'un régime disciplinaire n'enlève rien au fait qu'il faut toujours tendre à régler tous les conflits, dans la mesure de possible, par le dialogue. Un régime disciplinaire établi solidement et équitablement est cependant nécessaire pour garantir l'ordre et la sécurité dans un centre où un nombre de personnes de différentes nationalités vient en promiscuité dans une situation précaire. Il faut encore insister sur le fait qu'un bon travail de prévention de tous les membres du personnel doit permettre de limiter les mesures d'ordre à des cas exceptionnels.
   Le principe de légalité et le principe de "non bis in idem" sont explicitement formulés. Ceci vise à garantir la sécurité juridique des occupants.
   Les infractions qui peuvent donner lieu à des mesures d'ordre sont détaillées et énumérées limitativement à l'article 96.
   Comme exemple d'un rendez-vous visé à l'article 96, 8° de l'arrêté, on peut citer un rendez-vous chez le dentiste (ou au consulat de l'intéressé) qui n'est finalement pas assumé par l'occupant mais pour lequel, entre autres, le transport et les chauffeurs ont déjà été prévus.
   Il est fait une différence, d'une part, entre l'auteur de l'infraction et celui qui y a participé et, d'autre part, entre l'infraction et la tentative d'infraction.
   Les articles 97 à 103 énumèrent limitativement les mesures d'ordre qui peuvent être prononcées et les circonstances dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer le fondement et la nature de la mesure d'ordre.
   Les mesures d'ordre ont pour but de maintenir la sécurité et le bon ordre dans le centre. Il doit y avoir au moins un lien indirect entre le comportement de l'occupant et les mesures d'ordre consistant en la suppression d'avantages.
   C'est par exemple le cas si l'occupant utilise ses cigarettes pour tenter de provoquer un incendie, ce qui peut donner lieu à l'interdiction de fumer, ou si l'occupant perturbe l'ordre du centre, ce qui peut donner lieu à la suppression des activités culturelles ou de détente s'exer}ant en groupe.
   Les mesures d'ordre qui peuvent être appliquées, sont énumérées de fa}on limitative à l'article 98. Il y a une gradation claire dans la gamme des mesures d'ordre qui devra correspondre avec la gradation des comportements prohibés.
   Au § 2 de l'article 98 susmentionné, à chaque catégorie de mesure d'ordre, il est précisé quelle catégorie de personnel peut les prononcer, tandis qu'au § 3 de ce même article, la compétence territoriale est réglée. Il est également important q'une durée maximale ait été prévue pour les mesures d'ordre.
   La mesure d'ordre la plus importante est le placement d'une personne en isolement. Le directeur du centre a, à cet effet, un devoir d'information et d'écoute vis-à-vis de l'occupant concerné. A côté des garanties au niveau de l'infrastructure, l'occupant isolé doit être suivi quotidiennement par un membre du service médical.
   Le local d'isolement doit comporter au minimum un système d'appel, un matelas et des toilettes. Si l'occupant fait une utilisation inappropriée du matelas ou du papier de toilette dans sa cellule d'isolement, par exemple pour empêcher la visibilité de l'extérieur, ils peuvent lui être retirés pour une durée limitée.
   La durée maximale du placement en local d'isolement est ramenée à cinq jours.
   Article 104
   Cet article énonce les mesures de contrainte qui peuvent être utilisées contre un occupant du centre. Ces mesures ont pour but de contrôler les occupants qui mettraient en danger, d'une manière ou d'une autre, les autres occupants, les membres du personnel ou le centre. Elles sont énoncées limitativement et diffèrent en intensité.
   La nature de la mesure de contrainte devant être utilisée dans un cas concret dépend du comportement de l'occupant en question.
   Toute mesure coercitive est par définition temporaire, plus précisément jusqu'à ce que l'occupant en question soit sous contrôle.
   Dans le cas où le comportement de l'occupant concerné ne peut être maîtrisé de manière permanente, celui-ci peut toujours être transféré vers un autre établissement mieux adapté (article 105). Il peut éventuellement s'agir d'un établissement pénitentiaire.
   Articles 105-119
   Ces articles définissent les règles fondamentales relatives à la sécurité dans le centre et à leur application dans des situations de risque déterminées (évasion, risque de suicide, incendie, alerte à la bombe). Ces règles de base doivent être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de chaque centre.
   Articles 120-128
   Les articles 120 et 121 fixent quelques garanties pour les occupants qui vont être éloignés ou mis en liberté. Les articles 122 à 128 fixent la procédure administrative à suivre en cas de naissance ou de décès dans le centre.
   Articles 129-135
   Ces articles déterminent le droit individuel de porter plainte de chaque occupant. Tout occupant doit toujours avoir la possibilité de porter plainte auprès du directeur du centre au sujet de la manière dont il est traité dans le centre et de l'application du présent arrêté et du règlement d'ordre intérieur. Il peut également porter plainte par écrit à tout moment au Directeur général de l'Office des étrangers.
   La Commission qui est chargée de la surveillance de la qualité de séjour dans le centre est supprimée.
   Une nouvelle Commission est créée; celle-ci est chargée du traitement des plaintes individuelles des occupants concernant l'application du présent arrêté et du règlement interne du centre qui en est l'exécution.
   A côté des procédures d'appel déjà existantes devant la Chambre du Conseil, le Conseil d'Etat et les juridictions civiles, cette procédure crée une recours souple et non suspensif pour les problèmes éventuels rencontrés dans les centres fermés.
   Cette Commission est une instance indépendante qui sera composée d'un membre de la magistrature, ou d'un ancien magistrat ou d'un membre ou d'un ancien membre d'une juridiction administrative qui exercera la présidence, d'un avocat ou d'un professeur de droit et du président ou de la présidente du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur ou de son délégué.
   L'Office des étrangers ne joue aucun rôle dans cette procédure pour éviter qu'il ne soit juge et partie.
   Le Ministre déterminera les conditions de forme auxquelles la plainte doit satisfaire.
   Le secrétariat permanent de la Commission re}oit et traite les plaintes introduites par les occupants. A cet effet, il organisera éventuellement une permanence de quelques jours par semaine dans chaque centre. L'occupant doit avoir la possibilité d'introduire, le cas échéant, sa plainte et re}oit immédiatement une confirmation écrite. La plainte peut être aussi introduite par télécopie ou par courrier électronique au secrétariat.
   Le secrétariat permanent devra, en première instance, vérifier si la plainte est recevable conformément aux conditions fixées dans cet arrêté et dans l'arrêté ministériel d'exécution.
   Si c'est le cas, le secrétariat constitue un dossier pour la Commission. La procédure est instruite par écrit, mais le secrétariat peut toujours demander des renseignements complémentaires aux parties concernées. Le secrétariat joue également le rôle de conciliateur entre les parties concernées pour pouvoir éventuellement régler le problème par conciliation. Si un accord est obtenu, la plainte est retirée et la procédure est arrêtée.
   Si la plainte est déclarée recevable et qu'il n'y a pas eu de conciliation, le secrétariat doit transmettre la plainte pour traitement sur le fond à la Commission.
   La Commission décide sur base du dossier constitué par le secrétariat.
   L'occupant est toujours informé de la suite qui est donnée à sa plainte.
   Le rôle de la Commission est expliqué à l'article 132 dans le règlement de la procédure des plaintes ainsi que l'étendue de ses compétences. La Commission peut décider de déclarer la plainte non fondée dans sa totalité ou en partie. Le non fondement partiel peut, par exemple, se rapporter à une décision disciplinaire pour laquelle la culpabilité et l'application d'une mesure d'ordre est acceptée, mais pas la mesure disciplinaire qui est jugée trop lourde par rapport à l'infraction commise.
   Elle peut, en outre, également adresser au directeur du centre certaines recommandations concernant l'application de cette décision ou au Directeur général concernant une sanction adressée aux membres du personnel concernés.
   Par l'annulation d'une décision, le directeur du centre assure que la situation de l'occupant soit mise en concordance avec la décision de la Commission.
   Dans l'article 134, il est expressément stipulé que l'introduction d'une plainte ne suspend pas la mesure d'éloignement ni son exécution. Cette disposition est nécessaire pour éviter que l'on introduise une plainte dans le seul but d'empêcher l'éloignement.
   Nous avons l'honneur d'être,
   Sire,
   de Votre Majesté,
   le très respectueux
   et très fidèle serviteur,
   Le Ministre de l'Intérieur,
   A. DUQUESNE
   AVIS 31.086/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
   Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 20 décembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § ler, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", a donné le 7 février 2001 l'avis suivant :
   
   EXAMEN DU PROJET
   OBSERVATIONS PARTICULIERES
   Préambule
   L'avis du Conseil d'Etat étant demandé dans le délai d'un mois, il convient de remplacer l'alinéa 5 par les deux alinéas suivants
   " Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
   Vu l'avis 31.086/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".
   Dispositif
   Article 1
   Cet article étant destiné à grouper les définitions nécessaires à la compréhension du projet d'arrêté, il serait souhaitable de le compléter par la définition du terme "occupants" dont il est question à l'article 4, alinéa 2, du projet.
   Article 2
   1. Selon l'alinéa 1er, le présent arrêté en projet est applicable "à tous les lieux aménagés afin d'être utilisés de manière permanente comme un des lieux visés à l'article 74/8 de la loi, à l'exception des établissements pénitentiaires. ".
   Selon le Rapport au Roi, l'arrêté ne serait ainsi pas applicable aux "centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire. Il s'agit du Centre INAD (passagers inadmissibles). ".
   Il y a lieu d'observer tout d'abord que cette exception ne ressort pas directement de l'article 2, alinéa 1er; elle résulte de la lecture conjointe de cette disposition avec l'article 4. Pour toute sécurité, l'exception devrait être expressément inscrite dans l'article 2.
   En outre, le lieu situé aux frontières où est maintenu l'étranger, qui, conformément à la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, fait l'objet de l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Il est donc également visé par l'article 74/8, § 2, qui constitue le fondement légal du présent projet.
   S'il peut se concevoir que le Roi fixe, fût-ce dans des arrêtés distincts, des règles de fonctionnement qui varient selon le type de centres ou selon la situation juridique des personnes qui y séjournent, pour autant que les différences de traitement qui en résultent soient susceptibles de justification raisonnable, par contre, il ne saurait être admis que le Roi s'abstienne, pour certains centres, de définir leurs règles de fonctionnement.
   Il en est d'autant plus ainsi que, comme la section de législation l'avait observé dans son avis 26.967/2, donné le 8 juillet 1998, sur un projet d'arrêté royal "fixant les principes généraux relatifs au régime et aux règles de fonctionnement applicables aux lieux, situés sur le territoire belge et gérés par l'Office des Etrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des dispositions visées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1950 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers", face au risque de violation des droits fondamentaux que constitue toute privation de liberté, l'autorité normative a l'obligation positive d'arrêter des règles de fonctionnement des lieux de détention qui garantissent l'effectivité des droits reconnus aux personnes détenues.
   Sauf à démontrer que les centres exclus du champ d'application du présent projet doivent être soumis à un régime fondamentalement distinct, l'article 2, alinéa 1er, est discriminatoire, dès lors que ne sont pas offertes aux personnes qui séjournent dans ces centres des garanties du respect de leurs droits fondamentaux, équivalentes à celles prévues par le projet.
   Quant à l'exclusion des établissements pénitentiaires du champ d'application du projet d'arrêté, elle ne saurait être interprétée comme autorisant le maintien dans des établissements pénitentiaires de personnes détenues exclusivement parce qu'elles font l'objet des mesures visées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
   2. A l'alinéa 4, il n'y a pas lieu de prévoir une approbation distincte du directeur général de l'Office des étrangers, dès lors que celui-ci est soumis à l'autorité hiérarchique du ministre.
   Par ailleurs, les mots "sanctionné par le Ministre" sont inadéquats. Mieux vaudrait rédiger cette disposition comme suit :
   
   " Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre. ".
   Article 3
   A l'alinéa 1er, 3°, il y a lieu d'écrire :
   
   " 3° de les inciter au respect de la décision d'éloignement qui serait prise à leur égard. ".
   Article 4
   Il est renvoyé à l'observation n° 1 faite sous l'article 2. Les centres visés à l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne figurent en effet dans aucune des catégories définies par cet article du projet.
   Article 5
   Cet article a pour objet de donner une interprétation, non contestable, des dispositions législatives. Il ne constitue pas une mesure d'exécution de celles-ci. Il convient dès lors de l'omettre.
   Articles 6 et 7
   1. L'énumération des différentes espèces de discrimination ne doit pas être limitative. Il convient dès lors d'insérer le mot "notamment" entre les mots "d'autrui" et "en matière" dans la seconde phrase de l'article 6.
   2. Pour la même raison, il convient d'écrire in fine de l'article 7 "sans discrimination aucune" et de supprimer les mots qui suivent.
   Article 10
   Cette disposition du projet prévoit que les occupants sont soumis à une "fouille approfondie" effectuée par le "personnel de sécurité (du centre) du même sexe que l'occupant ou par un autre membre du personnel du même sexe, auquel cas la fouille est effectuée sous la surveillance du responsable de service. ".
   La fouille corporelle portant atteinte au droit au respect de la vie privée, elle doit être prévue par la loi qui doit en fixer les conditions, conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution.
   Ainsi, les cas et les conditions dans lesquelles des fonctionnaires de police, ou des personnes agissant sous leur responsabilité, peuvent effectuer des fouilles, ont été fixés par le législateur (1).
   ( (1) Voir l'article 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Voir également, pour ce qui concerne les officiers de protection, l'article 25 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. )
   Le Conseil d'Etat constate qu'en l'état actuel de la législation, "les membres du personnel de sécurité du centre" n'ont pas été investis d'un tel pouvoir par la loi et qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire de police au sens de l'article 3 de la loi du 5 août 1992 précitée. Il est dès lors suggéré de modifier la loi de fa}on à leur conférer valablement un tel pouvoir.
   Par la même occasion, le législateur devrait préciser la finalité particulière de la fouille en question. Les mêmes observations valent pour l'article 27.
   Article 11
   L'article 11 doit être revu à la lecture de l'observation formulée sous l'article 10.
   Article 14
   Les mots "sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés" doivent être omis. Si, en effet, le personnel du centre pense que certains documents qui lui sont remis constituent des faux, ceux-ci ne doivent pas rester consignés au centre, mais être transmis aux autorités judiciaires.
   La même observation vaut pour l'article 122, alinéa 2.
   Article 24
   Il serait souhaitable de prévoir que les occupants ont non seulement le droit de téléphoner dans les limites prévues à l'article 24, mais également qu'ils peuvent, dans les mêmes limites, recevoir des communications téléphoniques de l'extérieur.
   Article 28
   Il convient de préciser à quelles personnes les données contenues dans le registre peuvent être communiquées (2).
   ( (2) Voir l'article 5, alinéa 1er, e) de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. )
   Article 31
   L'alinéa 4 est inutile, eu égard à l'article 81, de la loi du 15 décembre 1980 précitée et à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.
   Article 36
   Sauf à limiter très strictement le temps durant lequel les personnes sont détenues dans le centre visé par cette disposition, cette dernière semble constituer une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale des intéressés.
   Article 51
   Il y a lieu de spécifier davantage les "mesures adéquates" que pourrait prendre le ministre ou son délégué.
   Article 53
   1. L'alinéa 2 est superflu et doit être omis. Le "personnel médical du centre et le médecin attaché au centre" sont, en effet, tenus au secret professionnel par l'article 458 du Code pénal.
   2. A l'alinéa 5, il devrait être précisé que le médecin attaché au centre ne peut contester le traitement prescrit par le médecin choisi par l'occupant, qu'à la condition que ce traitement soit de nature à compromettre l'ordre, la sécurité et le bon fonctionnement du centre. Une simple contestation d'ordre médical ne saurait suffire à justifier l'intervention du médecin du centre.
   Article 61
   La rédaction de cette disposition est ambiguë. Elle laisse entendre que le directeur général disposerait du pouvoir de substituer sa décision à celle de l'autorité qui a pris la mesure d'éloignement ou de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien, alors qu'il ne détient pas légalement ce pouvoir.
   Devraient notamment être précisés les termes "une décision conforme quant à la situation de séjour de l'occupant concerné".
   Article 62
   L'aide juridique, et la gratuité totale ou partielle de celle-ci, fait l'objet de dispositions légales. Il n'entre pas dans les pouvoirs du Roi d'y déroger ou de les compléter.
   La disposition en projet doit, dès lors, se limiter à prévoir que le directeur du centre doit veiller à ce que l'occupant soit en mesure de faire appel à l'aide juridique prévue par la loi.
   Article 63
   La section de législation n'aper}oit pas pourquoi l'auteur du projet privilégie le recours au téléphone et ne prévoit pas les mêmes règles pour les autres modes de communication avec l'avocat.
   Article 83
   L'alinéa 3 sera mieux rédigé comme suit :
   
   " Durant les périodes de sommeil et de toilette, les hommes et les femmes sont séparés, sauf s'ils forment un couple marié ou non. ".
   Quant à l'alinéa 5, il n'est pas conforme à l'article 37, c), de la Convention relative aux droits de l'enfant, en vertu duquel il convient de veiller à ce que :
   
   " (...) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles. ".
   Il convient dès lors de prévoir que les enfants non accompagnés d'un ou de leurs deux parents ou de leur représentant légal, sont séparés des adultes.
   Par ailleurs, la section de législation n'aper}oit pas pour quel motif cette disposition du projet utilise l'expression "centre fermé", alors que cette notion n'est ni définie, ni utilisée dans les autres dispositions du projet, ni sur la base de quelle disposition légale une "autorité judiciaire" pourrait "demander" qu'un enfant soit détenu dans un tel centre.
   Article 92
   L'interdiction de tout achat ou vente entre occupants, sans exception, paraît excessive.
   Il y a du reste une contradiction entre cette disposition et l'article 98, § 1er, 4°, qui prévoit une possibilité de dérogation.
   Article 93
   Même si, comme l'indique cette disposition, le régime disciplinaire vise à "maintenir l'ordre et à garantir la sécurité et le fonctionnement du centre", les "mesures prises à l'encontre des occupants qui commettent une des "infractions" prévues à l'article 98 du projet s'apparentent à des sanctions, dès lors qu'elles visent à réprimer un comportement.
   Il convient dès lors de remplacer les mots "mesures d'ordre" par le terme "sanctions".
   Cette observation vaut pour les autres dispositions du projet où les mots "mesures d'ordre" sont utilisés.
   Article 95
   Cet article est superflu, car il fait double emploi avec les articles 98 et 100.
   Article 96
   L'alinéa ler doit être rédigé comme suit :
   
   " Art. 96. Un concours entre une infraction disciplinaire et une infraction pénale n'empêche pas l'exercice de l'action disciplinaire. ".
   Articles 97 et 100
   Ces deux dispositions ont pour objet, notamment, de déterminer les personnes qui peuvent infliger les sanctions. Elles contiennent certaines contradictions (3).
   ( (3) Comparer, par exemple, l'article 97, § 1er, et l'article 100, alinéa 2. )
   Il y a lieu d'assurer leur concordance.
   Article 98
   Au paragraphe 1er, 8°, les mots "le fait de ne pas se tenir délibérément à un arrangement conclu volontairement, ce qui compromet le bon fonctionnement du centre, ou un arrangement pour lequel l'office des étrangers a dû prendre des mesures" sont incompréhensibles.
   La section de législation n'aper}oit pas notamment à quels "arrangements" il est ainsi fait référence.
   Article 111
   L'alinéa 1 serait mieux rédigé comme suit :
   
   " Art. 111. En cas de trouble ou de menace grave pour la sécurité du centre, le directeur prend les mesures que les circonstances et la prudence imposent, sauf à en informer immédiatement le directeur général. ".
   Article 122
   Il est renvoyé aux observations formulées ci-dessus sous les articles 10 et 11.
   Article 123
   Le mot "insolvable" sera remplacé par le mot "démuni".
   Article 132
   La disposition examinée laisse dans l'ombre un certain nombre de questions importantes, notamment la place de la Commission dans le déroulement de la procédure disciplinaire, ainsi que l'étendue de sa compétence par rapport au pouvoir du directeur général et du ministre. Par ailleurs, il convient de prévoir que l'occupant est informé des suites données à sa plainte.
   Observation finale
   Dans les articles 43, 44, 52, § 2, 84, 106, 132 et 135 du projet d'arrêté royal, les tirets doivent être remplacés par une division en 1°, 2°, 3° suivie, le cas échéant, d'une subdivision en a), b), c).
   La chambre était composée de :
   
   MM :
   
   R. Andersen, président de chambre;
   P. Lienardy, et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
   F. Delperée, et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;
   Mme C. Gigot, greffier.
   Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
   La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
   Le greffier, Le président,
   C. Gigot. R. Andersen.