1981001949

8 OCTOBRE 1981. - Arrêté royal sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-1990 et mise à jour au 07-12-2023)

Bron: Justice

Publicatie: 27 oktober 1981

Nummer: 1981001949

bladzijde: 13740

Dossiernummer: 1981-10-08/31

Inwerkingtreding : 27 oktober 1981

Erratum :Publicatie van 28 oktober 1981, nummer 1981001956, bladzijde 13769

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Inhoudstafel

TITRE I. - Définitions <Inséré par AR 1996-11-22/31, art. 1, En vigueur : 16-12-1996>
Art. 1
TITRE Ibis. - (Dispositions générales.) (Anciennement Titre I) <AR 1996-11-22/31, art. 1, En vigueur : 16-12-1996>
CHAPITRE I. [1 - Redevance couvrant les frais administratifs.]1
Art. 1er/1, 1er/1/1, 1er/2, 1er/2/1
CHAPITRE I/I. [1 - Accès au territoire et séjour n'excédant pas trois mois.]1
Section 1. - Accès au territoire. - Conditions d'entrée.
Art. 1er/3, 2-6, 6bis, 7-17
Section 1bis. - (Accès au territoire. - Condition d'entrée particulière : engagement de prise en charge.) <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 9; En vigueur : 17-01-1997>
Art. 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9
Section 2. - Séjour n'excédant pas trois mois. - Formalités administratives. - Remise du document de séjour.
Art. 18-22.2
CHAPITRE II. - Séjour de plus de trois mois.
Section 1. - Conditions d'entrée.
Art. 23-24
Section 2. - Formalités d'inscription à l'administration communale et remise (d'un) titre de séjour. <AR 2007-04-27/56, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 25, 25/2, 25/3, 26, 26/1, 26/2, 26/2/1, 26.3, 26/4, 26/5, 27-28
CHAPITRE III. - (Etablissement et statut de longue durée.) <AR 2008-07-22/33, art. 7; En vigueur : 08-09-2008>
Art. 29-30, 30bis
CHAPITRE IV. [1 -[2 Durée de validité, renouvellement et retrait des titres de séjour et des documents de séjour délivrés aux étrangers]2.]1
Art. 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32-35, 35/1, 36, 36bis, 36ter, 37-38
CHAPITRE V. - Absences et retours de l'étranger.
Art. 39-42
TITRE II. - Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d'étrangers.
CHAPITRE Ier. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille, et étrangers, membres de la famille d'un Belge.) <AR 2008-05-07/33, art. 4; En vigueur : 01-06-2008>
Art. 43-57
CHAPITRE I/I. - [1 Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union]1
Art. 58-69
CHAPITRE Ibis. - (Ressortissants islandais, norvégiens et du Liechtenstein, et membres de leur famille.) <AR 1996-12-11/38, art. 18; En vigueur : 17-01-1997>
Art. 69bis
CHAPITRE Iter. - Ressortissants suisses et membres de leur famille. <Inséré par AR 2002-07-11/51, art. 4; En vigueur : 01-06-2002>
Art. 69ter, 69quater, 69quinquies
CHAPITRE Iquater. - Ressortissants [1 croates]1, bulgares et roumains), qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, et membres de leur famille - Dispositions transitoires. <Inséré par AR 2004-04-25/59, art. 1; En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : au plus tard le 1er mai 2009> <AR 2006-12-20/31, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 69sexies, 69septies, 69octies, 69nonies, 69decies
CHAPITRE Iquinquies. [1 - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]1
Art. 69undecies, 69duodecies, 69terdecies
CHAPITRE II. - Ressortissants luxembourgeois et néerlandais et membres de leur famille.
Art. 70-71
CHAPITRE III. - (Réfugiés (, personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) et apatrides.) <AR 1996-12-11/38, art. 20; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2007-04-27/56, art. 34, 030; En vigueur : 01-06-2007>
Section préliminaire. - (Autorités auprès desquelles l'étranger peut (introduire une demande d'asile). - Prise et reprise en charge du demandeur d'asile par l'Etat responsable ou par la Belgique. - [1 ...]1.) <AR 1996-12-11/38, art. 21; En vigueur : 17-01-1997>
Art. 71/2, 71/2bis, 71/2ter, 71/3, 71/4, 71/5
Section 1. - (Demandeurs d'asile). - Entrée et séjour irréguliers. <AR 2007-04-27/56, art. 42, 030; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 72, 72bis, 72ter, 73-77
Section 2. - (Demandeurs d'asile). - Entrée et séjour réguliers. <AR 2007-04-27/56, art. 51, 030; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 78-88
Section 2bis. - Candidats réfugiés. - Eloignement du Royaume.
Art. 88bis
Section 2ter. - Réfugiés (et bénéficiaires de la protection subsidiaire) Eloignement du Royaume. <Inséré par AR 1996-11-22/31, art. 11, En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56, art. 58, 030; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 88ter
Section 3. - Réfugiés reconnus dans un autre Etat.
Art. 89-94
Section 4. - Etrangers assimilés aux réfugiés. (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 14, 018; En vigueur : 16-12-1996>
Art. 95-97
Section 5. - Apatrides.
Art. 98
CHAPITRE IV. [1 - Etudiants]1
Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
Art. 99-104, 104/1
Section 2. [1 - Etudiants frontaliers]1
Art. 104/2
Section 3. [1 - Mobilité]1
Art. 104/3, 104/4
Section 4. [1 - Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise]1
Art. 104/5, 104/6
CHAPITRE V. - Bateliers du Rhin.
Art. 105
CHAPITRE Vbis. [1 - Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours.]1
Art. 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6
CHAPITRE Vter. [1 - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]1
Art. 105/7, 105/8, 105/9
CHAPITRE Vquater. [1 - Travailleurs saisonniers.]1
Section 1. [1 - Champ d'application]1
Art. 105/10
Section 2. [1 - Accès au territoire et court séjour]1
Sous-section 1re. [1 - Documents requis pour l'entrée et remise du document de séjour.]1
Art. 105/11, 105/12, 105/13, 105/14, 105/15
Sous-section 2. [1 - Prolongation du court séjour]1
Art. 105/16, 105/17, 105/18, 105/19, 105/20
Section 3. [1 - Long séjour - Procédure unique]1
Sous-section 1er. [1 - Permis pour travailleur saisonnier et visa de long séjour]1
Art. 105/21, 105/22, 105/23, 105/24, 105/25
Sous-section 2. [1 - Prolongation du court séjour Visa de long séjour]1
Art. 105/26, 105/27, 105/28, 105/29, 105/30
Sous-section 3. [1 - Renouvellement et fin de séjour]1
Art. 105/31, 105/32, 105/33, 105/34, 105/35, 105/36, 105/37
Section 4. [1 - Modalités de preuve particulières.]1
Sous-section 1er. [1 - Permis de travail requis, moyens de subsistance suffisant et objet du séjour]1
Art. 105/38, 105/39, 105/40
Sous-section 2. [1 - Assurance-maladie.]1
Art. 105/41
Sous-section 3. [1 - Logement suffisant]1
Art. 105/42
CHAPITRE Vquinquies. [1 - Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
Section 1. [1 - Champ d'application.]1
Art. 105/43
Section 2. [1 - Long séjour - Procédure unique.]1
Sous-section 1. [1 - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe]1
Art. 105/44, 105/45, 105/46, 105/47, 105/48
Sous-section 2. [1 - Renouvellement et fin de séjour]1
Art.
Sous-section 3. [1 - Permis pour mobilité de longue durée " ICT "]1
Art. 105/55, 105/56, 105/57, 105/58, 105/59
Sous-section 4. [1 - Renouvellement et fin du séjour]1
Art. 105/60, 105/61, 105/62, 105/63, 105/64, 105/65
Section 3. [1 - Modalités de preuve particulières.]1
Sous-section 1. [1 - Moyens de subsistance suffisant et objet du séjour]1
Art. 105/66, 105/67
Sous-section 2. [1 - Assurance-maladie]1
Art. 105/68
CHAPITRE Vsexies. [1 - Chercheurs.]1
Section 1re. [1 - Champ d'application.]1
Art. 105/69
Section 2. [1 - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux chercheurs, permis de courte durée délivré aux chercheurs et aux membres de leur famille, le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]1
Sous-section 1re. [1 - Permis pour chercheur.]1
Art. 105/70, 105/71, 105/72, 105/73, 105/74, 105/75, 105/76, 105/77, 105/78, 105/79, 105/80
Sous-section 2. [1 - Permis pour mobilité de courte durée délivré à un chercheur et aux membres de sa famille.]1
Art. 105/81
Sous-section 3. [1 - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux chercheurs.]1
Art. 105/82, 105/83, 105/84, 105/85, 105/86, 105/87, 105/88
Sous-section 4. [1 - permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise]1
Art. 105/89, 105/90, 105/91, 105/92
CHAPITRE Vsepties. [1 - Stagiaires]1
Champ d'application
Art. 105/93
Section 1re. [1 - Permis pour stagiaire.]1
Art. 105/94, 105/95, 105/96, 105/97, 105/98
Section 2. [1 - Renouvellement et fin du séjour.]1
Art. 105/99, 105/100, 105/101, 105/102, 105/103, 105/104
CHAPITRE Vocties. [1 - Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen.]1
Champ d'application
Art. 105/105
Permis pour volontaire
Art. 105/106, 105/107, 105/108, 105/109, 105/110, 105/111
CHAPITRE VI. - Travailleurs frontaliers.
Art. 106-110
CHAPITRE VII- Des étrangers qui sont des victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, de la loi et qui coopèrent avec les autorités <Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 65; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 110bis, 110ter
Chapitre VIII- Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <Inséré par AR 2008-07-22/33, art. 21; En vigueur : 08-09-2008>
Art. 110quater, 110quinquies
Chapitre IX. [1 Dispositions applicables aux mineurs étrangers non accompagnés en matière de séjour]1
Art. 110sexies, 110septies, 110octies, 110novies, 110decies, 110undecies
Chapitre X. [1 Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal]1
Art. 110duodecies
Art. 110terdecies [1 Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 74/11 de la loi, une interdiction d'entrée conforme au modèle figurant à l'annexe 13sexies.
Art. 110quaterdecies
CHAPITRE XI.
Art. 110quinquiesdecies, 110sexiesdecies
TITRE III. - Voies de recours.
CHAPITRE I. - (Recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers) <AR 2007-04-27/56, art. 69, 030; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 111-113
CHAPITRE Ibis. - recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 72, 030; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 113bis, 113ter, 113quater
CHAPITRE II. - Demande de levée de certaines mesures de sûreté.
Art. 114
CHAPITRE III. - Recours auprès du pouvoir judiciaire. <Inséré par AR 28-01-1988, art. 19>
Art. 114bis
TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 115-123
ANNEXES.
Art. N1, N1bis, N2-N3, N3bis, N3ter, N4-N6, N6bis, N7, N7bis, N8, N8bis, N8ter, N8quater, N9, N9bis, N10, N10bis, N10ter, N10quater, N11, N11bis, N11ter, N12-N13, N13bis, N13ter, N13quater, N13quinquies, N13sexies, N13septies, N14, N14bis, N14ter, N14quater, N15, N15bis, N15ter, N15quater, N15quinquies, N16, N16bis, N16ter, N17-N19, N19bis, N19ter, N19quater, N19quinquies, N20-N22, N22bis, N23-N25, N25bis, N25ter, N25quater, N25quinquies, N26, N26bis, N26ter, N26quater, N26quinquies, N27-N32, N32bis, N33, N33bis, N33ter, N33quater, N34-N39, N39bis, N39ter, N40-N41, N41bis, N41ter, N41quater, N42-N43, N43bis, N44-N62

Tekst

TITRE I. - Définitions <Inséré par AR 1996-11-22/31, art. 1, En vigueur : 16-12-1996>

  Artikel. 1.<Inséré par AR 1996-11-22/31, art. 1, En vigueur : 16-12-1996> Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par:
  1° le Ministre: le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
  2° la loi: la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
  [1 3° accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone portant sur les politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi de permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
   4° autorité régionale compétente : l'autorité administrative régionale ou communautaire visée à l'article 3, 2°, de l'accord de coopération du 2 février 2018 et qui est compétente pour réceptionner et traiter toute demande d'autorisation de travail conformément à l'article 7, dudit accord et à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
   5° autorisation de travail : l'autorisation de travail au sens de l'article 3, 8°, de l'accord de coopération du 2 février 2018 ;
   6° permis unique : [5 le titre de séjour]5 au modèle figurant à l'annexe 6, comportant une mention relative à l'accès au marché du travail, qui atteste qu'un ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler ;
   7° procédure de demande unique : procédure au sens de l'article 3, 6°, de l'accord de coopération du 2 février 2018;]1
  [2 8° accord de coopération du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018;
   9° Région : la Région au sens de l'article 3, 3°, de l'accord de coopération du 2 février 2018;]2
  [3 10° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;
   11° permis pour travailleur saisonnier : [5 le titre de séjour établi conformément]5 au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " travailleur saisonnier " et attestant que le ressortissant de pays tiers auquel il a été délivré est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler en qualité de travailleur saisonnier;]3
  [4 12° l' accord de retrait : l'accord tel que définie à l'article 1er, § 1er, 30°, de la loi ;
   13° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi;]4
  [6 14° permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 60;
   15° permis pour mobilité de longue durée `ICT' : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 61;]6
  [7 16° permis pour chercheur : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 7°, la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " chercheur ", et comportant la mention " programme de mobilité " en ce qui concerne les chercheurs se rendant dans l'Union dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur reconnus ou plus " ;
   17° permis de mobilité de longue durée pour chercheurs : le titre de séjour visé à l'article 61/10, § 1, 8°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " mobilité des chercheurs " ;
   18° permis pour stagiaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/16, § 1, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " stagiaire " ;
   19° permis pour volontaire : le titre de séjour visé à l'article 61/13/25, 2°, de la loi, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 et portant la mention " volontaire ".]7
  ----------
  (1)<AR 2018-11-12/09, art. 2, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (2)<AR 2019-06-06/25, art. 2, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<AR 2020-03-23/23, art. 2, 070; En vigueur : 07-05-2020>
  (4)<AR 2020-12-24/09, art. 1, 071; En vigueur : 31-12-2020>
  (5)<AR 2020-06-12/19, art. 2, 072; En vigueur : 11-10-2021>
  (6)<AR 2021-11-26/02, art. 2, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  (7)<AR 2022-11-27/08, art. 2, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  TITRE Ibis. - (Dispositions générales.) (Anciennement Titre I) <AR 1996-11-22/31, art. 1, En vigueur : 16-12-1996>

  CHAPITRE I. [1 - Redevance couvrant les frais administratifs.]1
  ----------
  (1)<AR 2022-02-09/09, art. 1, 076; En vigueur : 26-05-2022>

  Art. 1er/1.[1 Pour l'application du présent chapitre, par bourse, il y a lieu d'entendre : l'allocation pour suivre des études et/ou pour effectuer des travaux de recherches octroyée entièrement ou partiellement par ou pour le compte de :
   1° l'Etat belge par ou en vertu de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, ou les organisations de droit belge qu'il finance à cet effet en vertu de l'article 27, § 5, de ladite loi ou en vertu de l'article 5, § 2, 5°, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération Technique Belge sous la forme de société de droit public;
   2° les communautés, les régions, les provinces et les communes;
   3° les établissements d'enseignement supérieur, organisés, reconnus ou subsidiés en vertu de la législation fédérale ou communautaire;
   4° les organisations internationales de droit public dont la Belgique est membre;
   5° les fondations d'utilité publique reconnues par arrêté royal.]1
  ----------
  (1)<AR 2016-06-08/02, art. 1, 062; En vigueur : 26-06-2016>

  Art. 1er/1/1.[1 § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le montant de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi est fixé comme suit :
   1° l'étranger âgé de moins de 18 ans : gratuit ;
   2° l'étranger âgé de 18 ans ou plus :
   a) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1° de la loi : 201 euros ;
   b) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 2° de la loi : 313 euros ;
   c) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3°, 4° et 6°, de la loi : 181 euros ;
   d) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 5° et 8°, de la loi : 168 euros ;
   e) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 7°, de la loi : 208 euros ;
   f) les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 9°, 10°, 11°, 12°, [2 13°, 14°, 15°, 16°, 17° et 18°]2, de la loi : 126 euros.
   § 2. Les dérogations au paiement des montants visés au paragraphe 1er sont établies comme suit :
   1° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 3° et 4°, de la loi introduites par un étranger visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi : gratuit ;
   2° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 6°, de la loi introduites par un enfant handicapé célibataire âgé de plus de 18 ans, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins : gratuit ;
   3° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, 2°, 7°, [2 8°, 9° et 15°]2, de la loi introduites par un étranger bénéficiant d'une bourse telle que visée à l'article 1er/1 : gratuit. A cette fin, l'étranger produira la preuve qu'il est titulaire d'une bourse octroyée par un organisme ou une autorité visé à l'article 1er/1 au moyen d'un formulaire type dont le modèle est arrêté par le Ministre ou par une attestation délivrée par la Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
   4° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, 1°, de la loi introduites par un étranger qui a été admis à la procédure de réinstallation dans le cadre d'un programme de réinstallation supervisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés : gratuit ;
   5° les demandes visées à l'article 1er/1, § 2, de la loi introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu'ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens : gratuit ;
   6° les demandes visées à l'article 1er, § 2, 1°, de la loi, introduites par un étranger qui demande l'autorisation auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger et à la condition que l'étranger ne doive pas justifier de moyens de subsistance suffisants, qu'il soit indigent et qu'il en apporte la preuve par la gratuité des taxes consulaires accordée par le poste diplomatique sur base d'indigence justifié : gratuit.
   § 3. Les montants visés au paragraphe 1er s'entendent par demande et par personne.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants s'entendent par demande pour autant que la demande soit introduite par des étrangers liés par un mariage ou un partenariat enregistré conformément à une loi et, le cas échéant, les enfants d'au moins l'un d'entre eux qui vivent avec eux et que la demande soit basée sur le même base juridique.
   Le paiement du montant visé au paragraphe 1er s'effectue par virement sur le compte bancaire BE57 6792 0060 9235.
   La personne effectuant le paiement, mentionnera en communication du virement les nom et prénom(s) de l'étranger ainsi que sa date de naissance et sa nationalité en respectant la structure suivante : " NomPrenom(s)NationalitéJJMMAAAA ".
   § 4. Les montants visés au paragraphe 1er, 2°, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du Royaume : 112,55 (base 2013 = 100).
   Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année en fonction de la moyenne de l'indice de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur.]1
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  (1)<AR 2022-02-09/09, art. 2, 076; En vigueur : 26-05-2022>
  (2)<AR 2022-11-27/08, art. 3, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. 1er/2.[1 § 1er. Sous réserve de l'article 1er/2/1, lors de l'introduction de sa demande de séjour, l'étranger est tenu d'apporter la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1, de la loi.
   § 2. A défaut de présenter à l'appui de sa demande de séjour, la preuve du paiement visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour la déclare irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.
   § 3. Si la preuve du paiement visée au paragraphe 1er atteste d'un paiement partiel de la redevance, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande de séjour en informe l'étranger et lui demande d'effectuer le paiement du solde et d'en apporter la preuve dans un délai trente jours. La décision informant l'étranger du paiement partiel est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 43, du présent arrêté. Une copie de la décision est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.
   Le délai de trente jours visé à l'alinéa 1er commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision informant l'étranger du paiement partiel.
   Le paiement visé à l'alinéa 1er est effectué conformément à l'article 1er/1/1, § 3, du présent arrêté.
   A défaut d'effectuer le paiement visé à l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour recevoir ou pour statuer sur la demande déclare la demande irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 42, du présent arrêté. Une copie de la décision d'irrecevabilité est envoyée à la Direction générale Office des Etrangers du Service public Intérieur.
   Dans le cas prévu à l'alinéa 4, le paiement partiel ne fait l'objet d'aucun remboursement et reste acquis à l'Office des Etrangers.]1
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  (1)<AR 2022-02-09/09, art. 3, 076; En vigueur : 26-05-2022>

  Art. 1er/2/1.[1 § 1er. Conformément à l'article 18, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande visée [3 à l'article [5 61/12, 61/13/8, 61/13/12, 61/13/18, 61/13/27,]5 61/25-1, 61/26 [4 , 61/29-4, 61/34 ou 61/45]4 de la loi]3, produit lors de son introduction auprès de l'autorité régionale compétente, la preuve du paiement de la redevance qui est exigée en vertu [3 de l'article 1er/1, § 2, [5 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14, 15, 16°, 17° ou 18°]5]3, de la loi, selon le cas.
   § 2. Conformément à l'article 19, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1er, l'autorité régionale compétente informe le ressortissant d'un pays tiers par écrit qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de cet écrit, pour produire la preuve du paiement de la redevance.
   Conformément à l'article 19, § 3, de l'accord de coopération, si le ressortissant de pays tiers n'a pas produit la preuve du paiement de la redevance à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1er, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.
   § 3. Conformément à [5 l'article 61/12, § 5, l'article 61/13/8, § 4, l'article 61/13/13, § 2, l'article 61/13/18, § 5, l'article 61/13/27, § 5]5 l'article 61/25-5, § 3, alinéa 1er [4 , à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er, à l'article 61/34, § 5 ou à l'article 61/45, § 4]4, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour [3 visée à [5 l'article 61/12, l'article 61/13/8, l'article 61/13/12, l'article 61/13/18, l'article 61/13/27]5, l'article 61/25-1 [4 à l'article 61/26, à l'article 61/34 ou l'article 61/45]4 de la loi]3 que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû et d'en produire la preuve dans un délai de quinze jours.
  [3 Conformément à l'article 61/29-4, § 6, de la loi, si le Ministre ou son délégué constate lors de l'examen de la demande de séjour visée à l'article 61/29-4, de la loi, que le paiement de la redevance n'a pas été effectué ou l'a été de manière partielle, il en informe le ressortissant de pays tiers et lui demande d'effectuer le paiement du montant dû. La demande de paiement lui est adressée au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement de la demande. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour produire la preuve du paiement du montant dû.]3
   La décision informant le ressortissant de pays tiers du non-paiement ou du paiement partiel est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 43.
   [3 Le délai dont dispose le ressortissant de pays tiers pour produire la preuve du paiement commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision visée à l'alinéa 3.]3
   Le paiement du montant dû est effectué conformément à l'article 1er/1/1, § 3.
   § 4. [3 Conformément à [5 61/13/3 § 2, 4°, 61/13/10 § 2, 4°, 61/13/23 § 2, 4° ou 61/13/31 § 2, 4°]5 l'article 61/25-5, § 3, alinéa 2, 61/27-4, § 3, alinéa 2, [4 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, 61/39, § 2, 3° ou 61/48, § 2, 3° de la loi,]4]3 le Ministre ou son délégué refuse la demande de séjour si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas payé le montant dû.
   La décision de refus est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 43bis.]1
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  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 5, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (2)<AR 2019-06-06/25, art. 3, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (3)<AR 2020-03-23/23, art. 4, 070; En vigueur : 07-05-2020>
  (4)<AR 2021-11-26/02, art. 4, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  (5)<AR 2022-11-27/08, art. 4, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  CHAPITRE I/I. [1 - Accès au territoire et séjour n'excédant pas trois mois.]1
  ----------
  (1)<AR 2022-02-09/09, art. 4, 076; En vigueur : 26-05-2022>

  Section 1. - Accès au territoire. - Conditions d'entrée.

  Art. 1er/3.[3 ...]3 [2 L'étranger possédant la nationalité d'un des pays énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation est autorisé, sur présentation des documents prévus à l'article 2, de la loi à l'exception du visa ou de l'autorisation en tenant lieu, à entrer sur le territoire du Royaume pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.]2
  ----------
  (1)<AR 2015-02-16/03, art. 3, 054; En vigueur : 02-03-2015>
  (2)<AR 2015-02-13/06, art. 2, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (3)<AR 2022-02-09/09, art. 5, 076; En vigueur : 26-05-2022>

  Art. 2.L'étranger, qui ne peut obtenir de passeport de ses autorités nationales, est autorisé à entrer dans le Royaume à condition d'être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, délivré par les autorités du pays où il a sa résidence, revêtu d'un visa, valable pour la Belgique, (apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique). <AR 1996-11-22/31, art. 3, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 3. § 1. L'enfant étranger de moins de seize ans voyageant seul est soumis à la réglementation générale.
  § 2. L'enfant étranger de moins de seize ans est autorisé à entrer dans le Royaume sans être en possession d'un document de voyage personnel, à condition :
  1. de voyager en compagnie d'un de ses parents ou grands-parents ou de son tuteur;
  2. d'avoir la même nationalité que cette personne et
  3. d'être inscrit dans son document de voyage, revêtu le cas échéant, d'un visa valable.
  Toutefois, l'enfant français de moins de seize ans, peut également entrer dans le Royaume en compagnie d'une autre personne (pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues à l'alinéa 1, points 2 et 3). <AR 1996-12-11/38, art. 1, 019; En vigueur : 17-01-1997>

  Art. 4. Les étrangers voyageant en groupe sont autorisés, à condition de rester groupés au cours de leur séjour, à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois, sur présentation d'un passeport collectif en cours de validité ou d'une liste nominative authentifiée par les autorités du pays où elle a été établie, pour autant que :
  1. le passeport ou la liste indiquent l'identité et la résidence des membres du groupe dont le nombre ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à cinquante;
  2. chacune de ces personnes possède la nationalité du pays dont les autorités ont délivré le passeport collectif ou authentifié la liste nominative et soit porteur d'un document d'identité personnel et revêtu de sa photographie;
  (3. le passeport collectif ou la liste nominative soient revêtus d'un visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à moins que les étrangers concernés en soient dispensés;) <AR 1996-11-22/31, art. 4, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  4. un chef de groupe, muni d'un passeport individuel valable, ait la garde du titre de voyage collectif et accomplisse(, le cas échéant,) toutes les formalités au passage des frontières. <AR 1996-11-22/31, art. 4, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 5. <AR 1996-12-11/38, art. 2, 019; En vigueur : 17-01-1997> Ne sont pas admis comme documents de voyage valables les passeports collectifs ou les listes collectives émanant d'Etats ou de gouvernements non reconnus par la Belgique.

  Art. 6. Les jeunes gens de moins de vingt et un ans, voyageant en groupe, sont autorisés à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sur présentation d'un passeport collectif pour jeunes, en cours de validité, délivré conformément à l'Accord européen du 16 décembre 1961 sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe.
  Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux jeunes gens visés à l'alinéa 1er, sauf les dérogations suivantes :
  1. Les jeunes gens voyageant sous le couvert d'un passeport collectif ne doivent pas être porteurs d'une carte d'identité individuelle, mais être en mesure de prouver leur identité d'une manière quelconque;
  2. Les jeunes réfugiés et apatrides établis en France ou en Irlande peuvent également figurer sur le passeport collectif délivré par l'autorité compétente de ce pays;
  3. Les jeunes gens voyageant sous le couvert d'un passeport collectif délivré par les autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne sont pas tenus de rester ensemble durant leur séjour. Ils peuvent séjourner dans différentes communes, à condition de pouvoir justifier de manière quelconque de leur identité et à la condition que le chef de groupe, porteur du passeport collectif, puisse être atteint à tout moment.

  Art. 6bis. <Inséré par AR 1995-10-12/35, art. 1; En vigueur : 01-11-1995> L'écolier qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, mais qui réside dans un de ces Etats et fait partie d'un groupe d'élèves inscrits dans un établissement d'enseignement général et voyageant dans le cadre d'une excursion scolaire, est autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sous le seul couvert d'une liste nominative conforme au formulaire commun annexé à la Décision du Conseil de l'Union européenne 94/795/JAI du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre, à condition que :
  1. le groupe soit accompagné par un professeur de l'établissement scolaire, muni des documents requis pour son transit ou son entrée dans le Royaume et de la liste précitée, dressée par l'établissement et indiquant les noms et les prénoms des écoliers accompagnés, les noms des professeurs accompagnant le groupe, ainsi que la destination et la durée du voyage;
  2. l'Etat membre dans lequel résident les écoliers ait informé les autres Etats membres que ses propres listes doivent être reconnues comme documents de voyage valables dans tous les Etats membres de l'Union européenne, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions mentionnées aux points 3 et 4 ci-après;
  3. l'autorité compétente de cet Etat ait validé la liste pour confirmer le statut de résident des écoliers et leur droit à la réadmission sur son territoire sans formalités;
  4. la liste comporte une photographie récente des écoliers qui y sont mentionnés et qui ne sont pas en mesure de prouver leur identité au moyen d'une carte d'identité portant leur photographie.
  Lorsque les conditions énumérées à l'alinéa 1er, points 2 à 4, ne sont pas réunies, l'écolier visé à l'alinéa 1er est néanmoins, sous le couvert de la liste nominative et dans les conditions visées à l'alinéa 1er, point 1, autorisé à transiter dans le Royaume ou à y entrer pour un séjour n'excédant pas trois mois sur la présentation d'un document individuel de voyage valable pour la Belgique, mais sans que le visa soit requis si l'écolier n'en est pas dispensé en vertu d'autres dispositions.

  Art. 7. § 1. Les enfants et jeunes gens luxembourgeois ou néerlandais de moins de vingt et un ans voyageant en groupe sont autorisés à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sur la seule présentation d'une liste nominative dressée par l'établissement d'enseignement ou l'association de jeunesse auxquels ils appartiennent et revêtue du sceau de la police du lieu où elle a été établie.
  Seul le chef de groupe doit être en possession du document individuel requis pour son entrée dans le Royaume.
  § 2. Les personnes âgées luxembourgeoises et néerlandaises voyageant en groupe sont autorisées à entrer dans le Royaume en vue d'un séjour n'excédant pas trois mois sur présentation d'une liste collective estampillée par la police locale du lieu de leur séjour et mentionnant l'accord préalable du ((Ministre), ou de son délégué). <AR 1992-07-13/32, art. 2, 008; En vigueur : 15-07-1992> <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 8.
  <Abrogé par AR 2015-02-13/06, art. 3, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 9. Les titulaires d'un document délivré par les organisations internationales mentionnées ci-après peuvent entrer dans le Royaume sous le seul couvert de ce document.
  1. Les étrangers en possession d'un laissez-passer des Nations-Unies.
  2. Les étrangers en possession d'un certificat de légitimation délivré par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
  3. Les étrangers en possession d'un laissez-passer du (Conseil des l'Union européenne). <AR 1996-12-11/38, art. 4, 019; En vigueur : 17-01-1997>
  4. Les étrangers en possession d'un laissez-passer délivré par le Secrétaire général du Conseil de Coopération Douanière.
  5. Les étrangers en possession d'un certificat de légitimation officiel de l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord.
  6. Les militaires relevant des forces armées de l'O.T.A.N., qui sont en possession d'(une carte d'identité) militaire personnelle et d'un ordre de mission, collectif ou individuel, délivré par l'O.T.A.N. ou par les autorités compétentes de leur pays. <Err. MB 28-10-1981>
  7. Les militaires américains et canadiens stationnés en Europe, qui sont en possession d'une carte d'identité personnelle et d'un titre de congé.

  Art. 10. L'étranger résidant dans la zone frontalière germano-belge ou franco-belge, est autorisé à circuler dans la zone frontalière belgo-allemande ou belgo-française sous le couvert des documents prévus par les accords ou arrangements en matière de petit trafic frontalier conclus entre la Belgique et ces pays.

  Art. 11. L'étranger qui n'a pas eu la possibilité de se procurer en temps opportun le visa de transit ou le visa de voyage requis peut, exceptionnellement, être autorisé par les autorités chargées du contrôle aux frontières à entrer dans le Royaume.
  Si l'accès est demandé par l'étranger à la seule fin de traverser le Royaume pour se rendre dans un pays tiers, les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent lui délivrer un visa de transit sans arrêt, à condition qu'il soit autorisé à se rendre dans le pays de destination et à transiter par le pays qu'il doit traverser en premier lieu pour atteindre le pays de destination.
  Si l'étranger demande l'accès pour un séjour n'excédant pas trois mois, les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent lui délivrer un visa valable pour trois jours au maximum.

  Art. 12. § 1. L'étranger dispensé du visa qui n'est pas en possession du passeport ou de la pièce d'identité requis, peut, exceptionnellement, être autorisé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, à entrer dans le Royaume, à condition :
  1. qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
  2. qu'il ne se trouve pas dans un des cas prévus à (l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la loi); <AR 1996-11-22/31, art. 6, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  3. qu'il invoque des motifs impérieux à l'appui de sa demande;
  4. que la durée de son séjour dans le Royaume ne paraisse pas devoir dépasser deux semaines;
  5. qu'il soit porteur d'une pièce d'identité quelconque.
  Il lui est délivré un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10.
  § 2. Si les conditions reprises au paragraphe 1er ne sont pas réunies, la délivrance du laissez-passer spécial est subordonnée à l'autorisation du (Ministre) ou de son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 13. (Abrogé) <AR 1996-12-11/38, art. 5, 019; En vigueur : 17-01-1997>

  Art. 14.[1 Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, la décision de refoulement prise en application de la loi est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.]1
  ----------
  (1)<AR 2020-03-23/23, art. 5, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 15. (abrogé) <AR 2008-07-22/33, art. 2, 034; En vigueur : 08-09-2008>

  Art. 16. (abrogé) <AR 2008-07-22/33, art. 3, 034; En vigueur : 08-09-2008>

  Art. 17. (abrogé) <AR 2008-07-22/33, art. 4, 034; En vigueur : 08-09-2008>

  Section 1bis. - (Accès au territoire. - Condition d'entrée particulière : engagement de prise en charge.) <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 9; En vigueur : 17-01-1997>

  Art. 17/2.[1 § 1er L'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi doit être conforme à l'annexe 3bis et comprend deux parties. La première partie constitue l'engagement de prise en charge et la deuxième partie comporte une information destinée au garant et au ressortissant d'un pays tiers pris en charge.
   Pour constituer une preuve valable des moyens de subsistance suffisants pour un court séjour en Belgique, la première partie de l'engagement de prise en charge doit être imprimée recto-verso, présentée en original et ne pas contenir de modifications.
   L'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi indique les éléments suivants :
   1° l'identité de la personne qui signe l'engagement de prise en charge;
   2° l'identité et l'adresse du ressortissant d'un pays tiers pris en charge;
   3° l'adresse d'hébergement;
   4° la durée et l'objet du séjour;
   5° les liens de parenté entre le garant et le ressortissant d'un pays tiers pris en charge.
   § 2. L'engagement de prise en charge peut être souscrit à l'égard de tout ressortissant d'un pays tiers désirant effectuer un court séjour en Belgique.
   Le garant doit disposer personnellement de moyens de subsistance suffisants.
   § 3.L'engagement de prise en charge ne constitue une preuve des moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge que s'il est déclaré recevable et est accepté par le Ministre ou son délégué. ]1
  ----------
  (1)<AR 2015-12-02/13, art. 1, 059; En vigueur : 07-01-2016>

  Art. 17/3.<Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 9; En vigueur : 17-01-1997> § 1. La personne qui souscrit l'engagement de prise en charge en faveur d'un étranger qui n'est pas soumis à l'obligation du visa, est tenue, au moment où elle se présente à l'administration communale pour faire légaliser l'engagement, de produire les documents suivants :
  1° une fiche de salaire ou un document établi par une autorité publique, attestant ses revenus nets ou bruts, mensuels ou annuels, ou, à défaut de pouvoir produire une de ces pièces, tout document mentionnant le montant de ses ressources;
  2° un document attestant qu'elle possède la nationalité belge ou qu'elle est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée.
  § 2. L'administration communale transmet immédiatement à l'Office des étrangers l'engagement de prise en charge légalisé ainsi que les documents visés au § 1.
  Si ces documents n'ont pas été fournis par le garant, le Ministre ou son délégué déclare l'engagement de prise en charge irrecevable.
  Si le garant ne dispose pas de ressources suffisantes, le Ministre ou son délégué refuse l'engagement de prise en charge.
  § 3. L'Office des étrangers renvoie l'engagement de prise en charge à l'administration communale, qui invite immédiatement le garant à venir le retirer.
  L'administration communale indique sur l'engagement de prise en charge la date à partir de laquelle il peut être retiré.
  § 4. Lorsqu'il a été accepté par le Ministre ou son délégué, l'engagement de prise en charge doit être utilisé par l'étranger pour entrer sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, dans un délai de six mois à partir de la date mentionnée au § 3, alinéa 2.
  [1 § 5. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent également lorsque l'engagement de prise en charge est souscrit à l'égard d'un étranger soumis à l'obligation de visa en cas d'introduction de la demande auprès d'un poste diplomatique ou consulaire d'un Etat membre agissant en représentation de la Belgique.
   Lorsqu'il a été accepté, l'engagement de prise en charge doit être produit par l'étranger à l'appui de sa demande dans un délai de six mois à partir de la date mentionnée au paragraphe 3, alinéa 2.
   § 6. Si l'étranger ne se conforme pas à l'obligation prévue au paragraphe 4 ou au paragraphe 5, alinéa 2, selon le cas, l'engagement de prise en charge est réputé ne pas avoir été accepté.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-07-16/10, art. 1, 045; En vigueur : 29-09-2012>

  Art. 17/4. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 9; En vigueur : 17-01-1997> § 1. Lorsqu'il légalise l'engagement de prise en charge souscrit à l'égard d'un étranger soumis à l'obligation du visa, le bourgmestre ou son délégué indique la date de la légalisation sur l'engagement de prise en charge et le remet immédiatement au garant.
  Lorsque le bourgmestre ou son délégué adresse au Ministre ou à son délégué l'avis prévu à l'article 3bis, alinéa 4, de la loi, il lui transmet en même temps une copie de l'engagement de prise en charge légalisé.
  § 2. Lorsque l'engagement de prise en charge a été légalisé, l'étranger à l'égard duquel il est souscrit doit se présenter, dans un délai de six mois à partir de la date indiquée au § 1, alinéa 1, auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger pour y produire l'engagement de prise en charge légalisé et les documents suivants :
  1° une fiche de salaire ou un document établi par une autorité publique, attestant les revenus nets ou bruts, mensuels ou annuels, du garant ou, à défaut de pouvoir produire une de ces pièces, tout document mentionnant le montant de ses ressources;
  2° un document attestant que le garant possède la nationalité belge ou qu'il est autorisé ou admis à séjourner en Belgique pour une durée illimitée.
  Si ces documents n'ont pas été fournis dans le délai requis, le poste diplomatique ou consulaire déclare l'engagement de prise en charge irrecevable.
  Si le garant ne dispose pas de ressources suffisantes, le Ministre ou son délégué refuse l'engagement de prise en charge.
  § 3. Le poste diplomatique ou consulaire notifie à l'étranger la décision intervenue en lui remettant l'engagement de prise en charge.

  Art. 17/5. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 9; En vigueur : 17-01-1997> Le garant est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais mentionnés à l'article 3bis, alinéa 1, de la loi, pendant une période de deux ans à partir du jour où l'étranger est entré sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, muni des documents requis à l'article 2 de la loi.
  Le garant est exonéré de sa responsabilité s'il apporte la preuve que l'étranger a quitté le territoire des Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990.

  Art. 17/6. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 9; En vigueur : 17-01-1997> Le garant ne peut se désister de son engagement de prise en charge que si le Ministre ou son délégué accepte un nouvel engagement souscrit par une autre personne.

  Art. 17/7.<Inséré par AR 2006-05-15/39, art. 1; En vigueur : 21-06-2006> § 1er. Lorsque les frais de séjour, de soins de santé et de rapatriement visés à l'article 3bis de la loi ont été supportés par l'Etat belge, le remboursement en est poursuivi à l'initiative du Ministre ou de son délégué, par lettre recommandée à la poste.
  § 2. Pour l'application du § 1er, le montant des frais de séjour et de soins de santé résultant de la détention de l'étranger conformément aux articles 7, 27 [1 29 et 51/5, § 3]1 de la loi, à l'exception des frais supplémentaires exposés individuellement, est fixé forfaitairement à [1 180 euros]1 par journée complète et par personne. Le jour d'entrée est également comptabilisé, mais pas le jour de sortie.
  Lorsqu'un étranger qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour exécutoire (...) est maintenu conformément à l'article 74/6 de la loi, le montant des frais de séjour et de soins de santé qui en résultent est également fixé conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, le jour que la décision devient exécutable est considéré comme le jour d'entrée. <AR 2007-04-27/56, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Le montant fixé forfaitairement à l'alinéa 1er est rattaché à l'indice des prix à la consommation du Royaume, [1 119,01 (base 2004 = 100)]1. Il est adapté au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du mois de décembre précédent. Le résultat est arrondi [1 à l'euro supérieur]1.
  § 3. Pour l'application du § 1er, les frais de rapatriement sont les frais réels qui découlent de l'accompagnement et du transport de l'étranger vers le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour pour plus de trois mois.
  
   (NOTE : le montant de 180 euros est indexé. Ce montant est donc porté à :
  
  - 184 euros pour 2013; voir DIVERS 2013-05-07/09, art. M, 048; En vigueur : 01-01-2013;
  - 186 euros pour 2014 ; voir DIVERS 2014-01-15/01, art. M, 052; En vigueur : 01-01-2014; < Erratum, M.B. 07-02-2014, p. 11067>;
  - 186 euros pour 2015 : voir DIVERS 2015-03-16/06, art. M, 056; En vigueur : 01-01-2015
  - 188 euros pour 2016 : voir DIVERS 2016-02-01/02, art. M1, 060; En vigueur : 01-01-2016
  - 192 euros pour 2017 : voir DIVERS 2017-03-03/02, art. M1, 064; En vigueur : 01-01-2017)
  - 196 euros pour 2018 : voir DIVERS 2018-01-09/08, art. M; En vigueur : 01-01-2018)
  - 201 euros pour 2019 : voir DIVERS 2019-01-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2019)
  
----------
  (1)<AR 2012-09-20/14, art. 1, 046; En vigueur : 11-10-2012>

  Art. 17/8. <Inséré par AR 2006-05-15/39, art. 2; En vigueur : 21-06-2006> Lorsque les frais de séjour et de soins de santé visés à l'article 3bis de la loi ont été supportés par le centre public d'action sociale compétent, le remboursement en est poursuivi par ce centre par lettre recommandée à la poste.
  Ces frais sont les frais réels de séjour et de soins de santé supportés par le centre public d'action sociale.

  Art. 17/9. <Inséré par AR 2006-05-15/39, art. 3; En vigueur : 21-06-2006> Si le débiteur reste en défaut de payer le montant des frais réclamés, le recouvrement peut être confié à l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
  Les sommes récupérées sont versées au Trésor.

  Section 2. - Séjour n'excédant pas trois mois. - Formalités administratives. - Remise du document de séjour.

  Art. 18. Sont dispensés de l'obligation de se présenter à l'administration communale :
  1° l'étranger admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue au cours d'un voyage en Belgique;
  2° l'étranger arrêté et détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale (...). <AR 1996-12-11/38, art. 10, 019; En vigueur : 17-01-1997>

  Art. 19. La présence dans le Royaume de l'enfant étranger de moins de quinze ans doit être signalée à l'administration communale par le père ou la mère ou par la personne ou l'institution sous la garde de laquelle il se trouve.

  Art. 20. L'étranger qui entre en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois reçoit de l'administration communale du lieu où il loge un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 3.
  Ce document est valable trois mois au maximum à partir de la date d'entrée dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur le passeport ou le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une durée plus courte.
  (La durée de validité visée à l'alinéa 2 est réduite de la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire d'un autre Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, à l'exception de la durée du séjour effectué sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour valable.) <AR 1996-11-22/31, art. 8, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 21. <AR 1996-11-22/31, art. 9, 018; En vigueur : 16-12-1996> La décision du Ministre ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui ne possède pas les documents requis pour pénétrer dans le Royaume, est notifiée au moyen du formulaire A, conforme au modèle figurant à l'annexe 12.

  Art. 22. <AR 28-01-1988, art. 1> La décision du (Ministre) ou de son délégué donnant l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume est notifiée au moyen du formulaire B, conforme au modèle figurant à l'annexe 13. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 22.2. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 11; En vigueur : 17-01-1997> Lorsque le Ministre ou son délégué demande à l'Etat responsable au sens des conventions internationales liant la Belgique, la reprise en charge de l'étranger visé à l'article 7, alinéa 1, 1°, 2° ou 5°, de la loi, dont la demande d'asile est en cours de procédure ou a été définitivement rejetée dans cet Etat, il en informe l'étranger et lui communique la teneur de la décision intervenue.
  Lorsque l'étranger est transféré vers l'Etat responsable, il est mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis (ou à l'annexe 10ter). Ce document indique l'autorité compétente de cet Etat auprès de laquelle l'étranger doit se présenter et (les cas échéant) le délai qui lui est imparti à cet effet. <AR 1998-03-02/32, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-1997> <AR 2007-04-27/56, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  CHAPITRE II. - Séjour de plus de trois mois.

  Section 1. - Conditions d'entrée.

  Art. 23. <AR 1994-03-11/30, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-1994> Sous réserve de l'article 10 de la loi, sont dispensés de l'autorisation de séjour provisoire :
  1° les étrangers visés au titre II, chapitre Ier, section 6;
  2° (les ressortissants monégasques); <AR 1996-12-11/38, art. 12, 1°, 019; En vigueur : 17-01-1997>
  3° (les ressortissants suisses, qui ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du Titre II, chapitre Ierter ou qui ne le souhaitent pas.) <AR 2002-07-11/51, art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2002>

  Art. 24. L'enfant étranger de moins de seize ans qui vient seul en Belgique pour un séjour de plus de trois mois, est soumis à la réglementation générale.
  Toutefois, l'enfant de moins de seize ans est autorisé à entrer dans le Royaume pour un séjour de plus de trois mois sans être en possession d'un document personnel ou d'une autorisation de séjour provisoire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, § 2, alinéa 1 du présent arrêté, pour autant que l'auteur, l'ascendant ou le tuteur remplisse lui-même les conditions requises pour pouvoir séjourner plus de trois mois dans le Royaume.

  Section 2. - Formalités d'inscription à l'administration communale et remise (d'un) titre de séjour. <AR 2007-04-27/56, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 25. § 1. Lorsque l'étranger qui vient en Belgique pour un séjour de plus de trois mois est porteur d'une autorisation de séjour provisoire, l'administration communale procède à son inscription au registre des étrangers et à la remise [1 du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]1.
  Si l'autorisation de séjour provisoire est limitée dans le temps,[1 la durée de validité du titre de séjour est limitée]1 à cette durée.
  § 2. Lorsque l'étranger est dispensé de l'obligation de l'autorisation de séjour provisoire, l'administration communale, sur le vu de la justification des moyens de subsistance, procède comme il est prévu au paragraphe 1er.
  Si l'administration communale estime que la preuve des moyens de subsistance est insuffisante, elle remet à l'étranger une attestation d'immatriculation, modèle A, conforme à l'annexe 4.
  Cette attestation couvre le séjour pendant trois mois dans l'attente de la décision du (Ministre) ou de son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  En cas de décision favorable ou si, dans le délai de trois mois, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, celle-ci remet [1 le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]1.
  Si le (Ministre) ou son délégué décide que l'étranger n'est pas autorisé au séjour, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. L'administration communale notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 3, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 25/2.<Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 5; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum conformément au Titre I, Chapitre II de la loi, ou pour plus de trois mois, qui démontre :
  1° soit, qu'il est en possession de :
  a) un permis de travail B, une carte professionnelle, ou une attestation délivrée par le service public compétent pour l'exempter de cette obligation (ou toute autre preuve jugée suffisante par les ministres compétents pour attester de cette exemption), et <AR 2008-07-22/33, art. 5, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  b) un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi, et
  c) un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans,
  2° soit qu'il réunit les conditions fixées par la loi ou par un arrêté royal, afin d'être autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre,
  peut introduire une demande d'autorisation de séjour sur cette base auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne.
  Cette demande doit être accompagnée des preuves que l'étranger réunit les conditions visées à ce paragraphe.
  § 2. Pour autant que l'étranger présente les preuves qu'il réunit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et s'il ressort du contrôle de la résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger réside sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour limité à l'étranger, l'administration communale procède à l'inscription de celui-ci au registre des étrangers et [5 à la remise du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]5, ou, lorsque l'étranger détient déjà [5 un tel titre de séjour]5, l'informe de la décision.
  Dans le cas contraire, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
  § 3. Pour autant que l'étranger présente les preuves qu'il réunit les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, et s'il ressort du contrôle de la résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger réside sur le territoire de la commune, il lui est remis un document attestant du dépôt de la demande. L'administration communale transmet la demande, accompagnée des preuves visées au § 1er, alinéa 2, et du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, sans délai au délégué du ministre.
  Dans le cas contraire, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
  Lorsque le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour à l'étranger, l'administration communale procède à l'inscription de celui-ci au registre des étrangers et [5 à la remise du titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]5, ou, lorsque l'étranger détient déjà [5 un tel titre de séjour]5, l'informe de la décision.
  Lorsque le ministre ou son délégué décide que l'étranger ne réunit pas les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, il rejette sa demande d'autorisation de séjour et lui donne le cas échéant l'ordre de quitter le territoire conformément au modèle figurant à l'annexe 13.
  (§ 4. S'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que l'étranger qui a introduit [1 ...]1 une demande fondée sur l'article 61/7 de la loi, réside sur le territoire de la commune, il lui est remis un document attestant du dépôt de sa demande. L'administration communale transmet la demande, accompagnée des documents produits et du rapport établi à la suite du contrôle de résidence, sans délai au délégué du ministre.
  Les dispositions du § 3, alinéas 2 à 4 sont applicables aux demandes visées à l'alinéa 1er.) <AR 2008-07-22/33, art. 5, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  [1 § 5. [4 Le présent article ne s'applique pas :
   1° aux étrangers qui introduisent une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 10bis, de la loi ;
   2° aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1, de la loi, sur base de l'article 61/25-2, § 2, de la loi ;
   3° aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26, de la loi, sur base de l'article 61/27-1, §§ 2 ou 3, de la loi ;
   4° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée maximale de nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/29-4, de la [6 loi;]6]4]1
  [6 5° aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 de la loi pour un séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe [7 de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe]7 ou de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité à court ou à long terme;]6
  [7 6° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/12 de la loi ;
   7° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée ou qui introduisent une notification à cet effet conformément à l'article 61/13/5 de la loi ;
   8° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/8 de la loi.
   9° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de stagiaire ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/18 de la loi ;
   10° aux ressortissants de pays tiers qui ont la qualité de volontaire dans le cadre du Service volontaire européen ou qui introduisent une demande à cet effet conformément à l'article 61/13/27 de la loi.]7
  [2 § 6. [4 ...]4]2
  [3 § 7. [4 ...]4]3
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 2, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2018-11-12/09, art. 6, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (3)<AR 2019-06-06/25, art. 4, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (4)<AR 2020-03-23/23, art. 6, 070; En vigueur : 07-05-2020>
  (5)<AR 2020-06-12/19, art. 4, 072; En vigueur : 11-10-2021>
  (6)<AR 2021-11-26/02, art. 5, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  (7)<AR 2022-11-27/08, art. 5, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. 25/3. <Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 6; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 ou 10bis de la loi, introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, conformément à l'article 12bis, § 2, ou 10ter, § 1er, de la loi, il lui est remis, dès que tous les documents exigés sont produits, [1 une attestation de dépôt de la demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15quinquies]1.
  § 2. Si l'étranger qui vient en Belgique est en possession d'une admission de séjour en vertu de l'article 10 de la loi, l'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre un [2 titre de séjour attestant de son séjour limité ou illimité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]2.
  Excepté dans le cas de l'article 13, § 1er, [1 alinéa 5]1, de la loi, l'autorisation de séjour de durée limitée et le [2 titre de séjour]2 sont valables pour une durée d'un an.
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 3, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2020-06-12/19, art. 5, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 26. [1 § 1er. L'étranger qui introduit une demande d'admission au séjour auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, en application des articles 10 et 12bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° ou 4°, de la loi, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants :
   1° les documents requis pour son entrée et son séjour attestant qu'il réunit les conditions prévues à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° ou 4°, de la loi;
   2° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.
   Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué lui remet une attestation de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15bis. La demande ainsi qu'une copie de l'annexe 15bis sont envoyées immédiatement au Ministre ou à son délégué. En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence.
   Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué.
   § 2. Si le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai prévu à l'article 12bis, § 3, alinéa 2, de la loi, le bourgmestre ou son délégué informe l'étranger que sa demande est recevable, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, arrivant à échéance six mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande. [2 Par contre, si la demande est introduite par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 6° de l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée ancien titulaire d'une carte bleue européenne, l'attestation d'immatriculation arrive à échéance quatre mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande.]2
   Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15quater. En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7, de la loi, le Ministre ou son délégué lui donne, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13.
   § 3. [2 Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, ou § 3bis, alinéa 2, de la loi de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.]2
   § 4. [2 En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger [3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]3. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance[3 dudit titre de séjour]3.]2
   Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 4, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2012-08-15/07, art. 2, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 6, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 26/1. [1 § 1er. L'étranger qui introduit une demande de séjour auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, en application des articles 10 et 12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants :
   1° un passeport en cours de validité;
   2° les documents de preuve relatifs aux circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi;
   3° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.
   Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement une copie de la demande au délégué du Ministre afin que ce dernier en vérifie la recevabilité. En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence.
   Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15ter. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué.
   § 2. Si le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable, le bourgmestre ou son délégué informe l'étranger que sa demande est recevable, lui délivre une attestation de réception de la demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15bis, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, arrivant à échéance six mois après la délivrance de ladite attestation de réception. [2 Par contre, si la demande est introduite par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée ancien titulaire d'une carte bleue européenne, l'attestation d'immatriculation arrive à échéance quatre mois après la délivrance de l'attestation de réception de la demande.]2
   Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 15quater. En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, le Ministre ou son délégué lui donne, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13.
   § 3. [2 Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 12bis, § 3, alinéa 4, ou § 3bis, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.]2
   § 4. [2 En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 12bis, § 3, alinéa 3, ou § 3bis, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger [3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]3. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation - modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance [3dudit titre de séjour ]3.
   Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-09-21/03, art. 5, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2012-08-15/07, art. 3, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 7, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 26/2.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 26/2/1, l'étranger peut introduire une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 10bis, de la loi, auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, dans les cas suivants :
   1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre;
   2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et, si la loi le requiert, qu'il dispose d'un visa valable en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si ce mariage ou partenariat a effectivement été conclu avant la fin de cette autorisation;
   3° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et est un enfant mineur visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3, [2 ...]2 de la loi.
   § 2. L'étranger introduit sa demande d'autorisation de séjour avant l'expiration de son admission ou de son autorisation de séjour et produit à l'appui de celle-ci les documents suivants :
   1° les documents attestant qu'il remplit les conditions prévues au paragraphe 1er;
   2° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui introduit une demande sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, produit les documents de preuve relatifs aux conditions mises à son séjour au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de sa demande.
   § 3. Si l'étranger introduit sa demande d'autorisation de séjour conformément au paragraphe 2, le bourgmestre ou son délégué lui remet une attestation de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis. S'il ressort du contrôle de résidence effective que l'étranger réside dans la commune, l'étranger est mis en possession d'une attestation d'immatriculation - modèle A dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint [4 sans toutefois pouvoir excéder neuf mois]4. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement une copie de la demande ainsi que de l'annexe 41bis au délégué du Ministre.
   Toutefois, si la demande est introduite sur base de l'[4 article 10bis, § 3 ou § 4 de la loi, le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er]4 est réduit à quatre mois.
  [4 Lorsque la demande est introduite sur la base de l'article 10bis, § 5 ou § 6, le délai de neuf mois prévu à l'alinéa 1er est réduit à 90 jours.]4
   Si l'étranger n'introduit pas sa demande d'autorisation de séjour conformément au paragraphe 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas la prendre en considération au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 41ter. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué.
   § 4. [2 Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10ter, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, ou § 2ter, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10ter, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1er, ou § 2ter, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.]2
   § 5. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10ter, § 2, alinéa 1er, [2 ou § 2ter, alinéa 1er,]2 de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger [3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]3 dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation-modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance [3 dudit titre de séjour ]3.
   Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, et qu'aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10ter, § 2bis, alinéa 1er, éventuellement prolongé, le [3 le titre de séjour]3 est délivré conformément à l'alinéa 1er uniquement si tous les documents ont été produits. A défaut le bourgmestre ou son délégué rejette la demande et, le cas échéant, donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.
   Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 6, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2012-08-15/07, art. 4, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 8, 072; En vigueur : 11-10-2021>
  (4)<AR 2021-11-26/02, art. 6, 075; En vigueur : 16-12-2021>

  Art. 26/2/1.[1 § 1er. L'étranger qui introduit une demande d'autorisation de séjour sur base des articles 9bis et 10bis, de la loi, auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne, produit à l'appui de celle-ci les documents suivants :
   1° un document d'identité ou la preuve qu'il est dispensé d'apporter un tel document;
   2° les documents de preuve relatifs aux circonstances exceptionnelles visées à l'article 9bis, de la loi;
   3° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui introduit une demande sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, produit les documents de preuve relatifs aux conditions mises à son séjour au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de sa demande.
   § 2. Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de la demande au délégué du Ministre afin que ce dernier en vérifie la recevabilité pour autant qu'il résulte du contrôle de résidence auquel le bourgmestre ou son délégué fait procéder que l'étranger réside effectivement sur le territoire de la commune.
   Par contre, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande ou s'il résulte du contrôle de résidence visé à l'alinéa 1er que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision, à l'étranger, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 41ter. Une copie de ce document est transmise immédiatement au Ministre ou à son délégué.
   § 3. Si le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable, le bourgmestre ou son délégué informe l'étranger que sa demande est recevable, lui délivre une attestation de réception de la demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint [4 sans toutefois pouvoir excéder neuf mois]4. [2 Toutefois, si la demande est introduite sur base de l'[4 article 10bis, § 3 ou § 4, de la loi, le délai de neuf mois est]4 réduit à quatre mois.]2
   Si le Ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 41quater. En outre, si l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 7 de la loi, il lui est, le cas échéant, notifié un ordre de quitter le territoire, au moyen du formulaire A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 ou 13.
  [4 Lorsque la demande est introduite sur base de l'article 10bis, § 5 ou § 6 de la loi, le délai de neuf mois est réduit à 90 jours.]4
   § 4. [2 Si le Ministre ou son délégué décide, conformément à l'article 10ter, § 2, alinéa 3 ou § 2bis, alinéa 2, ou § 2ter, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai visé à l'article 10ter, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, alinéa 1er, ou § 2ter, alinéa 1er, de la loi, le Bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et proroge son attestation d'immatriculation - modèle A, de trois mois à partir de la date de son échéance.]2
   § 5. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10ter, § 2, alinéa 1er, [2 ou § 2ter, alinéa 1er,]2 de la loi, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger [3n titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]3 dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l'étranger rejoint. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation-modèle A est prorogée jusqu'à la délivrance [3 dudit titre de séjour]3.
   Toutefois, lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite sur base de l'article 10bis, § 3, de la loi, et qu'aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans le délai visé à l'article 10ter, § 2bis, alinéa 1er, éventuellement prolongé, [3 le titre de séjou]3 est délivré conformément à l'alinéa 1er uniquement si tous les documents ont été produits. A défaut le bourgmestre ou son délégué rejette la demande et, le cas échéant, donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.
   Si le Ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-09-21/03, art. 7, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2012-08-15/07, art. 5, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 9, 072; En vigueur : 11-10-2021>
  (4)<AR 2021-11-26/02, art. 7, 075; En vigueur : 16-12-2021>

  Art. 26.3.[1 Constitue un logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi, le logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer.
   Afin d'attester qu'il dispose d'un logement visé à l'alinéa 1er, l'étranger transmet la preuve d'un contrat de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale ou la preuve du titre de propriété du logement qu'il occupe.
   La preuve d'un logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-08-26/47, art. 1, 037; En vigueur : 08-10-2010>

  Art. 26/4.[1 § 1er. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger admis au séjour sur base de l'article 10, de la loi, il lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger en lui remettant le document conforme au modèle figurant à l'annexe 14ter.
   § 2. Lorsque le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de l'étranger admis au séjour sur base de l'article 10bis, de la loi, il lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger en lui remettant le document conforme au modèle figurant à l'annexe 14quater.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 8, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. 26/5.<Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 11; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lorsque le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger visé à l'article 13, § 3, de la loi, il fixe le délai dans lequel celui-ci doit quitter le territoire. Cette décision est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13.
  § 2. Il en est de même lorsque le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire, sur la base de l'article 13, § 4, de la loi, aux membres de la famille de l'étranger visé au § 1er ou aux membres de la famille d'un étudiant. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 9, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. 27. L'inscription à l'administration communale d'un enfant étranger de moins de quinze ans doit être demandée soit par le père ou la mère, soit par la personne ou l'institution sous la garde de laquelle il se trouve.

  Art. 28. Les étrangers demeurant en roulotte, voiture ou bateau, doivent se faire inscrire dans les délais requis au registre des étrangers de la commune où ils désirent que les communications officielles leur soient faites.
  La remise du [1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]1 est effectuée par les autorités de cette commune.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 10, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  CHAPITRE III. - (Etablissement et statut de longue durée.) <AR 2008-07-22/33, art. 7; En vigueur : 08-09-2008>

  Art. 29.[1 § 1er. La demande d'autorisation d'établissement est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16.
   Si l'étranger satisfait à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
   Si l'étranger ne satisfait pas à la condition de l'article 14, alinéa 2, de la loi, ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16ter. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
   § 2. La demande d'acquisition du statut de résident de longue durée est introduite auprès du bourgmestre du lieu de la résidence ou de son délégué au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16. Lors de l'introduction de cette demande, l'étranger doit en outre apporter les preuves attestant de la réunion des conditions fixées à l'article 15bis, § 3, de la loi.
   Si l'étranger possède un titre de séjour ou d'établissement valable et si, lorsque son identité n'est pas établie, il produit un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui remet un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 16bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.
   Si l'étranger ne possède pas de titre de séjour ou d'établissement valable ou s'il ne produit pas un passeport national valable lorsqu'il est requis conformément à l'alinéa 2, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre la demande en considération au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 16ter. Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de ce document au délégué du ministre.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 4, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 30. [1 § 1er. Dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué concernant la demande d'autorisation d'établissement ou la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée, il y a lieu de retirer le titre de séjour lorsque celui-ci expire et de remettre à l'étranger le document conforme au modèle figurant à l'annexe 15. Ce document atteste que l'étranger a introduit une demande d'autorisation d'établissement ou une demande d'acquisition du statut de résident de longue durée et couvre provisoirement son séjour pendant le délai mentionné à l'alinéa 2, le cas échéant, prorogé jusqu'à la délivrance de [2 le titre d'établissement]2 ou du permis de séjour de résident de longue durée-UE.
   En cas de décision favorable ou si, dans un délai de cinq mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, celui-ci remet la carte d'identité d'étranger ou le permis de séjour de résident de longue durée-UE, selon le cas.
   Si le ministre ou son délégué rejette la demande, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'étranger par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 17.
   § 2. Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume, la mention spéciale " la Belgique a accordé la protection internationale le [date] " est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE.
   Lorsque le statut de résident de longue durée est accordé à un étranger qui possède déjà un permis de séjour de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne et sur lequel figure la mention spéciale " [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", cette même mention spéciale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge, à moins que cet autre Etat membre ait retiré la protection internationale par une décision définitive. Avant d'apposer cette mention spéciale sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre indiqué dans la mention de confirmer si l'intéressé y bénéficie toujours de la protection internationale.
   § 3. S'il ressort d'une demande des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne que celui-ci a accordé la protection internationale à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge ou s'il a repris la responsabilité de la protection internationale de ce résident de longue durée, avant qu'elles n'aient accordé un permis de séjour de résident de longue durée-UE, la mention spéciale visée au § 2 en matière de protection internationale est apposée sur le permis de séjour de résident de longue durée-UE belge ou modifiée en conséquence, et ce dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 5, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (2)<AR 2020-06-12/19, art. 11, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 30bis. <Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 14; En vigueur : 01-06-2007> Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, § 2, de la loi, que l'étranger n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, la décision est notifiée à l'étranger par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 13 et il est procédé au retrait [2 ]2 d'étranger (ou du [1 permis de séjour de résident de longue durée-UE ]1). <AR 2008-07-22/33, art. 10, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, § 2, de la loi, que l'étranger n'est plus autorisé à s'établir dans le Royaume, mais garde son droit de séjour, il est procédé au retrait [2 du titre d'établissement]2. L'étranger est alors remis en possession de son certificat d'inscription au registre des étrangers d'une durée limitée ou illimitée selon le cas.
  [1 Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 18, §§ 2 ou 3, de la loi, que l'étranger a perdu le statut de résident de longue durée, mais garde son droit de séjour, il est procédé au retrait du permis de séjour de résident de longue durée-UE. L'étranger est alors mis en possession [2 du titre d'établissement]2 ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers à durée limitée ou illimitée selon le cas.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 6, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (2)<AR 2020-06-12/19, art. 12, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  CHAPITRE IV. [1 -[2 Durée de validité, renouvellement et retrait des titres de séjour et des documents de séjour délivrés aux étrangers]2.]1
  ----------
  (1)<AR 2020-03-23/23, art. 7, 070; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<AR 2020-06-12/19, art. 13, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. 31.[7 § 1er.]7 [1 La durée de validité des titres et documents de séjour suivants est établie comme suit :
   1° [6 sans préjudice des 6°, 12° et 18° à 22°]6, le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée limitée, a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée ou de l'admission de séjour reconnue ;
   2° le titre de séjour, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, attestant que l'étranger est admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, a une durée de validité de cinq ans ;
   3° la carte bleue européenne, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 6bis, a une durée de validité standard comprise entre un an et quatre ans dépendant de la législation régionale ou communautaire.
   La durée de validité exacte correspond à la durée de l'autorisation de travail déterminée par l'autorité régionale compétente. Toutefois, si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à ladite durée standard, la durée de validité de la carte bleue européenne est égale à la durée de l'autorisation de travail augmentée de trois mois.
   4° le titre d'établissement, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7, a une durée de validité de [4 dix ans]4 ;
   5° le permis de séjour de résident de longue durée-U.E., établi conformément au modèle figurant à l'annexe 7bis, a une durée de validité de [4 dix ans]4 ;
   6° le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée limité a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée ;
   7° le permis unique attestant que le ressortissant de pays tiers est autorisé au séjour pour une durée illimitée a une durée de validité de cinq ans ;
   8° le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8 a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de ce document de séjour correspond à la durée du séjour envisagé ;
   [3 9° le document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8bis a une durée de validité de dix ans ;]3
   10° la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9, a une durée de validité de cinq ans à moins que le citoyen de l'Union accompagné ou rejoint envisage de séjourner dans le Royaume pour une durée plus courte. Dans ce cas, la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union correspond à la durée du séjour envisagé du citoyen de l'Union ;
   [3 11° la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 9bis, a une durée de validité de dix ans ;]3
   12° le permis de travailleur saisonnier a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier ;
   13° le visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour octroyée en qualité de travailleur saisonnier.]1
  [2 14° la carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 53, a une durée de validité de cinq ans ;
   15° la carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait établie conformément au modèle figurant à l'annexe 54, a une durée de validité de dix [5 ans;]5]2
  [5 16° le permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/38, § 1, de la loi;
   17° le permis pour mobilité de longue durée " ICT " possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/47, § 2, de la loi;]5
  [6 18° le permis pour un chercheur a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;
   19° le permis pour mobilité de longue durée pour les chercheurs a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable ;
   20° le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée, en tenant compte de la durée maximale fixée à 12 mois ;
   21° le permis pour stagiaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de stagiaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 6 mois visée à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;
   22° le permis pour volontaire a une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de séjour accordée en qualité de volontaire, qui correspond à l'autorisation de travail conformément à la législation régionale applicable, en tenant compte de la durée maximale de 12 mois visée à l'article 61, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]6
  [7 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les documents visés au paragraphe 1er délivrés à un étranger âgé de moins de douze ans ont une durée de validité maximale de trois ans.
   Dans tous les cas, les documents visés à l'alinéa 1er restent valables jusqu'à leur date d'échéance même si leur titulaire atteint l'âge de douze ans.]7
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 14, 072; En vigueur : 10-05-2021>
  (2)<AR 2020-12-24/09, art. 2, 071; En vigueur : 31-12-2020>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 14, 072; En vigueur : 11-10-2021>
  (4)<AR 2021-10-03/01, art. 1, 073; En vigueur : 11-10-2021>
  (5)<AR 2021-11-26/02, art. 8, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  (6)<AR 2022-11-27/08, art. 6, 078; En vigueur : 02-01-2023>
  (7)<AR 2023-10-27/20, art. 1, 079; En vigueur : 15-01-2023>

  Art. 31/1. [1 § 1er. Le document de séjour ou le titre de séjour délivré à un étranger admis ou autorisé au séjour dans le Royaume à une autre fin que le travail comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail fixées par la législation fédérale relative à l'occupation des travailleurs étrangers, une des mentions suivantes :
   1° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;
   2° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité " ;
   3° si l'intéressé n'est pas autorisé à travailler : " Marché du travail : non " ;
   § 2. Le document de séjour ou le titre de séjour délivré à un ressortissant de pays tiers autorisé au travail en vertu de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers comporte, en fonction des limites à l'accès au marché du travail qui y sont fixées, une des mentions suivantes :
   1° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière limitée : " Marché du travail : limité " ;
   2° si l'intéressé est autorisé à travailler de manière illimitée : " Marché du travail : illimité. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-12/19, art. 15, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. 31/2. [1 Les titres et les documents de séjour visés à l'article 31 sont valables pour l'ensemble du territoire du Royaume ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-12/19, art. 16, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. 31/3. [1 La délivrance des documents visés à l'article 31 à un étranger âgé de moins de douze ans ainsi que leur renouvellement se fait à la demande de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale sur cet étranger ou de son représentant légal.
   Toutefois, si l'étranger âgé de moins de douze ans est placé, notamment par le Tribunal de la jeunesse ou un Service d'aide à la jeunesse, dans une famille d'accueil ou une institution d'accueil, la délivrance des documents visés à l'article 31 ainsi que leur renouvellement peut se faire là la demande des parents d'accueil ou du responsable de l'institution d'accueil, moyennant la production de la décision de placement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2023-10-27/20, art. 2, 079; En vigueur : 15-01-2023>
  

  Art. 32.[1 § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'étranger est tenu de demander le renouvellement des documents visés à l'article 31, 1°, 2°, 4°, [2 5°, 7° à 11°, 14° et 15°]2 dont il est titulaire, auprès du Bourgmestre de sa commune de résidence ou de son délégué, entre le quarantième et le trentième jour avant sa date d'échéance.
   L'étranger admis ou autorisé au séjour limité apporte à l'appui de sa demande de renouvellement les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions mises à son séjour.
   § 2. L'obligation de demander le renouvellement des documents de séjour visés au paragraphe 1er est suspendue dans les hypothèses suivantes :
   1° l'étranger est admis en traitement dans un hôpital ou un établissement hospitalier analogue ;
   2° l'étranger est arrêté ou détenu dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale. Toutefois, le Directeur de l'établissement pénitentiaire ou de défense sociale est tenu, lors de l'écrou ou de l'internement et durant toute sa durée de s'assurer de la situation administrative de séjour de l'intéressé ;
   3° l'étranger est âgé de septante-cinq ans ou plus. Toutefois, si l'intéressé doit voyager, il est tenu d'en demander le renouvellement.
   § 3. Les documents de séjour visés à l'article 31, 2°, 4°, [2 5°, 7° à 11°, 14° et 15°]2 peuvent être renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué pour une durée de validité telle que prévue à l'article 31 à moins que l'étranger ne soit plus admis ou autorisé au séjour ou à l'établissement dans le Royaume ou qu'il ait perdu son statut de séjour. Ces documents de séjour peuvent être renouvelés anticipativement aux conditions déterminées à l'article 41.
   Les documents de séjour visés à l'article 31, 1°, 3°, 6°, [2 , 12°, 13°, 16°, 17°, 18° et 21°]2 sont renouvelés par le Bourgmestre ou son délégué après en avoir reçu l'autorisation du Ministre ou de son délégué]1.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 17, 072; En vigueur : 10-05-2021>
  (2)<AR 2022-11-27/08, art. 7, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. 33.[1 § 1er. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement, conformément à l'article 32, § 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du document de séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
   § 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis unique dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
   1° son permis unique expiré ;
   2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée.
   § 3. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité de la carte bleue européenne dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.
   § 4. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour dont il est titulaire, le Bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
   1° son permis pour travailleur saisonnier expiré ou son visa de long séjour expiré ;
   2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quinze jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.
   § 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi alors qu'il est autorisa à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B [2 ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e)]2 avant le 24 décembre 2018, le Bourgmestre du lieu de résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
   1° un titre de séjour valable ou la preuve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;
   2° un permis de travail B, valable, [2 ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e)]2 avant le 24 décembre 2018 ou la preuve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;
   3° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume . Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de notification du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée.
   Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume plus de nonante jours sur base d'un permis de travail B délivré aux fins d'un travail comme jeune au pair.]1
  [2 § 6. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de son permis pour mobilité de longue durée " ICT ", sur la base de l'article 61/34 ou de l'article 61/45 de la loi et que l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou du permis pour mobilité de longue durée " ICT " dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
   1° son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou pour mobilité de longue durée " ICT " arrivé à expiration;
   2° le document délivré par l'autorité régionale attestant le caractère recevable de la demande de renouvellement.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.]2
  [3 § 7. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour chercheur, sur la base de l'article 61/13 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour chercheur dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 après :
   1° la remise de son permis de chercheur, qui a expiré ;
   2° la production du document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.]3
  [3 § 8. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers a introduit une demande de renouvellement de son permis pour stagiaire, sur la base de l'article 61/13/20 de la loi et que l'autorité régionale compétente ou le ministre ou son délégué, ou les deux n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la validité du permis pour stagiaire dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 49 sur production des documents suivants :
   1° son permis pour stagiaire, qui a expiré ;
   2° le document délivré par l'autorité régionale attestant du caractère recevable et complet de la demande de renouvellement.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume L'attestation a une durée de validité de trente jours et peut être prorogée à une seule reprise pour la même durée.]3
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 18, 072; En vigueur : 10-05-2021>
  (2)<AR 2021-11-26/02, art. 9, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  (3)<AR 2022-11-27/08, art. 8, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. 34. (Supprimé) <AR 2007-04-27/56, art. 19, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 35. [1 Les documents de séjour visés à l'article 31 ainsi que tout autre document de séjour belge sont retirés à l'étranger qui s'est vu notifier une mesure d'éloignement.
   Le titre de séjour attestant du séjour limité ou illimité, le titre d'établissement ainsi que la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perdent leur validité dès que leur titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du territoire du Royaume, à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations et conditions prévues à l'article 39.
   Le document attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perdent leur validité dès que leur titulaire réside plus de vingt-quatre mois consécutifs hors du territoire du Royaume.
   Le permis de séjour de résident de longue durée-UE perd sa validité dès que son titulaire réside plus de douze mois consécutifs hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ou plus de six ans hors du territoire du Royaume à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations et conditions prévues à l'arrêté royal du 22 juillet 2008 fixant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers]1
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 19, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. 35/1. [1 Tout document de séjour visé à l'article 31 qui a perdu sa validité ou dont la durée de validité est expirée est retiré à l'étranger par le Ministre ou son délégué, par les autorités chargées du contrôle aux frontières, par les services de police, par le Bourgmestre ou son délégué ou par toute autre autorité désignée par le Ministre ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-12/19, art. 20, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. 36.[2 L'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 sont tenus]2 de faire remplacer son titre de séjour ou d'établissement ou tout autre document de séjour :
  1° en cas de détérioration, de perte, de vol ou de destruction;
  2° lorsque la photographie ne représente plus la physionomie du titulaire.
  [1 3° lorsque ses empreintes digitales sont détériorées à un point tel que la comparaison avec celles enregistrées sur son titre de séjour est impossible. ]1
  L'administration communale procède (après avoir pris contact avec le Ministre ou le délégué si nécessaire) d'office au remplacement de ces mêmes titres, notamment : <AR 2007-04-27/56, art. 20, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  1° en cas de changement d'identité (...); <AR 2007-04-27/56, art. 20, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  2° en cas de changement de nationalité ou de statut;
  3° (...); <AR 2007-04-27/56, art. 20, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  4° (...); <AR 2007-04-27/56, art. 20, 4°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  (Le nouveau titre fait mention du remplacement et contient la même date d'expiration qui était mentionnée sur le titre remplacé, sauf lorsque le remplacement concerne un titre qui constate que l'étranger est admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée ou à s'établir et le remplacement a lieu durant les six derniers mois avant la date d'expiration valable.) <AR 2007-04-27/56, art. 20, 5°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  [1 Le Bourgmestre ou son délégué procède au renouvellement du titre de séjour lorsqu'entre le moment de la demande du titre de séjour et celui de son renouvellement, les empreintes digitales de l'étranger sont détériorées à un point tel que la comparaison avec celles enregistrées sur son titre de séjour est impossible. Dans ce cas, il n'est pas fait mention du remplacement comme prévu à l'alinéa 3.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-12-26/40, art. 2, 053; En vigueur : 15-03-2014>
  (2)<AR 2023-10-27/20, art. 3, 079; En vigueur : 15-01-2023>

  Art. 36bis.[1 § 1er. En cas de perte, de vol ou de destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour, [2 l'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 en font la déclaration]2 auprès des services de police du lieu où la perte, le vol ou la destruction a été constaté ou de sa commune de résidence principale.
   § 2. [2 L'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 peuvent]2, également, faire sa déclaration auprès du Helpdesk du Registre national visé à l'article 6ter, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux document de séjour.
   Après avoir déclaré la perte, le vol ou la destruction de son document de séjour ou de son titre de séjour visé à l'article 31 ou de tout autre document de séjour auprès du Helpdesk visé à l'alinéa 1er, [2 l'étranger ou les personnes visées à l'article 31/3 doivent se rendre]2 auprès des services de police visés au paragraphe 1er.
   § 3. Sous réserve de l'alinéa 2, les services de police [2 délivrent à l'étranger ou aux personnes visées à l'article 31/3]2 une attestation de perte, de vol ou de destruction établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et en transmettent une copie à la commune de résidence principale de l'étranger qui la conserve dans le dossier de l'étranger ainsi qu'au Helpdesk visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Si nécessaire et, notamment, en cas de perte, de vol ou de destruction à répétition, les services de police ouvrent une enquête sur les circonstances de la perte, du vol ou de la destruction.
   Les services de police ne délivrent pas l'attestation visée à l'alinéa 1er, dans les cas suivants :
   1° la durée de validité du titre ou document de séjour perdu, volé ou détérioré est expirée ;
   2° le titulaire du titre ou document de séjour n'est plus admis ou autorisé au séjour sur le territoire du Royaume ;
   3° le titulaire du titre ou document de séjour fait l'objet d'une radiation d'office des registres de la population.
   § 4. Le Helpdesk visé au paragraphe 2, alinéa 1er et au paragraphe 3, alinéa 1er charge le prestataire de service de certification de mettre hors service les certificats dont sont pourvus les titres et les documents de séjour électroniques perdus, volés ou détruits de telle sorte que les fonctions électroniques du titre ou du document de séjour électronique soient définitivement mises hors service.
   La commune de résidence de l'étranger procède à l'annulation du titre ou du document de séjour perdu, volé ou détruit.
   § 5. Si un titre ou un document de séjour déclaré perdu, volé ou détruit est retrouvé, il doit être restitué à l'administration communale, qui procède immédiatement à la destruction physique de la carte. En aucun cas, un étranger ne peut être titulaire ou porteur de plus d'un titre, d'un document de séjour ou d'une attestation visée au paragraphe ]1.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 21, 072; En vigueur : 10-05-2021>
  (2)<AR 2023-10-27/20, art. 4, 079; En vigueur : 15-01-2023>

  Art. 36ter.[1 Lorsque la perte, le vol ou la destruction des documents de séjour visés à l'article 31 ou de tout autre document de séjour se produit en dehors du territoire du Royaume, l'étranger, lors de son retour en Belgique, en fait [2 ou les personnes visées à l'article 31/3 en font]2 la déclaration auprès des services de police du lieu de sa résidence principale.
   Pour le surplus, l'article 36bis, §§ 2 à 5 trouve à s'appliquer]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-12/19, art. 22, 072; En vigueur : 10-05-2021>
  (2)<AR 2023-10-27/20, art. 5, 079; En vigueur : 15-01-2023>

  Art. 37.L'étranger qui quitte définitivement le pays est tenu, avant son départ, d'en informer l'administration communale du lieu de sa résidence et de restituer [6 le document de séjour ou le titre de séjour dont il est titulaire]6. <AR 2008-07-22/33, art. 17, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  L'administration communale ne peut procéder à la radiation d'un époux d'étranger lorsque cette radiation est demandée par le seul conjoint.
  ----------
  (1)<AR 2012-08-15/07, art. 13, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  (2)<AR 2015-02-13/06, art. 13, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (3)<AR 2018-11-12/09, art. 12, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (4)<AR 2020-03-23/23, art. 12, 070; En vigueur : 07-05-2020>
  (5)<AR 2021-11-26/02, art. 10, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  (6)<AR 2022-11-27/08, art. 9, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. 38. Tout étranger âgé de plus de quinze ans doit toujours être porteur de son titre de séjour ou d'établissement ou de tout autre document de séjour et présenter cette pièce à la réquisition de tous agents de l'autorité.

  CHAPITRE V. - Absences et retours de l'étranger.

  Art. 39.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu (à l'article 19, (§ 1er,) alinéa 1, de la loi), l'étranger est tenu : <AR 1996-12-11/38, art. 15, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2008-07-22/33, art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  - d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de validité;
  - de se présenter, dans les quinze jours de son retour, à l'administration communale du lieu de sa résidence s'il s'est absenté durant plus de trois mois.
  (Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 2, l'étranger, titulaire d'un [1 permis de séjour de résident de longue durée-UE]1, est tenu de se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, dans les quinze jours de son retour, afin de prouver qu'il remplit les conditions visées à cet article.) <AR 2008-07-22/33, art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  § 2. L'étranger (titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement) qui entend s'absenter pour une durée de plus de trois mois informe l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir. <AR 2008-07-22/33, art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  § 3. L'étranger, titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement valable, peut exercer un droit de retour après une absence de plus d'un an à condition :
  1° d'avoir, avant son départ, prouvé qu'il conserve en Belgique le centre de ses intérêts et informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir [3 . Si l'intéressé exerce son droit à la mobilité vers un autre Etat membre, il est supposé conserver le centre de ses intérêts en Belgique, pour autant qu'il ne dépasse pas la durée de validité de son permis de séjour délivré par la Belgique]3;
  2° d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de validité;
  3° de se présenter dans les quinze jours de son retour à l'administration communale du lieu de sa résidence.
  § 4. L'étranger, qui désire revenir dans le pays après la date d'expiration de son titre de séjour ou d'établissement, est tenu de demander, avant son départ, (...) le renouvellement de ce titre. <AR 2007-04-27/56, art. 22, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 5. L'étranger (titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement) qui doit accomplir dans son pays ses obligations militaires légales, doit uniquement signaler son absence à l'administration communale de sa résidence. A son retour en Belgique, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se trouvait, à condition qu'il soit rentré dans les soixante jours suivant l'accomplissement de ses obligations militaires. <AR 2008-07-22/33, art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  § 6. L'étranger qui se présente à l'administration communale pour signaler son départ pour une cause déterminée, est mis en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 18.
  (§ 7. L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est présume, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays.) <AR 2008-07-22/33, art. 18, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  [2 § 8. [3 ...]3]2
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 14, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (2)<AR 2021-11-26/02, art. 11, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  (3)<AR 2022-11-27/08, art. 10, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. 40. L'étranger qui, conformément aux dispositions de l'article 39, § 2, 3, 4 et 5, a informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir et qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus, peut être replacé dans sa situation antérieure par décision du (Ministre) ou de son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  Dans l'attente de cette décision, l'administration communale, au vu des documents requis pour sa rentrée dans le Royaume, remet à l'étranger un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15.
  Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre provisoirement son séjour pendant trois mois.
  En cas de décision favorable ou si, dans ce délai, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est replacé dans sa situation antérieure.
  Si le (Ministre) ou son délégué décide que l'étranger n'est plus autorisé au séjour dans le Royaume, l'administration communale lui notifie cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 41.(L'administration communale renouvelle, par anticipation, le titre de séjour ou d'établissement (ou le [1 permis de séjour de résident de longue durée-UE]1) au cours de la dernière année de sa validité, dans le cas visé à l'article 39, (§ 1er), ou à la demande de l'étranger, à condition que cette formalité soit nécessaire à l'obtention d'un visa.) <AR 2007-04-27/56, art. 23, 030; En vigueur : 01-06-2007> <AR 2008-07-22/33, art. 19, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  (Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 23, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Toute demande de (...) de renouvellement par anticipation introduite en dehors des délais et conditions fixés par le présent article doit être soumise, avec justification, au (Ministre) ou à son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56, art. 23, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 15, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 42.L'étranger porteur d'un titre de séjour ou d'établissement (ou d'un [1 permis de séjour de résident de longue durée-UE]1) belge valable, peut rentrer dans le Royaume sous le seul couvert d'un de ces documents et de son passeport valable ou du titre de voyage en tenant lieu. <AR 2008-07-22/33, art. 20, 034; En vigueur : 08-09-2008>
  Toutefois, les ressortissants français, luxembourgeois et néerlandais peuvent rentrer en Belgique sur production de leur seul titre d'établissement belge en cours de validité.
  [2 L'étranger visé à l'article 19, § 5, de la loi peut rentrer dans le Royaume sur présentation de :
   1° son permis de séjour belge dont la durée de validité a expiré ;
   2° le document établi conformément à l'annexe 33quater qui est délivré par le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger lorsque le titre de séjour belge a expiré et que le second Etat membre dans lequel l'intéressé a exercé son droit à la mobilité demande à la Belgique de le reprendre.]2
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 16, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (2)<AR 2022-11-27/08, art. 11, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  TITRE II. - Dispositions complémentaires et dérogatoires relatives à certaines catégories d'étrangers.

  CHAPITRE Ier. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille, et étrangers, membres de la famille d'un Belge.) <AR 2008-05-07/33, art. 4; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 43.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux étrangers suivants :
   1° aux citoyens de l'Union tels que définis à l'article 40, § 2, de la loi;
   2° aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union tels que définis à l'article 40bis, de la loi;
   3° aux membres de la famille d'un Belge tels que définis à l'article 40ter, de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 11, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. 44.<AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, de la loi, qui ne sont pas des citoyens de l'Union, peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre que s'ils prouvent leur lien de parenté, leur lien d'alliance ou leur partenariat avec le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent.
  [1 Lorsqu'il est constaté que le membre de la famille ne peut apporter la preuve du lien de parenté ou d'alliance ou du partenariat invoqué par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien.]1
  [1 A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec le membre de la famille et le citoyen de l'Union qu'il rejoint, ou à toute autre enquête jugée nécessaire et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire.]1
  ----------
  (1)<AR 2009-06-08/05, art. 1, 036; En vigueur : 02-07-2009>

  Art. 45.[1 Le visa d'entrée visé à l'article 41, § 2, de la loi est délivré sans frais et dans un délai de quinze jours à compter du jour où le demandeur a prouvé qu'il relève du champ d'application de la directive 2004/38/CE.
   Toutefois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé.]1
  ----------
  (1)<rétabli par AR 2015-02-13/06, art. 17, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 46.<AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [1 ...]1.
  § 2. A défaut [1 d'une carte d`identité nationale ou d'un passeport national en cours de validité]1, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent l'accès au territoire au citoyen de l'Union sur production d'un des documents suivants :
  1° un passeport national expiré ou une carte d'identité expirée, ou
  2° toute autre preuve d'identité et de nationalité de l'intéressé.
  Un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10quater lui est remis.
  Dans le cas cité sous 2°, la décision est prise par le ministre ou son délégué.
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 18, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 47. <AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. Conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent l'accès au territoire au membre de la famille du citoyen l'Union qui n'est pas citoyen de l'Union, et qui n'est pas titulaire des documents requis en vertu de l'article 2 de la loi, sur la production d'un des documents suivants :
  1° un passeport national ou une carte d'identité valable ou non, ou
  2° une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de l'article 10 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ou
  3° une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union délivrée sur la base de l'article 20 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ou
  4° toute autre preuve d'identité et de nationalité de l'intéressé.
  Si le membre de la famille est dispensé de l'obligation de visa, il lui est remis un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10quater.
  Si le membre de la famille est soumis à l'obligation de visa, il reçoit un visa, ou, si l'intéressé n'a pas de passeport en cours de validité, une autorisation tenant lieu de visa d'une durée de validité de 3 mois.
  Dans le cas cité sous 4°, la décision est prise par le ministre ou son délégué.
  § 2. Si le membre de la famille ne produit pas les documents mentionnés à l'article 2 de la loi ou au § 1er, il est refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières. La décision de refoulement est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.

  Art. 48. <AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille sont dispensés de l'obligation de signaler leur présence visée à l'article 41bis de la loi dans les cas fixés à l'article 18.
  Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui signalent leur présence reçoivent comme preuve de l'administration communale, sur présentation des documents mentionnés à l'article 46 ou 47, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3ter. Ce document ne constitue pas un titre de séjour et est délivré gratuitement.

  Art. 49. <AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Lorsque le ministre ou son délégué met fin au séjour du citoyen de l'Union ou de sa famille sur la base de l'article 41ter de la loi, la décision lui est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 lui donnant l'ordre de quitter le territoire.

  Art. 50.<AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [1 Le citoyen de l'Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve avoir sa citoyenneté conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la loi, introduit une demande d'attestation d'enregistrement auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19.
   Dans ce cas, dès qu'il ressort du contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que le citoyen de l'Union qui est inscrit dans le registre d'attente, réside sur le territoire de la commune, il est inscrit dans le registre des étrangers. L'administration communale transmet le rapport établi à la suite du contrôle de résidence au délégué du ministre.
   Par contre, si l'étranger n'apporte pas la preuve de sa citoyenneté conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la loi, à l'appui de sa demande le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération au moyen d'un document conforme à l'annexe 19quinquies. Il ne remet pas d'annexe 19 à l'étranger.]1
  Dès lors qu'il ressort du contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que le citoyen de l'Union, inscrit dans le registre d'attente, réside sur le territoire de la commune, il est inscrit dans le registre des étrangers. L'administration communale transmet le rapport établi à la suite du contrôle de résidence au délégué du ministre.
  § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l'Union, selon le cas, doit produire les documents suivants :
  1° travailleur salarié : une déclaration d'engagement ou une attestation de travail conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis ;
  2° travailleur indépendant : une inscription dans la Banque-carrefour des entreprises avec un numéro d'entreprise [1 et [2 une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants conforme au modèle établi par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions et par le Ministre qui a les indépendants dans ses attributions]2]1;
  3° demandeur d'emploi :
  a) une inscription auprès du service de l'emploi compétent ou copie de lettres de candidature; et
  b) la preuve d'avoir une chance réelle d'être engagé compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage;
  4° citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi :
  a) la preuve de ressources suffisantes qui peut comprendre une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de l'Union dispose personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte; et
  b) une assurance maladie;
  5° étudiant visé à l'article 40, § 4, alinéa 1, 3° de la loi :
  a) une inscription dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié; et
  b) une assurance maladie; et
  c) une déclaration de ressources suffisantes, ou tout autre moyen équivalent qui certifie qu'il dispose de ressources suffisantes;
  6° [1 membre de la famille visé à l'article 40bis, de la loi :
   a) les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, visé à l'article 44, alinéa 2;
   b) tout document permettant d'établir valablement qu'il réunit les autres conditions prévues à l'article 40bis, §§ 2 et 4, de la loi, qui lui sont applicables.]1
  [1 7° membre de la famille visé à l'article 40ter, de la loi :
   a) les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, visé à l'article 44, alinéa 2;
   b) tout document permettant d'établir valablement qu'il réunit les autres conditions prévues à l'article 40ter, de la loi, qui lui sont applicables.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 13, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2015-10-12/08, art. 1, 058; En vigueur : 14-11-2015>

  Art. 51. [1 § 1er. Si le citoyen de l'Union ne produit pas tous les documents de preuve requis dans les trois mois suivant l'introduction de sa demande d'attestation d'enregistrement, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande, sans lui donner l'ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20. [2 ...]2
  [2 Dans ce cas, le citoyen de l'Union dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à partir de la notification de l'annexe 20 visé à l'alinéa 1er.]2
   Si le citoyen de l'Union ne produit toujours pas les documents requis dans le délai supplémentaire d'un mois visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
   Si le citoyen de l'Union produit les documents requis dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre sauf si le droit de séjour est reconnu immédiatement au citoyen de l'Union conformément au paragraphe 3.
   § 2. Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'article 42, de la loi, [2 et pour autant que les documents visés à l'article 50, § 2, aient été produits dans le délai de trois mois, éventuellement prorogé d'un mois,]2 le bourgmestre ou son délégué délivre au citoyen de l'Union [3 un document attestant de son enregistrement établi conformément]3 au modèle figurant à l'annexe 8.
   Si le Ministre ou son délégué ne reconnaît pas au citoyen de l'Union le droit de séjour, il refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20.
   § 3. Le bourgmestre ou son délégué peut reconnaître le droit de séjour immédiatement au citoyen de l'Union qui produit tous les documents de preuve requis dans le délai prévu au paragraphe 1er, lorsque :
   1° il est travailleur salarié ou indépendant, au sens de l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi;
   2° il dispose de ressources suffisantes conformément à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, pour autant que la preuve des ressources suffisantes soit apportées par une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident du travail ou d'une assurance contre les maladies professionnelles dont l'intéressé dispose pour lui-même;
   3° il est inscrit dans un établissement d'enseignement reconnu, organisé ou subsidié pour y suivre à titre principale des études, conformément à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi;
   4° il est conjoint ou partenaire lié par un partenariat enregistré équivalent à mariage, au sens de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi, pour autant que le lien d'alliance ou de partenariat soit prouvé au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux accords internationaux en la matière;
   5° il est descendant âgé de moins de 21 ans, au sens de l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi, pour autant que le lien de parenté ainsi que le droit de garde et, en cas de garde partagée, l'accord de l'autre titulaire du droit de garde, soient prouvés au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux accords internationaux en la matière.
   Si le droit de séjour est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'alinéa 1er, 1° à 5°, le bourgmestre ou son délégué lui délivre [3 un document attestant de son enregistrement établi conformément]3 au modèle figurant à l'annexe 8 et transmet immédiatement une copie de la demande au délégué du Ministre.
   § 4.[3 Dans l'attente de la délivrance de son document attestant de son enregistrement, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de son enregistrement établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8ter]3.]1
  [3 § 5. Le document provisoire attestant de l'enregistrement est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de l'enregistrement réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité.]3
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 14, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2012-08-15/07, art. 14, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 23, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. 52.<AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> § 1er. [1 Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien familial conformément à l'article 44 introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union auprès de l'administration communale du lieu où il réside au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter.
   Dans ce cas, après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de six mois à compter de la demande. Les mots du " Ministère de l'Emploi et du Travail ou ", qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés.
   Par contre, si l'étranger ne produit pas la preuve de son lien familial conformément à l'article 44 à l'appui de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération sa demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19quinquies. Il ne remet pas d'annexe 19ter.]1
  Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de [1 six mois]1 à compter de la demande.
  Les mots du " Ministère de l'Emploi et du Travail ou ", qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés.
  § 2. Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire les documents suivants :
  1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi;
  2° [1 les documents permettant d'établir valablement qu'il remplit les conditions prévues aux articles 40bis, §§ 2 et 4 ou 40ter, de la loi, qui lui sont applicables.]1
  § 3. Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les documents de preuve requis, ou s'il ressort du contrôle de résidence que le membre de la famille ne séjourne pas sur le territoire de la commune, l'administration communale refuse la demande au moyen d'une annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation.
  § 4. Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre.
  [1 Si le Ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si aucune décision n'est prise dans le délai prévu à l'article 42, de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9.]1
  Le coût que l'administration communale peut réclamer pour la remise de cette carte de séjour ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.
  Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la remise de cette carte de séjour, l'attestation d'immatriculation doit être prolongée jusqu'à la délivrance de la carte.
  Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation.
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 15, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. 53.
  <Abrogé par AR 2011-09-21/03, art. 16, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. 54.<AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles [1 40ter, alinéa 4, 42bis, 42ter, 42quater ou 42septies,]1 de la loi, cette décision est notifiée à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 comportant [1 , le cas échéant,]1 un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union.
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 17, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. 55.<AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Le citoyen de l'Union qui souhaite obtenir le document attestant de la permanence du séjour, visé à l'article 42quinquies, § 5, de la loi, doit le demander à l'administration communale au moyen de l'annexe 22. Lors de cette demande, le citoyen de l'Union doit produire toutes les preuves qui attestent qu'il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 42quinquies et 42sexies de la loi.
  L'administration communale déclare la demande irrecevable au moyen de l'annexe 23, si le citoyen de l'Union n'a pas séjourné [1 au moins cinq ans]1 dans le Royaume sur la base des dispositions du présent chapitre, à compter de l'inscription dans le registre d'attente, et s'il ne produit pas non plus les preuves attestant que :
  1° soit, il a travaillé dans le Royaume, en tant que travailleur salarié ou indépendant, et se trouve dans une incapacité permanente de travail ou bénéficie d'une allocation de retraite anticipée ou de vieillesse;
  2° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union visé au 1°;
  3° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union décédé qui a travaillé dans le Royaume, soit en tant que travailleur salarié ou soit, en tant que travailleur indépendant.
  Dans l'autre cas, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre, qui prend une décision dans les cinq mois.
  Si le ministre ou son délégué constate que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, il le notifie en délivrant une annexe 24.
  Si le ministre ou son délégué reconnaît le séjour permanent, ou si aucune décision n'est prise dans les cinq mois à compter de la date de la remise de l'annexe 22, l'intéressé est mis en possession d'un " [2 d'un document attestant de la permanence de son séjour établi conformément ]2 au modèle figurant à l'annexe 8bis. Il est en outre inscrit dans le registre de la population.
  [2 Dans l'attente de la délivrance de son document attestant de la permanence du séjour, le citoyen de l'Union est mis en possession d'un document provisoire attestant de la permanence du séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8quater.]2.
  [2 Le document provisoire attestant de la permanence du séjour est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de la permanence du séjour réclamé au citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur à celui réclamé au Belge pour sa carte d'identité.]2
  [3 Si le document de séjour dont le citoyen de l'Union est en possession expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent, le Bourgmestre ou son délégué lui délivre un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 8ter. La durée de validité de ce document de séjour provisoire correspond à la durée restante du délai octroyé au Ministre ou à son délégué pour statuer sur la demande d'acquisition du droit au séjour permanent.]3
  ----------
  (1)<AR 2013-07-17/09, art. 1, 050; En vigueur : 08-08-2013>
  (2)<AR 2020-06-12/19, art. 24, 072; En vigueur : 10-05-2021>
  (3)<AR 2021-10-03/01, art. 2, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 56.<AR 2008-05-07/33, art. 6, 033; En vigueur : 01-06-2008> Le membre de la famille qui n'est pas citoyen de l'Union doit demander le séjour permanent auprès de l'administration communale au moyen d'une annexe 22. Lors de cette demande, le membre de la famille doit produire toutes les preuves qui attestent qu'il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 42quinquies et 42sexies de la loi.
  L'administration communale déclare la demande irrecevable au moyen d'une annexe 23, si le membre de la famille n'a pas séjourné [1 au moins cinq ans]1 dans le Royaume sur la base des dispositions du présent chapitre, à compter de la remise de l'annexe 19ter ou de l'annexe 15, et qu'il n'a pas transmis non plus les preuves attestant que :
  1° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 55, alinéa 2, 1°;
  2° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union décédé qui a travaillé dans le Royaume, soit en tant que travailleur salarié, soit en tant que travailleur indépendant.
  Dans l'autre cas, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre, qui prend une décision dans les cinq mois.
  Dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué, lorsque la carte de séjour de membre de la famille du citoyen de l'Union arrive à expiration, cette carte de séjour doit être retirée et il est procédé à la délivrance du document conforme au modèle figurant en annexe 15. Ce document atteste que le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et couvre provisoirement son séjour pendant le délai mentionné à l'alinéa 3, qui est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la délivrance de la carte de séjour permanent.
  Si le ministre ou son délégué constate que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, il le notifie par la remise de l'annexe 24.
  Si le ministre ou son délégué reconnaît le séjour permanent, ou si aucune décision n'est prise dans les cinq mois à compter de la date de la remise de l'annexe 22, l'intéressé est mis en possession d'une " carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis.
  Le coût de la carte de séjour permanent pour un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.
  [2 Si le titre de séjour dont le membre de la famille d'un citoyen de l'Union est en possession expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent, le Bourgmestre ou son délégué lui délivre un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15. La durée de validité de ce document de séjour provisoire correspond à la durée restante du délai octroyé au Ministre ou à son délégué pour statuer sur la demande d'acquisition du doit au séjour permanent.]2
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  (1)<AR 2013-07-17/09, art. 2, 050; En vigueur : 08-08-2013>
  (2)<AR 2021-10-03/01, art. 3, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 57. [1 Si le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au droit de séjour permanent sur la base de l'article 42septies, de la loi, cette décision est notifié à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Le document attestant de la permanence du séjour ou la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union est retiré.
   Toutefois, si le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au droit de séjour permanent mais de maintenir le droit de séjour de l'intéressé, [2 un document attestant de son enregistrement établi conformément ]2 au modèle figurant à l'annexe 8 ou une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe 9 est [2 remis]2 à l'intéressé après lui avoir retiré le document visé à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 18, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  (2)<AR 2020-06-12/19, art. 25, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  CHAPITRE I/I. - [1 Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2015-02-13/06, art. 19, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 58.[1 A l'exception de l'article 45, les dispositions du chapitre Ire relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, de la loi, sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1, de la loi. Toutefois, le Ministre ou son délégué favorise leur entrée et leur séjour sur le territoire du Royaume et ce, à l'issue d'un examen individuel et approfondi de leur demande.]1
  ----------
  (1)<Rétabli par AR 2015-02-13/06, art. 20, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 59. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 60. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 61. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 62. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 63. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 64. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 65. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 66. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 67. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 68. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. 69. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 7, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  CHAPITRE Ibis. - (Ressortissants islandais, norvégiens et du Liechtenstein, et membres de leur famille.) <AR 1996-12-11/38, art. 18; En vigueur : 17-01-1997>

  Art. 69bis.<inséré par AR 1994-03-11/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-1994> [1 ...]1.
  Les ressortissants islandais, norvégiens et du Liechtenstein, et les membres de leur famille, sont soumis aux dispositions du titre II, chapitre I (...).) <AR 1996-12-11/38, art. 19, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2008-05-07/33, art. 8, 033; En vigueur : 01-06-2008>
  (alinéa 3 abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 8, 033; En vigueur : 01-06-2008>
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 24, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  CHAPITRE Iter. - Ressortissants suisses et membres de leur famille. <Inséré par AR 2002-07-11/51, art. 4; En vigueur : 01-06-2002>

  Art. 69ter.[1 Les ressortissants suisses et les membres de leurs familles sont soumis aux dispositions du titre II, chapitre Ier.]1
  ----------
  (1)<AR 2016-05-17/02, art. 1, 061; En vigueur : 06-06-2016>

  Art. 69quater.
  <Abrogé par AR 2015-02-13/06, art. 26, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 69quinquies.
  <Abrogé par AR 2016-05-17/02, art. 2, 061; En vigueur : 06-06-2016>

  CHAPITRE Iquater. - Ressortissants [1 croates]1, bulgares et roumains), qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée, et membres de leur famille - Dispositions transitoires. <Inséré par AR 2004-04-25/59, art. 1; En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : au plus tard le 1er mai 2009> <AR 2006-12-20/31, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-2007>
  ----------
  (1)<AR 2013-07-04/03, art. 1, 049; En vigueur : 01-07-2013>

  Art. 69sexies.[1 Les dispositions du chapitre Ier du titre II s' appliquent aux ressortissants [2 croates,]2 bulgares et roumains, qui viennent en Belgique pour y exercer une activité salariée ainsi qu'aux membres de leurs familles à la seule exception que le document que le travailleur salarié [2 croate,]2 bulgare ou roumain doit produire conformément à l' article 50, § 2, 1°, est la preuve qu'il est en possession d'un permis de travail B tel que prévu à l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-01-08/08, art. 1, 041; En vigueur : 01-01-2012>
  (2)<AR 2013-07-04/03, art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2013>

  Art. 69septies.[1 Les dispositions du présent chapitre cessent d'être en vigueur le 1er janvier 2014 en ce qui concerne les ressortissants bulgares et roumains et le 1er juillet 2015 en ce qui concerne les ressortissants croates.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-07-04/03, art. 3, 049; En vigueur : 01-07-2013>

  Art. 69octies.
  <Abrogé par AR 2012-01-08/08, art. 3, 1°, 041; En vigueur : 01-01-2012>

  Art. 69nonies.
  <Abrogé par AR 2012-01-08/08, art. 3, 2°, 041; En vigueur : 01-01-2012>

  Art. 69decies.
  <Abrogé par AR 2012-01-08/08, art. 3, 3°, 041; En vigueur : 01-01-2012>

  CHAPITRE Iquinquies. [1 - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-12-24/09, art. 3, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. 69undecies. [1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
   1° aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous b), de l'accord de retrait ;
   2° aux ressortissants du Royaume-Uni qui travaillaient comme travailleurs frontaliers au sens de l'article 9, sous b), en Belgique avant la fin de la période de transition et qui ont poursuivi leurs activités en Belgique par la suite, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous d), de l'accord de retrait ;
   3° aux membres de la famille des personnes visées aux 1° et 2° qui ont exercé leur droit de séjour en Belgique avant la fin de la période de transition conformément au droit de l'Union et qui y ont poursuivi leur séjour conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), i) et f) et l'article 10, paragraphes 2 et 3, de l'accord de retrait ;
   4° les personnes directement liés à des bénéficiaires britanniques de l'accord de retrait qui résidaient en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 2, point 2, de la Directive 2004/38/CE au moment où ils souhaitent rejoindre le membre de leur famille, conformément à l'article 10, paragraphe 1, sous e), ii), de l'accord de retrait ;
   5° aux futurs enfants d'un bénéficiaire de l'accord de retrait, nés ou adoptés après la fin de la période de transition, conformément à l'article 10, paragraphe 1, e), iii, de l'accord de retrait ;
   6° au partenaire avec lequel le bénéficiaire britannique de l'accord de retrait a une relation durable dûment attestée, lorsque ce partenaire résidait en dehors de la Belgique avant la fin de la période de transition, pour autant que la relation soit durable avant la fin de la période de transition et qu'elle se poursuive au moment où le partenaire demande à rejoindre le bénéficiaire, conformément à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur le retrait.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-12-24/09, art. 3, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. 69duodecies.[1 § 1er. Les personnes visées à l'article 69undecies introduisent une demande pour le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait auprès de l'administration communale de leur lieu de résidence au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 58.
   Le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement la preuve de l'introduction de la demande établie conformément au modèle de l'annexe 56 ou 57, conformément à l'article 18, paragraphe 1er, alinéa 2, sous b), de l'accord de retrait. Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes visées à l'article 69undecies, 2°, introduisent leur demande auprès de l'administration communale du lieu où elles sont employées.
   § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° à 3°, qui sont déjà en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou d'un document valable pour les travailleurs frontaliers, doivent produire les documents suivants :
   1° une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;
   2° selon le cas, une copie de son attestation d'enregistrement valable, d'une carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, d'un document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable ou de son annexe 15 valable en tant que travailleur frontalier ;
   3° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans.
   § 3. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 1° et 2°, qui ne sont pas en possession d'une attestation d'enregistrement valable, d'un document valable attestant de la permanence du séjour ou d'un document valable pour travailleur frontalier avant la fin de la période de transition doivent produire les documents suivants :
   1° une copie du passeport valable ou, pour les ressortissants du Royaume-Uni, de la carte d'identité valable de l'intéressé ;
   2° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;
   3° selon le cas, la preuve de la qualité en laquelle il a exercé conformément au droit de l'Union et avant la fin de la période de transition, son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, visée à l'article 50, § 2, 1° à 5°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° -3°, toute autre preuve qu'il a exercé un de ces droit;
   4° pour les travailleurs frontaliers, la preuve qu'ils avaient la nationalité britannique avant la fin de la période de transition.
   § 4. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois suivant la demande, les personnes visées à l'article 69undecies, 3° à 6°, qui ne sont pas en possession d'une carte de séjour valable de membre de la famille du citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, doivent produire les documents suivants :
   1° une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;
   2° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, visés à l'article 47/5, § 4, alinéa 2, de la loi, si l'intéressé a plus de dix-huit ans ;
   3° les documents officiels ou toute autre preuve permettant d'établir valablement le lien de parenté, d'alliance ou le partenariat, conformément à l'article 44 ;
   4° tout document permettant d'établir valablement qu'ils réunissent les conditions prévues à l'article 40bis, § 2 et § 4, ou 47/3, de la loi, qui leur sont applicables ;
   5° une copie de l'attestation d'enregistrement valable, du document valable attestant de la permanence du séjour, de la carte de séjour valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou de la carte de séjour permanent valable pour les bénéficiaires de l'accord de retrait du membre de la famille rejoint.
   Les personnes visées à l'article 69undecies, 4° et 5°, introduisent également la preuve que le lien de parenté existait déjà avant la fin de la période de transition.
   Les personnes visées à l'article 69undecies, 6°, introduisent également la preuve qu'ils avaient une relation durable avec un ressortissant du Royaume-Uni ayant le statut de bénéficiaire de l'accord de retrait avant la fin de la période de transition qui continue d'exister par la suite.
   § 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le droit de séjour ou de petit trafic frontalier est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 6.
   Par dérogation au premier alinéa, la demande est toujours envoyé au Ministre ou son délégué si la demande a été introduite en dehors du délai prévu par l'article 47/5, § 3, alinéa 1er, de la loi, ou si la demande est introduite par une personne qui a exercé son droit de séjour ou son droit en tant que travailleur frontalier, en tant que personne privilégiée, sous l'autorité de la Direction du protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.
   § 6. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier aux personnes visées au § 2 qui produisent tous les documents de preuve requis dans le délai imparti à l'article 47/5, § 3, de la loi et dont l'extrait du casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
   Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.
   § 7. Si le Ministre ou son délégué accorde le droit de séjour ou de petit trafic frontalier, la personne concernée reçoit, selon le cas, une carte de séjour pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, une carte de séjour permanent pour les bénéficiaires de l'accord de retrait ou une carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 53, 54 ou 55. Le bénéficiaire est inscrit, respectivement, dans le registre de la population, le registre des étrangers ou, s'il s'agit d'un travailleur frontalier, dans le registre d'attente.
   Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le droit de séjour ou le droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.
   § 8. La personne visée au paragraphe 2 restitue au moment de la réception de sa carte de séjour pour bénéficiaire de l'accord, de sa carte de séjour permanent pour bénéficiaire de l'accord ou de sa carte pour petit trafic frontalier, selon le cas, son attestation d'enregistrement, sa carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, son document valable attestant de la permanence du séjour, sa carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou son annexe 15 pour les travailleurs frontaliers à l'administration communale.
   § 9. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans le délai prévu par l'article 47/5, § 3, de la loi [2 ...]2 le Ministre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait et lui délivre, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.
  [2 Si la demande a été introduite après le 1er octobre 2021 et tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les trois mois suivant l'introduction de la demande de statut de bénéficiaire de l'accord de retrait, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande pour un statut de bénéficiaire de l'accord de retrait sans lui donner l'ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59.
   Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Ce délai supplémentaire d'un mois commence à courir à partir de la notification de l'annexe 59 visé à l'alinéa 1er.
   Si le demandeur ne produit toujours pas les documents requis dans le délai supplémentaire d'un mois visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande et lui donne, le cas échéant, l'ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 59.]2
   [2 Dans les cas visées à l'alinéa 1er et 2]2 il est mis fin au séjour de la personne visée au paragraphe 2.
   Si l'intéressé produit les documents requis dans le délai fixé dans le premier alinéa ou qu'il n'a pas produit les documents requis dans le délai de trois mois suivant l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre, sauf si le droit de séjour est immédiatement accordé conformément au § 6 [2 ou si le bourgmestre ou son délégué a refusé la demande conformément à ce paragraphe]2.
   § 10. Le coût de la carte électronique ne peut pas être supérieur au montant perçu pour la remise d'une carte d'identité aux ressortissants belges.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-12-24/09, art. 3, 071; En vigueur : 31-12-2020>
  (2)<AR 2021-11-26/02, art. 12, 075; En vigueur : 16-12-2021>

  Art. 69terdecies. [1 § 1er. La carte pour le petit trafic frontalier délivrée aux bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55 est valable cinq ans.
   § 2. Les personnes visées à l'article 69undecies, 2°, doivent se présenter entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'expiration de leur carte pour le petit trafic frontalier à l'administration communale du lieu où elles sont employées afin de demander le renouvellement de ce document.
   § 3. A l'appui de la demande de renouvellement, l'intéressé produit les documents attestant qu'il remplit toujours les conditions requises pour le petit trafic frontalier :
   1° une copie du passeport valable ou de la carte d'identité valable de l'intéressé ;
   2° une copie de sa carte pour le petit trafic frontalier en cours de validité ;
   3° la preuve qu'il travaille en Belgique en tant que travailleur frontalier, conformément à l'article 50, § 2, 1° à 3°, ou, s'il n'est pas possible de produire les preuves visées à l'article 50, § 2, 1° à 3°, toute autre preuve qu'il a exercé son droit en tant que travailleur frontalier.
   § 4. Le bourgmestre ou son délégué accorde immédiatement le renouvellement si tous les documents de preuve requis sont produit et que le travailleur frontalier est actif en tant que travailleur ou indépendant.
   Dans ce cas, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55.
   § 5. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande au délégué du Ministre dès qu'elle est complète, sauf si le renouvellement est immédiatement accordé au bénéficiaire de l'accord de retrait conformément au § 4.
   Si le Ministre ou son délégué accorde le renouvellement, la personne concernée reçoit immédiatement une nouvelle carte pour le petit trafic frontalier pour les bénéficiaires de l'accord de retrait, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 55.
   § 6. Si tous les documents de preuve requis n'ont pas été produits dans les 3 mois suivant l'introduction de la demande de renouvellement, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande, et délivre si nécessaire à la personne concernée un ordre de quitter le territoire, au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.
   Si le Ministre ou son délégué n'accorde pas le renouvellement du droit au petit trafic frontalier, il refuse la demande et, le cas échéant, délivre à la personne concernée un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie les deux décisions au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 59.]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-12-24/09, art. 3, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  CHAPITRE II. - Ressortissants luxembourgeois et néerlandais et membres de leur famille.

  Art. 70. (Les ressortissants luxembourgeois et néerlandais ne peuvent être refoulés que pour l'un des motifs énumérés à l'article 3, alinéa 1, 2°, 7° et 8°, de la loi.) <AR 1996-11-22/31, art. 10, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  La décision de refoulement leur est notifiée par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.

  Art. 71. (abrogé) <AR 2008-05-07/33, art. 16, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  CHAPITRE III. - (Réfugiés (, personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) et apatrides.) <AR 1996-12-11/38, art. 20; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2007-04-27/56, art. 34, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Section préliminaire. - (Autorités auprès desquelles l'étranger peut (introduire une demande d'asile). - Prise et reprise en charge du demandeur d'asile par l'Etat responsable ou par la Belgique. - [1 ...]1.) <AR 1996-12-11/38, art. 21; En vigueur : 17-01-1997>
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  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 1, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 71/2. (Ancien article 71bis) <AR 1996-12-11/38, art. 22, 019; En vigueur : 17-01-1997> § 1. (A la frontière, les autorités auprès desquelles l'étranger visé aux articles 50 et 50ter de la loi peut introduire une demande d'asile, sont les autorités chargées du contrôle aux frontières.) <AR 2007-04-27/56, art. 36, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 2. (A l'intérieur du Royaume, les autorités auprès desquelles l'étranger visé aux articles 50, 50bis et 51 de la loi, peut introduire une demande d'asile, sont les agents de l'Office des Etrangers, ainsi que les directeurs des établissements pénitentiaires.) <AR 2007-04-27/56, art. 36, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  (§ 3. A moins qu'il ne soit inscrit à un autre titre dans les registres de la population, l'étranger qui (introduit une demande d'asile) à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, est immédiatement inscrit au registre d'attente par le (Ministre) ou son délégué.) <AR 1995-02-03/32, art. 1, 2°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56, art. 36, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 71/2bis. <Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 37; En vigueur : 01-06-2007> Dans les cas prévus à l'article 51/5, § 1er, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué peut ordonner le maintien de l'étranger dans un lieu déterminé.
  La décision du ministre ou de son délégué est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 39ter.

  Art. 71/2ter. <inséré par AR 2007-04-27/56, art. 38; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Lorsque l'étranger, dans le cadre de la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, est convoqué pour donner des renseignements, cette convocation ou notification fait mention du contenu de l'article 51/5, § 1er, alinéa 5, de la loi.
  § 2. Si l'étranger est censé avoir renoncé à sa demande d'asile et que l'entrée dans le Royaume lui a été refusée, il est reconduit par les autorités chargées du contrôle aux frontières. Le Ministre ou son délégué l'en informe en lui délivrant le document conformément au modèle figurant à l'annexe 11.
  § 3. Si l'étranger est censé avoir renoncé à sa demande d'asile et que le séjour dans le Royaume lui a été refuse, il doit quitter le territoire. Le ministre ou son délégué l'en informe en lui délivrant le document conformément au modèle figurant à l'annexe 13.
  Il est procédé au retrait des documents délivrés au moment où l'étranger introduit une demande d'asile et, si nécessaire, de l'attestation d'immatriculation.

  Art. 71/3. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 23; En vigueur : 17-01-1997> § 1. Lorsque le Ministre ou son délégué demande à l'Etat responsable au sens (de la réglementation européenne liant la Belgique), la prise ou la reprise en charge du demandeur d'asile, il en informe l'étranger et lui communique la teneur de la décision intervenue. <AR 2007-04-27/56, art. 39, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 2. Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable et qu'il fait l'objet d'un refus d'entrée dans le Royaume, il est refoulé ou remis à la frontière de cet Etat par les autorités chargées du contrôle aux frontières et mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis (ou à l'annexe 10ter). La décision de refus d'entrée est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quater. <AR 1998-03-02/32, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-1997>
  § 3. Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable et qu'il fait l'objet d'un refus de séjour dans le Royaume, il reçoit l'ordre de quitter le territoire et est mis en possession d'un laissez-passer conforme au modèle figurant à l'annexe 10bis (ou à l'annexe 10ter). La décision de refus de séjour est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quater. <AR 1998-03-02/32, art. 2, 020; En vigueur : 01-09-1997>
  Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger (a introduit une demande d'asile) et, le cas échéant, de l'attestation d'immatriculation. <AR 2007-04-27/56, art. 39, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 71/4.<Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 24; En vigueur : 17-01-1997> Les autorités chargées du contrôle aux frontières remettent au demandeur d'asile que la Belgique est tenue de prendre ou de reprendre en charge, qui est transféré par l'Etat responsable au sens (de la réglementation européenne liant la Belgique) et qui se présente à la frontière, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 [1 ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies]1. <AR 2007-04-27/56, art. 40, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Lorsque le demandeur d'asile qui doit être pris ou repris en charge par la Belgique, est transféré par l'Etat responsable au sens (de la réglementation européenne liant la Belgique) et se présente à l'intérieur du Royaume auprès du Ministre ou de son délégué, il est mis en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 [1 ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies]1. <AR 2007-04-27/56, art. 40, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Le cas échéant, (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) peut procéder immédiatement à l'audition du demandeur d'asile visé aux alinéas 1 et 2. <AR 2007-04-27/56, art. 40, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 2, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 71/5.
  <Abrogé par AR 2013-08-17/03, art. 3, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Section 1. - (Demandeurs d'asile). - Entrée et séjour irréguliers. <AR 2007-04-27/56, art. 42, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 72.<AR 28-01-1988, art. 2> [1 § 1er.]1 Les autorités chargées du contrôle aux frontières remettent à l'étranger qui se présente à la frontière sans être porteur des documents requis et qui (introduit une demande d'asile), un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25 [1 ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies]1. <AR 2007-04-27/56, art. 43, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  (Conformément à l'article 52/3, § 2, de la loi, cet étranger reçoit également une décision de refoulement conformément au modèle figurant à l'annexe 11ter.) <AR 2007-04-27/56, art. 43, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  [1 § 2. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis, qui introduit une demande d'asile auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières et qui ne fait pas l'objet d'un refus d'entrée, est autorisé à pénétrer dans le Royaume et à y séjourner jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile.
   Les autorités chargées du contrôle aux frontières apposent cette autorisation sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25 ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, sur le document conforme au modèle figurant à l'annexe 25quinquies.
   § 3. L'étranger qui se présente à la frontière sans être en possession des documents requis et à qui le statut de réfugié et de protection subsidiaire a été refusé, ou dont la demande d'asile n'a pas été prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, est, sans préjudice de l'effet suspensif visé à l'article 39/70 de la loi, refoulé et, le cas échéant, conformément à l'article 53bis de la loi, peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui, et où, d'après ses déclarations, sa vie ou sa liberté serait menacée.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 4, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 72bis.
  <Abrogé par AR 2013-08-17/03, art. 5, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 72ter.
  <Abrogé par AR 2013-08-17/03, art. 6, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 73.<AR 28-01-1988, art. 5> (Les autorités désignées à l'article 71.2, § 2,) remettent à l'étranger qui est entré dans le Royaume sans être porteur des documents requis et qui (introduit une demande d'asile), (...) un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 [1 ou, s'il a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies]1. <AR 1996-12-11/38, art. 26, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 2005-02-03/31, art. 1, 028 ; En vigueur : 08-02-2005> <AR 2007-04-27/56, art. 46, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 7, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 74.<AR 28-01-1988, art. 6> § 1. L'étranger qui (a introduit une [1 première]1 demande d'asile) à la frontière et qui a été autorisé à entrer dans le Royaume, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de son entrée, (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale). <AR 1995-02-03/32, art. 2, 1°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56, art. 47, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  (Celle-ci, sur le vu du document remis par les autorités chargées du contrôle aux frontières, délivre une attestation d'immatriculation [2 valable quatre mois]2 [3 à partir de la date de l'introduction de sa demande]3.) <AR 1995-02-03/32, art. 2, 2°, 015; En vigueur : 01-02-1995>
  § 2. (L'étranger qui a introduit une demande d'asile dans le Royaume auprès d'une des autorités compétentes en vertu de l'article 71/2, § 2, et qui, conformément à l'article 74/6, § 1bis, de la loi, est maintenu dans un lieu bien déterminé, reçoit la notification de cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 39bis. Dans ce cas, conformément à l'article 52/3, § 2, de la loi, l'intéresse reçoit également un ordre de quitter le territoire au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13quinquies.) <AR 2007-04-27/56, art. 47, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 3. L'étranger qui (a introduit une [1 première]1 demande d'asile) dans le Royaume auprès d'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa (demande), (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale). <AR 1996-12-11/38, art. 27, 1°, 019; En vigueur : 17-01-1997> <AR 1995-02-03/32, art. 2, 3°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56, art. 47, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Celle-ci, sur le vu du document remis par l'une de ces autorités, (délivre une attestation d'immatriculation [2 valable quatre mois]2 [3 à partir de la date de l'introduction de sa demande]3). <AR 2007-04-27/56, art. 47, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 4. Lorsque l'étranger a été autorisé à un séjour de plus de trois mois dont la durée a été expressément limitée, que son autorisation de séjour est arrivée à l'expiration et n'a pas été prorogée et que l'intéressé (introduit une [1 première]1 demande d'asile) par la suite, il est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa déclaration, (à l'administration communale du lieu . <AR 1995-02-03/32, art. 2, 4°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56, art. 47, 4°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Celle-ci, sur le vu du document remis par l'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), procède conformément aux dispositions du (§ 3), alinéa 2. <AR 1996-12-11/38, art. 27, 2°, 019; En vigueur : 17-01-1997>
  Si l'étranger est encore titulaire d'un document ou d'un titre de séjour périmé, ce document lui est retiré par l'administration communale.
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  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 8, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<AR 2018-11-12/09, art. 13, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (3)<AR 2019-06-06/25, art. 8, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 75.<AR 1993-05-19/32, art. 10, 011; En vigueur : 31-05-1993> § 1. L'attestation d'immatriculation remise à l'étranger qui a (introduit une [1 première]1 demande d'asile) est prorogée de manière à couvrir le séjour [1 jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande]1. <AR 2007-04-27/56, art. 48, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 2. (Si le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides refuse de reconnaître le statut de réfugié et de protection subsidiaire à l'étranger [1 ou ne prend pas en considération la demande d'asile]1, le ministre ou son délégué donne à l'intéressé un ordre de quitter le territoire, conformément à l'article 52/3, § 1er, de la loi.) <AR 2007-04-27/56, art. 48, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Sans préjudice de l'effet suspensif prévu par l'(article 39/70), de la loi, les décisions du Ministre ou de son délégué sont notifiées au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'(annexe 13quinquies). <AR 2007-04-27/56, art. 48, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger (a introduit une demande) et, le cas échéant, de l'attestation d'immatriculation. <AR 2007-04-27/56, art. 48, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 3. (En cas de refus sur la base de l'article 52, le ministre ou son délégué ordonne en outre, s'il l'estime nécessaire pour assurer l'éloignement effectif du territoire, le maintien de l'étranger dans un lieu bien déterminé, visé à l'article 74/6, § 1er.) <AR 2007-04-27/56, art. 48, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  La décision du Ministre ou de son délégué est modifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 39.
  [1 § 4. L'annexe 26quinquies ou l'annexe 25quinquies visée à l'article 72, § 2, délivrée à un étranger qui a introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, est prorogée par le Ministre ou son délégué afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait pris une décision sur la base de l'article 57/6/2 de la loi.
   Si la demande d'asile est prise en considération par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/2 de la loi, le bourgmestre ou son délégué, sur instruction du Ministre ou de son délégué, délivre à l'étranger concerné un [2 certificat d'immatriculation valable pour quatre mois à partir de la date de l'introduction de sa demande ultérieure]2. Ce certificat d'immatriculation est prorogé afin de couvrir le séjour jusqu'à ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ait statué sur la demande d'asile prise en considération.]1
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  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 9, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<AR 2019-06-06/25, art. 9, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 76. <AR 2007-04-27/56, art. 49, 030; En vigueur : 01-06-2007> Sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, l'étranger à qui le statut de réfugié est octroyé, est, après production de son certificat de réfugié délivré par les autorités compétentes, inscrit au registre des étrangers et mis en possession [1 d'un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]1.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 26, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 77. <AR 2007-04-27/56, art. 50, 030; En vigueur : 01-06-2007> Lorsque l'autorité compétente accorde à le statut de protection subsidiaire à l'étranger, après instruction du Ministre ou de son délégué l'administration communale inscrit l'intéressé au registre des étrangers et il est mis en possession [1 d'un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]1, conformément à l'article 49/2, §§ 2 et 3, de la loi.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 27, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Section 2. - (Demandeurs d'asile). - Entrée et séjour réguliers. <AR 2007-04-27/56, art. 51, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 78. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 52, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 79.<AR 1996-12-11/38, art. 28, 019; En vigueur : 17-01-1997> Les autorités désignées à l'article 71.2, § 2, remettent à l'étranger visé à l'article (50bis ou) 51 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26 [1 ou, s'il s'agit d'une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 26quinquies]1. <AR 2007-04-27/56, art. 53, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 10, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 80. § 1. (...) <AR 2007-04-27/56, art. 54, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 2. (L'étranger qui se trouve en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et qui (a introduit une [1 première]1 demande d'asile), est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa (demande), (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale).) <AR 28-01-1988, art. 12> <AR 1995-02-03/32, art. 3, 3°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56, art. 54, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  (Celle-ci, sur le vu des documents requis pour son entrée et du document remis par l'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), délivré une attestation d'immatriculation du modèle A, valable trois mois à partir de la date de sa délivrance.) <AR 1995-02-03/32, art. 3, 4°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 1996-12-11/38, art. 29, 1°, 019; En vigueur : 17-01-1997>
  Si l'étranger est déjà titulaire d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3, ce document lui est retiré par l'administration communale.
  (§ 3. L'étranger qui se trouve en Belgique pour un séjour de plus de trois mois, dont la durée a été expressément limitée, qui (a introduit une [1 première]1 demande d'asile) et dont l'autorisation de séjour arrive à expiration et n'est pas prorogée, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables à partir de la date de la péremption de son document ou de son titre de séjour, (à l'administration communale du lieu de sa résidence principale). <AR 1995-02-03/32, art. 3, 5°, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 2007-04-27/56, art. 54, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  (L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'article 57/29 de la loi et qui a introduit une [1 première]1 demande d'asile conformément à l'article 50bis, alinéa 2, de la loi, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa demande, à l'administration communale du lieu de sa résidence principale.) <AR 2007-04-27/56, art. 54, 3°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Celle-ci, sur le vu du document remis par l'une des (autorités désignées à l'article 71.2, § 2), procède conformément [1 aux dispositions du § 2, alinéa 2]1. <AR 1996-12-11/38, art. 29, 2°, 019; En vigueur : 17-01-1997>
  Si l'étranger est encore titulaire d'un document ou d'un titre de séjour périmé, ce document lui est retiré par l'administration communale.) <Inséré par AR 28-01-1988, art. 12>
  (§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué met, conformément à l'article 57/36, § 2, de la loi, fin à l'autorisation de séjour octroyée à un bénéficiaire de la protection temporaire ou à un membre de sa famille, dont l'examen de la demande d'asile a été suspendu sur la base de l'article 51/9 de la loi, [2 le titre de séjour]2 dont celui-ci est titulaire est retire.
  Sur le vu du document remis par l'une des autorités désignées à l'article 71/2, § 2, l'administration communale du lieu de la résidence principale de la personne visée procède conformément aux dispositions du § 2, alinéa 2.) <AR 2007-04-27/56, art. 54, 4°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 11, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<AR 2020-06-12/19, art. 28, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 81. L'article 75, l'article 76 et l'article 77 sont applicables aux cas visés à l'article 80.

  Art. 82. (abrogé) <AR 28-01-1988, art. 13>

  Art. 83. <AR 28-01-1988, art. 14> Sous réserve (l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2) (, de la loi), l'étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement, qui est reconnu comme réfugié est, sur le vu du certificat de réfugié remis par l'autorité compétente, mis en possession d'un nouveau titre de séjour ou d'établissement en tenant compte du changement de statut intervenu. <AR 1993-05-19/32, art. 15, 011; En vigueur : 31-05-1993> <AR 2007-04-27/56, art. 55, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 84.[1 Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision, de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-UE sur lequel est apposée la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale.
   Lorsque la protection internationale est accordée à un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-UE de modifier celui-ci afin d'y apposer la mention spéciale relative à la protection internationale accordée par la Belgique, ainsi que la date à laquelle cette protection internationale a été octroyée.]1
  ----------
  (1)<Rétabli par AR 2015-02-13/06, art. 27, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 85. § 1. Le réfugié résidant régulièrement dans le Royaume est autorisé, après s'être rendu à l'étranger, à rentrer dans le pays sur simple présentation de son titre de voyage valable, délivré par les autorités belges.
  § 2. Le réfugié, visé au paragraphe premier, qui n'a pas été en mesure de rentrer avant l'expiration de son titre de voyage, peut être autorisé, par les autorités chargées du contrôle aux frontières, à rentrer dans le pays.
  Celles-ci lui remettent une autorisation de rentrer, conforme au modèle figurant à l'annexe 27.
  § 3. Le réfugié qui ne réside plus régulièrement dans le Royaume ou qui a été rayé des (registres de la population), mais dont le titre de voyage belge est toujours valable, peut, sur décision du (Ministre) ou de son délégué, être autorisé à rentrer dans le Royaume. <AR 1995-02-03/32, art. 4, 015; En vigueur : 01-02-1995> <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  Si la décision est favorable, les autorités chargées du contrôle aux frontières lui remettent une autorisation de rentrer, valable trois jours ouvrables.
  Avant l'expiration de ce délai, le réfugié est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence. Celle-ci, sur le vu du titre de voyage et de l'autorisation de rentrer, procède à son inscription au registre des étrangers et à la remise du [1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]1.
  § 4. Le réfugié visé au § 3, dont le titre de voyage belge n'est plus valable, peut sur décision du (Ministre) ou de son délégué, être autorisé à rentrer dans le Royaume. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  A cet effet, il doit introduire une demande motivée auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge, qui la transmet sans délai, pour décision, au (Ministre) ou à son délégué. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  Si la décision est favorable, le réfugie est mis en possession d'un laissez-passer, conforme au modèle figurant à l'annexe 28, valable quinze jours à partir de la date de sa délivrance.
  Le réfugié est tenu de se présenter, avant l'expiration de son laissez-passer, à l'administration communale du lieu de sa résidence. Celle-ci, sur le vu du laissez-passer, procède à son inscription au registre des étrangers et à la remise du [1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]1.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 29, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 86. Le réfugié travailleur salarié, qui a été autorisé à s'établir au Luxembourg ou aux Pays-Bas, dispose d'un droit de retour de deux ans à partir du jour où il a quitté le Royaume.
  Il est réadmis sans formalités en Belgique à la seule condition d'être titulaire d'un titre de voyage valable, délivré par les autorités belges.

  Art. 87. Le réfugié, qui a été autorisé à s'établir dans un pays tiers, ne peut plus revendiquer le bénéfice des dispositions prévues à l'article 85.
  Toutefois, le réfugié qui a obtenu un permis de séjour en Autriche, peut rentrer dans le Royaume, pendant un délai de deux ans, sous le couvert du titre de voyage valable, délivré par les autorités belges. Il en est de même du réfugié travailleur salarié qui a obtenu un permis de séjour en Suisse.

  Art. 88. <AR 2007-04-27/56, art. 56, 030; En vigueur : 01-06-2007> Sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour, les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, de l'étranger qui a introduit une demande d'asile reçoivent une attestation d'immatriculation du modèle A, dont la durée de validité est la même que celle de l'attestation d'immatriculation de l'étranger.

  Section 2bis. - Candidats réfugiés. - Eloignement du Royaume.

  Art. 88bis. <AR 1993-05-19/32, art. 16, 011; En vigueur : 31-05-1993> § 1. Lorsque le (Ministre), refuse l'accès au territoire à l'étranger visé à l'article (52.4), alinéa 1er, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières procèdent au refoulement. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56, art. 57, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  La décision du Ministre est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11bis. Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger (introduisait une demande d'asile). <AR 2007-04-27/56, art. 57, 2°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 2. Lorsque le (Ministre), décide que l'étranger visé à l'article (52.4), alinéa 1er, de la loi, ne peut pas ou ne peut plus séjourner dans le Royaume, il lui donne l'ordre de quitter le territoire. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56, art. 57, 1°, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  La décision du Ministre est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13bis. Il est procédé au retrait des documents remis au moment où l'étranger se déclarait réfugié et, le cas échéant, de l'attestation d'immatriculation.

  Section 2ter. - Réfugiés (et bénéficiaires de la protection subsidiaire) Eloignement du Royaume. <Inséré par AR 1996-11-22/31, art. 11, En vigueur : 16-12-1996> <AR 2007-04-27/56, art. 58, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 88ter. <AR 2007-04-27/56, art. 59, 030; En vigueur : 01-06-2007> La décision du Ministre ou de son délégué par laquelle un ordre de quitter le territoire est donné, conformément à l'article 49, § 3, ou à l'article 49/2, § 5, de la loi, est notifiée par la délivrance d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 13. Le titre de séjour, et, le cas échéant, le certificat de réfugié, sont retirés.

  Section 3. - Réfugiés reconnus dans un autre Etat.

  Art. 89. La présente section s'applique aux étrangers reconnus comme réfugiés alors qu'ils se trouvaient sur le territoire d'un autre Etat, partie contractante à la Convention relative au statut des réfugiés, et à ses annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951 et approuvées par la loi du 26 juin 1953.

  Art. 90.§ 1. [1 Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international ou des règlements européens, l'étranger visé à l'article 89 est autorisé à entrer dans le Royaume pour un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, à condition d'être porteur d'un document de voyage délivré par les autorités du pays où il a sa résidence, revêtu d'un visa valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.]1
  [1 ...]1.
  § 2. Les dispositions générales du titre 1er, chapitre I, section 2 sont applicables à cet étranger.
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 28, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 91. § 1. L'étranger visé à l'article 89 qui vient en Belgique pour un séjour de plus de trois mois, est soumis à la réglementation générale.
  Toutefois, afin de sauvegarder le droit de retour de cet étranger dans le pays qui l'a reconnu, l'autorisation de séjour provisoire est limitée à deux ans.
  § 2. L'administration communale remet à cet étranger [1 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]1 dont la date d'échéance est antérieure de trois mois à celle du titre de voyage.
  (Alinéa 2 supprimé) <AR 2007-04-27/56, art. 60, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 30, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 92. Avant (...) de renouveler le [1 titre de séjour]1 remis à l'étranger visé à l'article 89, l'administration communale est tenue de vérifier si le titre de voyage a été prorogé. Dans l'affirmative, elle (...) renouvelle le [1 titre de séjour]1. Dans la négative, elle invite l'étranger, par la remise du document conforme au modèle figurant à l'annexe 29, à faire proroger son titre de voyage. <AR 2007-04-27/56, art. 61, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 31, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 93.<AR 28-01-1988, art. 17> L'étranger visé à l'article 89 peut demander la confirmation de sa qualité de réfugié auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à la condition qu'il ait séjourné régulièrement et sans interruption en Belgique depuis dix-huit mois et que la durée de son séjour n'ait pas été limitée pour une cause déterminée.
  [1 Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE belge et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre ou à son délégué, dans un délai de trois mois suivant cette décision de délivrer un nouveau permis de séjour de résident de longue durée-UE sur lequel la mention spéciale visée à l'article 30, § 2, concernant la protection internationale, est modifiée.
   Lorsqu'est confirmée la qualité de réfugié de l'étranger visé à l'article 89, qui est porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-UE délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve de l'introduction d'un recours visé à l'article 39/56, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué demande aux autorités compétentes de l'Etat membre qui a délivré le permis de séjour de résident de longue durée-UE de modifier celui-ci afin d'adapter la mention spéciale relative à la protection internationale.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 29, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 94. (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 13, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  (NOTE : Il reste toutefois applicable lorsqu'une demande a été introduite, conformément à l'article 55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, abrogé par la loi du 15 juillet, 1996, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté)

  Section 4. - Etrangers assimilés aux réfugiés. (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 14, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 95. (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 14, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 96. (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 14, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 97. (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 14, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  (NOTE : Ces articles restent toutefois applicables lorsqu'une demande d'assimilation au réfugié a été introduite, conformément à l'article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.)

  Section 5. - Apatrides.

  Art. 98. L'apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation générale.
  Toutefois, lorsque l'apatride est autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, l'administration communale lui remet un [1 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6]1 dont la date d'échéance est antérieure de trois mois à celle du titre de voyage.
  (Alinéa 3 abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 62, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  Les articles 85 et 92 sont applicables à l'apatride autorisé à séjourner dans le Royaume.
  ----------
  (1)<AR 2020-06-12/19, art. 32, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  CHAPITRE IV. [1 - Etudiants]1
  ----------
  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

   Section 1re. [1 - Dispositions générales]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Art. 99.[1 L'attestation, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.
   Conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, cette attestation confirme que le ressortissant d'un pays tiers est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, a été admis aux études, ou encore, est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission.
   Selon le cas, cette attestation doit également préciser :
   1° la durée totale de la formation envisagée et si cette formation fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre ;
   2° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant a été admis ou à laquelle il s'est inscrit et, s'il est déjà connu, le nombre de crédits qu'il suivra au cours de l'année académique concernée ;
   3° la confirmation que le ressortissant d'un pays tiers poursuivra des études à temps plein pendant l'année académique concernée ou la raison pour laquelle il ne peut atteindre le nombre de crédits requis.
   Les inscriptions comme étudiant libre ou à base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédit ne sont pas prises en compte.]1
  ----------
  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 100.[1 § 1er. L'engagement de prise en charge, visé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l'annexe 32.
   La signature figurant sur ce document doit être légalisée.
   § 2. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit remplir les conditions suivantes :
   1° être une personne physique âgée d'au moins dix-huit ans ou émancipée ;
   2° disposer de moyens de subsistance suffisants pour soi-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre, dont il a la charge.
   § 3. Le garant est censé disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même et pour toute personne à sa charge si ses moyens de subsistance sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.
   En outre, pour chaque ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre que le garant prend ou prendra en charge, il doit disposer du montant indexé prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
   Lorsqu'il se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence en Belgique ou au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger pour faire légaliser l'engagement, le garant doit produire les documents suivants :
   1° s'il exerce une activité salariée : au moins trois fiches de traitement récentes et son contrat de travail ou une attestation de l'employeur précisant le type et la durée effective du contrat de travail, valable pour au moins une année académique ou la durée prévue des études, soit 12 mois ;
   2° s'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant : un document établi par un service public prouvant ses revenus nets / bruts mensuels ou annuels, la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale et l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
   3° s'il séjourne à l'étranger et ne peut produire de documents étrangers équivalents aux documents visés aux 1° et 2° : tout autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus.
   L'évaluation de ces moyens de subsistance :
   1° tient compte de leur nature et de leur régularité ;
   2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et les prestations familiales garanties, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales ;
   3° les allocations de chômage, d'insertion professionnelle et de transition ne sont pas prises en compte.
   § 4. L'engagement de prise en charge constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant d'un pays tiers concerné uniquement s'il est accepté par, selon le cas, le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, par le Ministre ou son délégué ou par le bourgmestre ou son délégué.
   § 5. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est, avec le ressortissant d'un pays tiers, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d'études et de rapatriement de ce dernier.]1
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  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 101.[1 § 1er. Si, conformément à l'article 60, § 1er de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi.
   § 2. Si, conformément à l'article 60, § 2 de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi, à condition que le contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit avoir fait procéder, révèle qu'il séjourne sur le territoire de la commune. L'annexe 33ter indique la date à laquelle l'intéressé a produit tous les documents requis, même si le contrôle de la résidence effective a eu lieu à une date ultérieure.
   L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers. Dès que le contrôle de la résidence effective est terminé, l'administration communale transmet également le rapport établi lors de ce contrôle sans délai à l'Office des étrangers.
   Si le contrôle de la résidence effective révèle que l'intéressé ne séjourne pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre en considération la demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document à l'Office des étrangers.
   § 3. Si les documents requis ne sont pas produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1, § 4 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29.]1
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  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 102.[1 § 1er. Le document de séjour provisoire que reçoit l'intéressé en vertu de l'article 61/1/1, § 2 ou § 4, de la loi est une attestation d'immatriculation conforme au modèle figurant à l'annexe 4.
   § 2. Si l'intéressé est autorisé au séjour en qualité d'étudiant conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi, il est délivré un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " étudiant " et dont la durée de validité est limitée à la durée de l'autorisation de séjour octroyée.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, le titre de séjour comporte les mentions " étudiant " et " programme de mobilité ".
   § 3. Si l'intéressé a reçu un document de séjour provisoire, tel que visé au paragraphe 1er, il doit demander à l'administration communale de son lieu de résidence principale la délivrance de l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. Sur présentation de, selon le cas, l'attestation d'inscription visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou la preuve d'une assurance maladie visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi, l'administration communale lui délivre l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. L'attestation d'inscription précitée ou la preuve d'une assurance maladie doit être présentée dans le délai visé respectivement à l'article 61/1/1, § 2, alinéa 2, de la loi ou l'article 61/1/1, § 4, alinéa 2, de la loi. L'administration communale transmet cette attestation d'inscription ou cette preuve d'une assurance maladie à l'Office des étrangers.
   Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, un ordre de quitter le territoire est notifié à l'étudiant au moyen du formulaire A conforme au modèle figurant à l'annexe 12.]1
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  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 103.[1 § 1er. La demande de renouvellement du titre de séjour, visée à l'article 61/1/2 de la loi, est accompagnée des documents suivants :
   1° une copie du passeport valable de l'intéressé ou un document de voyage en tenant lieu ;
   2° une attestation d'inscription, telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi et établie conformément au modèle de formulaire standard visé à l'article 99 ;
   3° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61 de la loi ;
   4° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique.
   5° une attestation du progrès des études.
   L'attestation visée à l'alinéa 1er, 5° doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.
   Cette attestation contient au moins les informations suivantes :
   1° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant s'était inscrit et le nombre de crédits qu'il avait suivis au cours de l'année académique précédente ;
   2° les résultats d'examen de l'étudiant obtenus au cours de l'année académique précédente ;
   3° le nombre de crédits réussis par l'étudiant au cours de l'année académique précédente et le nombre de crédits qu'il a obtenus au total dans sa formation actuelle ;
   4° les crédits obtenus dans des formations antérieures pour lesquels une dispense a été accordée dans la formation actuelle.
   Cette attestation peut également contenir un avis de l'établissement d'enseignement supérieur concernant le progrès des études.
   § 2. Dès la réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi et si tous les documents prévus au paragraphe 1er sont produits. Si c'est le cas, il remet à l'étudiant sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.
   L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par l'étudiant.
   Le bourgmestre ou son délégué peut également renouveler immédiatement le titre de séjour si :
   1° l'étudiant a présenté tous les documents requis dans le délai prévu à l'alinéa 1er et au paragraphe 3
   2° et il remplit toutes les conditions visées au paragraphe 1er
   3° et il ne prolonge pas ses études de manière excessive, comme le prévoit l'article 104.
   § 3. Si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit l'étudiant des documents qu'il doit encore fournir.
   L'étudiant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour compléter sa demande.
   S'il fournit les documents requis dans ce délai, le bourgmestre ou son délégué lui remet sans délai un accusé de réception, tel que visé au paragraphe 2.
   § 4. Le bourgmestre ou son délégué peut déclarer la demande de renouvellement irrecevable dans les cas suivants :
   1° la demande n'est pas introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi ;
   2° les documents manquants ne sont pas produits dans le délai mentionné au paragraphe 3, alinéa 2 ;
   La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 29.
   Le bourgmestre ou son délégué notifie la décision d'irrecevabilité à l'intéressé et transmet une copie à l'Office des étrangers.
   § 5. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie à l'étudiant dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'accusé de réception, visé au paragraphe 2. Ceci s'applique sous réserve des dispositions du paragraphe 2, alinéa 3.
   Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont l'étudiant est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.
   Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étudiant sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.]1
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  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 103.2.
  <Abrogé par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 103.3.
  <Abrogé par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 104.[1 § 1er. En vertu de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque :
   1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ;
   2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;
   3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études ;
   4° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de brevet d'enseignement supérieur de 90 ou 120 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;
   5° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ;
   6° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de spécialisation (" bachelier après bachelier ") ou une formation de post-graduat de 60 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études ;
   7° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études ;
   8° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;
   9° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master ou de master de spécialisation (" master après master ") de 60, 120 ou 180 crédits et il ne l'a pas réussie respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;
   10° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation d'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, les notions de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de master, de programme de transition, de programme préparatoire, de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, dans le cas d'une formation de master associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour est prolongé d'une année d'études.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant n'a pas réussi son année préparatoire, cette année préparatoire est également comptabilisée comme une année d'études.
   Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant a suivi au cours de l'année académique précédente une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation actuelle et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure précédente, cette année précédente est également comptée comme une année d'études.
   § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement :
   1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ;
   2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.
   § 3. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant ou de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article.
   Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les quinze jours suivant la demande. A l'expiration du délai imparti, le Ministre ou son délégué peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés.]1
  ----------
  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. 104/1. [1 Lorsque le Ministre ou son délégué, après avoir pris une décision en application de l'article 61/1/3 ou 61/1/4 de la loi, selon le cas, donne à l'étudiant l'ordre de quitter le territoire, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision par la délivrance d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Section 2. [1 - Etudiants frontaliers]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Art. 104/2. [1 § 1er. Par " étudiant frontalier ", on entend un étranger qui étudie dans le Royaume en qualité d'élève ou étudiant régulier pour une période de plus de nonante jours et qui a sa résidence principale sur le territoire d'un pays voisin où il retourne en principe chaque jour ou au moins chaque week-end.
   § 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui vient en Belgique en qualité d'étudiant frontalier, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa première arrivée, à l'administration communale du lieu où il loge ou, à défaut, du lieu où il étudie.
   L'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33, sur le vu :
   1° des documents requis pour son entrée ;
   2° d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou d'une attestation d'inscription en qualité d'élève régulier dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics ;
   3° d'un document de séjour valable, délivré par les autorités du pays limitrophe ;
   4° la preuve de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 61 de la loi.
   § 3. Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique en qualité d'étudiant frontalier peut se présenter auprès de l'autorité communale du lieu où il loge ou, à défaut, du lieu où il étudie. L'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33, sur le vu des documents visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°.
   § 4. L'annexe 33 est valable pour la durée de l'inscription dans l'établissement d'enseignement et peut être retirée par le Ministre ou son délégué si l'étudiant frontalier ne remplit plus les conditions visées au présent article.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Section 3. [1 - Mobilité]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Art. 104/3. [1 § 1er. Si l'étudiant, en vertu de l'article 61/1/6 de la loi, souhaite séjourner sur le territoire du Royaume pour une période de plus de nonante jours pour y achever une partie de ses études, dans le cadre d'une mobilité, le projet de mobilité doit être porté à la connaissance de l'Office des étrangers par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume dans lequel l'étudiant effectuera une mobilité, par l'envoi des documents et informations suivants :
   1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
   2° une autorisation valable en qualité d'étudiant délivrée conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, par le premier Etat membre pour la durée totale de la mobilité ;
   3° lorsqu'elle est déjà connue, l'adresse de séjour de l'étudiant en Belgique, et d'autres coordonnées pertinentes ;
   4° la durée prévue et les dates de la mobilité ;
   5° la preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique pour la durée de la mobilité ;
   6° la preuve que l'étudiant dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de la mobilité, conformément à l'article 61 de la loi.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   Le modèle de la notification est fixé par le ministre.
   § 2. La notification est effectuée dès connaissance d'un projet de mobilité et au plus tard 30 jours avant le début de la mobilité.
   Si la notification est incomplète, le Ministre ou son délégué informe par écrit l'établissement d'enseignement supérieur ayant effectué la notification des documents et informations qui doivent encore être fournis.
   L'établissement d'enseignement supérieur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour fournir les documents et informations requis.
   L'établissement d'enseignement supérieur informe l'Office des étrangers de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée.
   § 3. L'étudiant qui, dans le cadre de la mobilité, est admis sur le territoire du Royaume en vertu de l'article 61/1/7, § 2, alinéa 1er, de la loi, afin d'y effectuer une partie de ses études, reçoit une confirmation écrite de l'établissement d'enseignement supérieur ayant effectué la notification. Sur présentation du confirmation précitée, le bourgmestre de son lieu de résidence ou son délégué remet à l'étudiant un document de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 33.
   § 4. Lorsque le Ministre ou son délégué a pris une décision en application de l'article 61/1/7, § 3 de la loi, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision en délivrant un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis.
   Le premier Etat membre en est informé, en vue de la réadmission éventuelle de l'étudiant sur son territoire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Art. 104/4. [1 Dans le cas visé à l'article 61/1/8, § 2, de la loi, l'étudiant reçoit un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33quater.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Section 4. [1 - Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise]1
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  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Art. 104/5. [1 § 1er. Si, conformément à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 3, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1/10 de la loi.
   § 2. Si, conformément à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1/10 de la loi.
   L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers.
   § 3. Si la demande n'a pas été introduite dans le délai requis ou les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1/11 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29.
   § 4. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'annexe 33ter.
   Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont le ressortissant d'un pays tiers est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.
   Cette attestation couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  Art. 104/6. [1 Si l'autorisation de séjour est accordée conformément à l'article 61/1/12 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, portant la mention " recherche emploi " et valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 conformément à l'article 104/5, § 4, la période de douze mois est calculée à partir de la date de délivrance de l'annexe 15.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-10-13/01, art. 2, 074; En vigueur : 19-10-2021>
  

  CHAPITRE V. - Bateliers du Rhin.

  Art. 105. Sont autorisés à entrer et à voyager dans le Royaume, sans visa ni autorisation de séjour provisoire, pour l'exercice de la profession de Batelier du Rhin, pour autant que leurs documents de voyage soient revêtus de la mention : " Batelier du Rhin - Rijnschipper - Rheinschiffer " :
  1° les ressortissants des Etats riverains du Rhin : République Fédérale d'Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse;
  2° les ressortissants des autres pays de l'Europe de l'Ouest;
  3° les ressortissants de la Turquie et de la Yougoslavie;
  4° les réfugiés établis dans un Etat riverain du Rhin qui y ont obtenu un titre de voyage pour réfugiés valable;
  5° les étrangers et les apatrides établis dans un Etat riverain du Rhin, qui y ont obtenu soit un passeport ou un titre de voyage pour étrangers valable, soit un titre de voyage pour apatrides valable.

  CHAPITRE Vbis. [1 - Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. 105/1.[1 Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/25-1, de la loi, contient au moins les informations suivantes :
   1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger du ressortissant du pays tiers concerné lorsque celui-ci ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;
   2° l'adresse de la résidence effective ou l'adresse d'hébergement du ressortissant d'un pays tiers, si celui-ci est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi ;
   3° [2 ...]2 l'adresse électronique de son employeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (2)<AR 2020-03-23/23, art. 13, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/2. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/25-5 § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.
   De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :
   1° au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;
   2° à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.
   § 2. Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, il notifie cette décision à l'intéressé.
   § 3. Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative dans le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué informe l'intéressé qu' il est autorisé à séjourner et à travailler et ce, au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 47.
   De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :
   1° au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume ;
   2° à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.
   § 4. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, il sollicite l'octroi d'un visa de long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Ce dernier lui délivre le visa sans délai pour autant qu'il présente les documents suivants :
   1° un passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ; et
   2° la décision l'autorisant à séjourner et à travailler visée au paragraphe 1er ou le document attestant de l'autorisation de séjourner et de travailler visé au paragraphe 3.
   L'intéressé porteur du visa de long séjour délivré en application de l'alinéa 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'un permis unique à durée limitée.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
   § 5. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-6, § 2, de loi, en possession de la décision visée au paragraphe 1er ou du document visé au paragraphe 3, se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son éventuelle inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'un permis unique à durée limitée.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et/ou de la délivrance du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
   Si l'intéressé est en possession d'un document ou d'un titre de séjour, il le restitue lors de la délivrance du document provisoire de séjour.
   § 6. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, il lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.
   § 7. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/25-5, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou des documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.
   Si les informations et/ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/25-5, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse la demande et lui notifie cette décision au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. 105/3.[1 § 1er. Lorsque, en application de l'article 61/25-6, § 5, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au travail de manière illimitée introduit sa demande de renouvellement de séjour auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence, le bourgmestre ou son délégué lui délivre un document attestant du dépôt de sa demande [2 et couvrant provisoirement son séjour]2, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 50 pour autant qu'il produise tous les documents et informations requis.
   La durée de validité de cette attestation est de trente jours et peut être prorogée à trois reprises pour une même durée.
   Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et une copie de l'annexe 50 au délégué du Ministre.
   § 2. Si le ressortissant d'un pays tiers ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas la demande en considération et notifie cette décision au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 41.
   Une copie de ce document est transmise sans délai au ministre ou à son délégué.
   § 3. Si le ministre ou son délégué décide, en application de l'article 61/25-5, § 2, alinéa 2, de la loi, de prolonger le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au ressortissant d'un pays tiers.
   § 4. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46 et lui remet un permis unique d'une durée limitée ou illimitée, selon le cas.
   § 5. Lorsque le ministre ou son délégué n'a pas pris de décision négative dans le délai de quatre mois prévu à l'article 61/25-5, § 2, alinéa 1er, de la loi, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est informé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47. Le bourgmestre ou son délégué notifie ce document et remet au ressortissant d'un pays tiers un permis unique d'une durée limitée ou illimitée, selon le cas.
   § 6. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, cette décision est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.
   § 7. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/25-5, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.
   Si les informations ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/25-5, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour. Cette décision est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document établi conformément à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (2)<AR 2019-06-06/25, art. 10, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 105/4. [1 Si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé au travail par l'autorité régionale compétente, le bourgmestre ou son délégué lui remet un document de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51 lorsque la durée de validité de son titre de séjour arrive à échéance durant le délai de nonante jours prévu à l'article 61/25-2, § 5, de la loi, pour autant que le ministre ou son délégué n'a pas pris de décision mettant fin à son séjour.
   Les membres de famille de l'intéressé reçoivent le même document, d'une même durée de validité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. 105/5. [1 Lorsqu'en application de l'article 61/25-6, § 4, de la loi, l'autorisation de séjour devient illimitée, le ministre ou son délégué donne l'instruction au bourgmestre la commune de résidence principale du ressortissant de pays tiers de lui délivrer un permis unique d'une durée illimitée.]1
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  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. 105/6. [1 Lorsqu'en application de l'article 61/25-7, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers, cette décision lui est notifiée au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 14, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  CHAPITRE Vter. [1 - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-06-06/25, art. 11, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 105/7.[1 Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/26 de la loi, contient au moins les informations suivantes :
   1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger du ressortissant du pays tiers concerné lorsque celui-ci ne se trouve pas sur le territoire du Royaume;
   2° l'adresse de la résidence effective ou l'adresse d'hébergement du ressortissant d'un pays tiers, si celui-ci est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi;
   3° [2 ...]2 l'adresse électronique de son employeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-06-06/25, art. 11, 069; En vigueur : 01-09-2019>
  (2)<AR 2020-03-23/23, art. 14, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/8. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/27-4, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.
   De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :
   1° au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume;
   2° à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.
   § 2. Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018 et à l'article 61/27-5, § 3, de la loi, si l'autorité régionale compétente et le ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative, le ministre ou son délégué informe l'intéressé qu' il est autorisé à séjourner et à travailler et ce, au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 47.
   De plus, le ministre ou son délégué en fait parvenir une copie :
   1° au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger : si l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume;
   2° à l'administration communale du lieu de sa résidence effective ou de son hébergement : si l'intéressé est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, de la loi ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre III, de la loi.
   § 3. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, il sollicite l'octroi d'un visa de long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger. Ce dernier lui délivre le visa sans délai pour autant qu'il présente les documents suivants :
   1° un passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité couvrant au moins la durée du séjour envisagée; et
   2° la décision l'autorisant à séjourner et à travailler visée au paragraphe 1er.
   L'intéressé porteur du visa de long séjour délivré en application de l'alinéa 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'une carte bleue européenne à durée limitée.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance de la carte bleue européenne, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
   § 4. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-5, § 2, de loi, en possession de la décision visée au paragraphe 1er ou du document visé au paragraphe 2 se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de son éventuelle inscription au registre des étrangers et de la délivrance d'une carte bleue européenne à durée limitée.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et/ou de la délivrance de la carte bleue européenne, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49. La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
   Si l'intéressé est en possession d'un document ou d'un titre de séjour, il le restitue lors de la délivrance du document provisoire de séjour.
   § 5. Lorsque le ministre ou son délégué décide que le ressortissant d'un pays tiers n'est pas autorisé au séjour, il lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.
   § 6. Lorsque le ministre ou son délégué, en application de l'article 61/27-4, § 3, de la loi, exige du ressortissant d'un pays tiers de lui transmettre des informations ou des documents complémentaires, il l'informe des informations et/ou des documents qu'il doit produire.
   Si les informations et/ou documents complémentaires n'ont pas été fournis dans le délai prévu à l'article 61/27-4, § 3, de la loi, le ministre ou son délégué refuse la demande et lui notifie cette décision au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-06-06/25, art. 11, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 105/9. [1 Lorsqu'en application de l'article 61/27-6, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers, cette décision lui est notifiée au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2019-06-06/25, art. 11, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  CHAPITRE Vquater. [1 - Travailleurs saisonniers.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Section 1. [1 - Champ d'application]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/10. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume en qualité de travailleurs saisonniers et aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité, conformément aux dispositions du chapitre VIIIbis, du Titre II, de la loi.
   Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Section 2. [1 - Accès au territoire et court séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Sous-section 1re. [1 - Documents requis pour l'entrée et remise du document de séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/11. [1 § 1er. Conformément à l'article 61/29, § 1er, de la loi, et sans préjudice des articles 3 et 61/29, § 4, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent le ressortissant d'un pays tiers à entrer sur le territoire pour y séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée ne dépassant pas nonante jours s'il produit, lors du contrôle aux frontières extérieures :
   1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;
   2° s'il est requis, un visa de court séjour comportant la mention " travailleur saisonnier ", en cours de validité, délivré conformément à l'article 105/12 ;
   3° le permis de travail requis conformément à l'article 105/38.
   § 2. Si les autorités chargées du contrôle aux frontières ou le Ministre ou son délégué l'exigent, le ressortissant de pays tiers produit en outre la preuve qu'il disposera d'un logement suffisant durant son séjour conformément à l'article 105/42.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/12. [1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui doit être muni d'un visa de court séjour pour pouvoir entrer sur le territoire et y séjourner pendant une durée ne dépassant pas nonante jours en qualité de travailleur saisonnier introduit une demande de visa conformément au Code des visas.
   § 2. Conformément à l'article 61/29, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi, et sans préjudice des dispositions du chapitre II, du titre III, du Code des visas, le ressortissant de pays tiers produit à l'appui de sa demande :
   1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;
   2° le permis de travail requis, conformément à l'article 105/38 ;
   3° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie, conformément à l'article 105/41 ;
   4° la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42.
   § 3. En cas de recevabilité de la demande, le Ministre ou son délégué prend une décision conformément aux dispositions du chapitre III, du Titre III, du Code des visas.
   L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'article 61/29, § 3, alinéa 3, de la loi, et des articles 105/40et 105/43.
   § 4. Le visa de court séjour délivré en application du présent article comporte la mention " travailleur saisonnier ".]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/13. [1 Conformément à l'article 61/29-1, de la loi, et sans préjudice de l'article 3, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent le ressortissant d'un pays tiers à entrer sur le territoire pour y séjourner pendant une durée de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier s'il produit, lors du contrôle aux frontières extérieures :
   1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° un visa de long séjour comportant la mention " travailleur saisonnier ", en cours de validité, délivré conformément aux dispositions de la section 3.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/14. [1 Sans préjudice de l'article 3, de la loi, lorsque l'entrée est refusée au ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/10 en application de l'article 61/29, § 4, de la loi, cette décision est prise par le Ministre ou son délégué.
   Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes lorsque l'intéressé ne produit pas les documents requis pour son entrée conformément à l'article 105/11, § 1er, ou à l'article 105/13.
   La décision est notifiée conformément à l'article 14.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/15. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pour une durée ne dépassant pas nonante jours, le bourgmestre ou son délégué lui délivre, à sa demande et conformément à l'article 20, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3 sur production des documents visés à l'article 105/11, § 1er. Ce document comporte la mention " Marché du travail : limité ".
   § 2. La durée de validité de ce document ne peut toutefois pas dépasser la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à travailler comme travailleur saisonnier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Sous-section 2. [1 - Prolongation du court séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/16. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée ne dépassant pas nonante jours et qui souhaite prolonger son séjour sans dépasser la durée maximale de court séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/17. [1 § 1er. Conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi, le ressortissant de pays tiers introduit une demande de prolongation de séjour auprès de l'administration communale du lieu où il loge au plus tard avant l'expiration de son séjour.
   § 2. Si le ressortissant de pays tiers séjourne sous le couvert d'un visa de court séjour, la demande de prolongation de séjour vaut demande de prolongation de visa au sens du Code des visas.
   § 3. Le ressortissant de pays tiers joint les documents suivants à sa demande :
   1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen ;
   2 ° une copie du permis de travail requis conformément à l'article 105/38 ;
   3 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;
   4 ° la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant conformément à l'article 105/42 ;
   5° une copie du document conforme à l'annexe 3, qui lui a été délivré en application de l'article 105/15, en cours de validité.
   § 4. Si l'intéressé n' introduit pas sa demande auprès de l'administration communale du lieu où il loge dans le délai prescrit ou s'il ne produit aucun des documents visés au paragraphe 3, le bourgmestre ou son délégué déclare la demande irrecevable et lui notifie sa décision.
   § 5. Si la demande est introduite auprès de l'administration communale du lieu où il loge dans le délai prescrit mais que tous les documents visés au paragraphe 3 n'ont pas été produits, l'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour les produire à compter de la date d'introduction de la demande.
   Le bourgmestre ou son délégué informe l'intéressé des documents qu'il doit produire et du délai dont il dispose à cette fin conformément à l'alinéa 1er .
   § 6. Sauf dans les cas visés au paragraphe 4, le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai la demande et les documents produits à son appui à l'Office des étrangers afin qu'une décision soit prise conformément à l'article 105/18.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/18. [1 § 1er. Le Ministre ou son délégué prend une décision sur la demande qui lui a été transmise en application de l'article 105/17, § 6, dans les quinze jours suivant la date de sa réception.
   § 2. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de prolongation. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
   Sans préjudice des articles 105/40 et 105/43, le Ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire et du délai dont ils disposent à cette fin.
   § 3. Sous réserve du paragraphe 4, le Ministre ou son délégué autorise l'intéressé à prolonger son séjour pour autant qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi.
   § 4. Le Ministre ou son délégué refuse de prolonger le séjour si :
   1° l'intéressé n'a pas produit les documents manquants dans le délai prescrit ;
   2° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l'article 61/29, §§ 1er, 1° et 3°, et 2, de la loi ;
   3° l'intéressé se trouve dans un cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 9°, de la loi ;
   4° la durée maximale de court séjour est atteinte ;
   5° la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, est atteinte ;
   6° l'intéressé n'a pas produit les documents ou renseignements complémentaires requis dans le délai imparti ;
   7° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/19. [1 § 1er. Si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour, la durée autorisée de son séjour est prolongée pour la durée de l'autorisation de travail.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de court séjour, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à la durée maximale de court séjour.
   § 2. Sauf en cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et l'administration communale du lieu où il loge sont immédiatement informés de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de celle-ci en vue de la prolongation du document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.
   Le bourgmestre ou son délégué prolonge la durée de validité de ce document, à la demande de l'intéressé, sur présentation de ce document et de la décision de prolongation.
   La durée de validité de ce document est prolongée pour la durée autorisée du séjour.
   § 3. En cas de décision de prolongation du visa, le ressortissant de pays tiers et le service compétent du SPF Affaires Etrangères sont informés sans délai de la décision de prolongation et l'intéressé est invité à se présenter auprès de ce service en vue de la prolongation de son visa.
   Ce service prolonge le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et d'une copie de la décision de prolongation du visa.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/20. [1 Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la demande de prolongation est recevable et que la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à sa demande, le document conforme à l'annexe 3 qui lui a été délivré en application de l'article 105/15.
   La durée de validité de ce document est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de prolongation sans pouvoir dépasser la durée maximale de court séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Section 3. [1 - Long séjour - Procédure unique]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Sous-section 1er. [1 - Permis pour travailleur saisonnier et visa de long séjour]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/21. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, introduisent une demande conformément à l'article 61/29-4, de la loi, en vue d'un séjour de plus de nonante jours comme travailleur saisonnier.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/22. [1 § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, contient au moins les informations suivantes:
   1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;
   2° l'adresse électronique de son employeur ;
   3° le cas échéant, l'indication que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier durant les cinq dernières années.
   § 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande :
   1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;
   2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;
   3° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;
   4° la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;
   5° un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;
   6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/23. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   Conformément à l'article 25, § 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative à l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47.
   § 2. Conformément aux articles 3 et 19, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/29-9, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale.
   § 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence de l'intéressé ou de son séjour à l'étranger une copie du document conforme au modèle de l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/24. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/23 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
   Celui-ci lui délivre sans délai un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié.
   § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel a été délivré un visa de long séjour conformément au paragraphe 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans les huit jours ouvrables de son entrée en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour travailleur saisonnier.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour travailleur saisonnier, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49.
   La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis.]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/25. [1 La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

   Sous-section 2. [1 - Prolongation du court séjour Visa de long séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/26. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée ne dépassant pas nonante jours et qui, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, introduisent une demande visée à l'article 61/29-4, de la loi, en vue de la prolongation de leur séjour au-delà de la durée maximale de court séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/27. [1 § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande contient au moins l'adresse du logement de l'intéressé.
   § 2. Conformément à l'article 61/29-4, § 3, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-4, § 6, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande :
   1° une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;
   2° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;
   3° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;
   4° la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42 ;
   5° un certificat médical tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi ;
   6° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans;
   7° une copie du document conforme à l'annexe 3 qui a été délivré à l'intéressé en application de l'article 105/15.
   § 3. Conformément à l'article 17, § 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/29-4, § 4, alinéa 3, de la loi, la décision relative à l'autorisation de séjour est prise par le Ministre ou son délégué au plus tard dans un délai trente jours, à compter de la notification du caractère complet de la demande.]1
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  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/28. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.
   Conformément à l'article 25, § 4, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative dans le délai imparti, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 47.
   § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale.
   § 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au service compétent du SPF Affaires étrangères une copie du document conforme à l'annexe 46 ou 47, qui a été notifié à l'intéressé conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance d'un visa de long séjour conformément au paragraphe 4.
   § 4. Le ressortissant d'un pays tiers visé au paragraphe 1er se rend auprès du service compétent du service public fédéral affaires étrangères afin de solliciter de l'octroi d'un visa de long séjour visé à l'alinéa 2.
   Conformément à l'article 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, ce service délivre sans délai à l'intéressé un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier " sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/29. [1 La décision de refus de prolongation est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/30. [1 Sauf instruction contraire du Ministre ou de son délégué, si la durée autorisée du séjour de l'intéressé expire durant l'examen de la demande, le bourgmestre de l'administration communale du lieu où il loge ou son délégué prolonge, à la demande de l'intéressé, le document conforme à l'annexe 3 dont il est titulaire sur production de ce document et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande, délivré par l'autorité régionale compétente.
   La durée de validité du document conforme à l'annexe 3 est prolongée de quinze jours, à compter de son expiration, et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à ce qu'une décision soit prise.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Sous-section 3. [1 - Renouvellement et fin de séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/31. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/32. [1 § 1er. Conformément à l'article 61/29-5, § 2, de la loi, et sans préjudice de l'article 61/29-5, § 5, de la loi, les documents suivants sont joints à la demande de renouvellement visée à l'article 61/29-5, de la loi :
   1° une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen ;
   2° une copie du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour sous le couvert duquel l'intéressé séjourne, en cours de validité ;
   3° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/39 ;
   4° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/41 ;
   5° la preuve que l'intéressé dispose d'un logement suffisant, conformément à l'article 105/42.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/33. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à continuer à travailler par l'autorité régionale compétente et à séjourner en application de l'article 61/29-8, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   Conformément à l'article 25, § 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pris aucune décision négative avant l'expiration du délai de traitement, le Ministre ou son délégué informe l'intéressé qu'il est autorisé à séjourner et à travailler au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 47.
   § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale visée à l'article 61/29-2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour est limitée à cette durée maximale.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/34. [1 § 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un permis pour travailleur saisonnier, le Ministre ou son délégué transmet sans délai à l'administration communale du lieu de sa résidence une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, selon le cas, qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du permis conformément au paragraphe 2.
   § 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son permis auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence.
   Le bourgmestre ou son délégué prolonge sans délai le permis, à la demande de l'intéressé, sur production du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié.
   Conformément à l'article 61/29-7, § 4, de la loi, la durée de validité du permis pour travailler saisonnier correspond à la durée autorisée du séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/35. [1 § 1er. Si le ressortissant de pays tiers visé à l'article 105/33 séjourne sous le couvert d'un visa de long séjour, le Ministre ou son délégué transmet sans délai au service compétent du SPF Affaires Etrangères une copie du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47 qui lui a été notifié, en vue de la prolongation du visa conformément au paragraphe 2.
   § 2. Le ressortissant de pays tiers sollicite la prolongation de son visa auprès du service compétent du SPF Affaires Etrangères.
   Ce service prolonge sans délai le visa, à la demande de l'intéressé, sur production de son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46 ou 47, qui lui a été notifié.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/36. [1 La décision de refus de renouvellement est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/37. [1 La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Section 4. [1 - Modalités de preuve particulières.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Sous-section 1er. [1 - Permis de travail requis, moyens de subsistance suffisant et objet du séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/38. [1 § 1er. Pour un séjour ne dépassant pas nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve du permis de travail visé à l'article 61/29, § 1er, 3°, de la loi, est apportée au moyen du document autorisant le ressortissant de pays tiers concerné à travailler comme travailleur saisonnier pendant la durée du séjour considéré et qui lui a été délivré préalablement à celui-ci par l'autorité régionale compétente, conformément à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
   § 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris à la délivrance des visas de court séjour, ce document constitue la preuve de l'objet du séjour et des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/39. [1 § 1er. Pour un séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier, la preuve des moyens de subsistance suffisants requis pour le séjour considéré est apportée au moyen du ou des contrats de travail conclu(s) par l'intéressé en vue du séjour considéré.
   Conformément à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, ce ou ces contrats de travail doivent être conclus directement entre l'intéressé et un ou plusieurs employeurs établis en Belgique, pour une durée déterminée.
   § 2. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures, le ou les contrats travail visés au paragraphe 1er peuvent également être exigés par les autorités chargées du contrôle aux frontières extérieures ou par le Ministre ou son délégué comme preuve de l'objet du séjour considéré et des moyens de subsistance requis en cas de doute sur l'authenticité du document voyage ou du visa produits par l'intéressé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/40. [1 § 1er. En cas de doute sur le caractère suffisant des moyens de subsistance ou sur l'objet du séjour, les autorités chargées de vérifier ces conditions peuvent exiger du ressortissant de pays tiers ou de l'employeur tout document ou renseignement permettant d'établir la capacité financière de l'intéressé ou sa volonté réelle d'exécuter le travail saisonnier envisagé.
   § 2. Dans le cas où l'autorité mentionnée au paragraphe 1 soupçonne une exploitation économique du chef de l'employeur, il en informe l'autorité régionale compétente.
   § 3. S'il s'avère que les moyens de subsistance sont insuffisants, l'autorité chargée de leur évaluation peut exiger du ressortissant de pays tiers la production d'une attestation de prise en charge telle que prévue à l'article 3bis, de la loi.
   Les dispositions de l'article 3bis, de la loi, et du Titre Ibis, Chapitre I/I, section 1erbis s'appliquent, sans préjudice des paragraphes 3 et 4.
   § 4. L'engagement de prise en charge peut être souscrit par l'employeur ou un des employeurs pour lequel le permis de travail a été délivré et qui est établi en Belgique. Dans ce cas, la preuve que l'employeur est établi en Belgique est produite en lieu et place des documents visés à l'article 17/3, § 1er, 2°, et à l'article 17/4, § 2, alinéa 1er, 2°.
   § 5. Si l'engagement de prise en charge est exigé lors du contrôle aux frontières extérieures ou à l'appui d'une demande de prolongation de séjour, celui-ci est établi conformément à l'article 17/2 et à l'article 17/3, §§ 1er à 3.
   S'il est accepté, l'engagement de prise en charge est pris en considération comme preuve des moyens de subsistance requis pour le séjour considéré et une copie en est remise au garant et au ressortissant de pays tiers pris en charge.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Sous-section 2. [1 - Assurance-maladie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/41. [1 La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique pendant son séjour en qualité de travailleur saisonnier est apportée au moyen de :
   1° un document établi par un organisme assureur attestant que l'intéressé bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'une assurance telle prévue par l'article 15, du Code des visas ;
   2° un document établi par l'employeur ou un des employeurs de l'intéressé attestant que celui-ci dispose ou disposera durant son séjour d'une assurance-maladie permettant de couvrir les risques en Belgique, en vertu du contrat de travail qu'ils ont conclu.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Sous-section 3. [1 - Logement suffisant]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. 105/42.[1 § 1er. La preuve que le ressortissant de pays tiers dispose ou disposera d'un logement suffisant durant son séjour est apportée au moyen d'un des documents suivants :
   1° un contrat de location ou de sous-location souscrit par l'intéressé dont il ressort qu'il bénéficie ou bénéficiera durant son séjour d'un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la [2 législation régionale ou communautaire]2 applicable en matière de logement ;
   2° une déclaration d'hébergement établie au moyen d'un écrit, daté et signé par l'employeur ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée et par lequel il ou elle s'engage à mettre à disposition de l'intéressé, pour la durée de son séjour, un logement conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la [2 législation régionale ou communautaire]2 applicable en matière de logement ;
   3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant que le logement dont dispose ou disposera l'intéressé durant son séjour est conforme aux exigences de sécurité, de salubrité et d'habitabilité prévues par la [2 législation régionale ou communautaire]2 applicable en matière de logement.
   Les documents visés à l'alinéa 1er doivent indiquer l'adresse exacte du logement.
   § 2. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'Office des étrangers par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 1er.
   S'il s'avère que le ressortissant de pays tiers a changé de logement, le Ministre ou son délégué peut également exiger du ressortissant de pays tiers qu'il produise la preuve du caractère suffisant de ce logement conformément au paragraphe 1er.
   § 3. Aux fins de l'application des règles relatives aux franchissements des frontières extérieures et au court séjour, en ce compris la délivrance des visas de court séjour, les documents visés au paragraphe 1er constituent la preuve de l'hébergement requise pour la délivrance d'un visa de court séjour et sont pris en considération lors de la vérification des conditions de séjour de l'intéressé et de ses moyens de subsistance.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-03-23/23, art. 15, 070; En vigueur : 07-05-2020>
  (2)<AR 2022-11-27/08, art. 21, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  CHAPITRE Vquinquies. [1 - Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Section 1. [1 - Champ d'application.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/43. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui se trouvent en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pour une durée de plus de 90 jours, aux ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte ou de longue durée pour y résider et y travailler en cette qualité, ainsi qu'aux ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité conformément aux dispositions du chapitre VIIIter du Titre II de la loi.
   Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Section 2. [1 - Long séjour - Procédure unique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Sous-section 1. [1 - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/44. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers se trouvant en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne qui introduisent une demande conformément à l'article 61/34 de la loi en vue d'un séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/45. [1 § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/34 de la loi, contient au moins les informations suivantes :
   1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé;
   2° l'adresse électronique de la personne faisant l'objet d'un transfert intra-groupe et de son employeur;
   3° la mention précisant si l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire au cours des trois dernières années en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
   § 2. Conformément à l'article 61/34, § 3, de la loi, outre la preuve du paiement de la redevance, les documents suivants sont joints à la demande :
   1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/66;
   3° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/68;
   4° un certificat médical tel que visé à l'article 61/39, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi;
   5° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent tel que visé à l'article 61/39, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/46. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/39, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   § 2. Conformément aux articles 3 et 31, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/41, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   § 3. Le Ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence de l'intéressé ou de son séjour à l'étranger une copie du document conforme au modèle de l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/47. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/46 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
   Celui-ci lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.
   § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel a été délivré un visa de long séjour conformément au paragraphe 1er se rend auprès de l'administration communale du lieu de sa résidence dans les huit jours ouvrables de son entrée en vue de son inscription au registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49.
   La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/48. [1 La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Sous-section 2. [1 - Renouvellement et fin de séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art.105/49. . [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe pendant plus de nonante jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art.105/50.. . [1 Conformément à l'article 61/39, § 1, de la loi, les documents suivants sont joints à la demande de renouvellement visée à l'article 61/35, de la loi :
   1° une copie du passeport de l'intéressé ou du titre de voyage en tenant lieu, conformément à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° une copie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe couvrant le séjour de l'intéressé;
   3° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 105/66 ;
   4° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie conformément à l'article 105/68.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art.105/51. . [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé à continuer à travailler par l'autorité régionale compétente et à séjourner en application de l'article 61/39, § 1er, de la loi, le Ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art.105/52.. . [1 § 1er. Le Ministre ou son délégué transmet immédiatement une copie du document visé à l'article 105/51, § 1 conforme au modèle figurant à l'annexe 46, à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue du renouvellement du permis conformément au paragraphe 2.
   § 2. Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communal de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle sans délai le permis, à la demande de la personne concernée, sur présentation du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   Conformément à l'article 61/37, § 3, de la loi, la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe correspond à la durée autorisée du séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art.105/53. . [1 La décision de refus de renouvellement est notifiée au ressortissant de pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art.105/54.. . [1 La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Sous-section 3. [1 - Permis pour mobilité de longue durée " ICT "]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/55. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre de l'Union, qui introduisent une demande conformément à l'article 61/45 de la loi en vue d'un séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/56. [1 § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande visée à l'article 61/45 de la loi, contient au moins les informations suivantes :
   1° l'adresse de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le premier Etat membre;
   2° l'adresse électronique de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de son employeur;
   3° la mention précisant que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire au cours des trois dernières années en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
   § 2. Conformément à l'article 61/45, § 2, de la loi, les documents suivants doivent être joints à la demande, outre la preuve du paiement de la redevance :
   1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 105/66;
   3° la preuve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique, conformément à l'article 105/68;
   4° la preuve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre, en cours de validité, tel que visé à l'article 61/48, § 1er, 3° de la loi;
   5° un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, tel que visé à l'article 61/48, § 1er, alinéa 1er, 5°, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/57. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/48, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.
   § 2. Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/45, § 1er, alinéa 2 de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/58. [1 § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui vient en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée, se rendre à l'administration communale de son lieu de résidence en vue de son inscription dans le registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour mobilité de longue durée " ICT ".
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée " ICT ", le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.
   La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prolongée à chaque fois de la même durée jusqu'à la délivrance du permis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/59. [1 La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Sous-section 4. [1 - Renouvellement et fin du séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/60. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui ont déjà été autorisés à séjourner ou à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/61. [1 § 1er. Conformément à l'article 61/45, § 1er, de la loi, les documents suivants doivent être joints à la demande de renouvellement telle que visée à l'article 61/46 de la loi :
   1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tant lieu conformément à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
   2° une copie du permis pour mobilité de longue durée " ICT " en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé;
   3° la preuve que l'intéressé dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 105/66;
   4° la preuve que l'intéressé dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique, conformément à l'article 105/68.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/62. [1 § 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à prolonger son travail par l'autorité régionale compétente ainsi que son séjour en application de l'article 61/48, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.
   § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   La durée du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée ne peut excéder la durée totale du séjour dans le premier Etat membre en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/63. [1 § 1er. Le Ministre ou son délégué transmet immédiatement une copie du document visé à l'article 105/62, § 1 conforme au modèle figurant à l'annexe 46, à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue du renouvellement du permis conformément au paragraphe 2.
   § 2. Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communal de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle sans délai le permis, à la demande de la personne concernée, sur présentation du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   Conformément à l'article 61/47, § 2, de la loi, la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée " ICT " correspond à la durée du séjour autorisée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/64. [1 La décision de refus du renouvellement du séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/65. [1 La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Section 3. [1 - Modalités de preuve particulières.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Sous-section 1. [1 - Moyens de subsistance suffisant et objet du séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/66. [1 Pour un séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est notamment fournie en produisant son contrat de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/67. [1 En cas de doute sur l'objet du séjour ou sur la suffisance des moyens de subsistance, l'autorité compétente peut demander au ressortissant de pays tiers ou à l'employeur de fournir tous les documents ou informations utiles pour prouver les conditions précitées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Sous-section 2. [1 - Assurance-maladie]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  Art. 105/68. [1 La preuve que le ressortissant d'un pays tiers dispose de l'assurance-maladie requise est fournie soit par :
   1° Un document, établi par un organisme assureur, attestant que l'intéressé(e) dispose, pour toute la durée des périodes de séjour en Belgique, d'une assurance-maladie couvrant tous les risques auxquels est soumis un assuré de l'assurance soins de santé belge en vertu de son occupation;
   2° Un document, établi en application d'une convention internationale de sécurité sociale qui couvre également l'assurance maladie, attestant que l'intéressé(e) a droit aux soins médicaux en Belgique à la charge de l'assurance médicale du pays avec lequel la convention internationale de sécurité sociale a été conclue;
   3° Un document, établi par l'employeur, attestant que l'employeur prend en charge tous les frais médicaux qui sont couverts par l'assurance soins de santé belge en Belgique, et ce pour toute la durée des périodes de séjour en Belgique.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 13, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  

  CHAPITRE Vsexies. [1 - Chercheurs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Section 1re. [1 - Champ d'application.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/69. [1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
   1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé ;
   2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé ;
   3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de leur famille ayant obtenu un permis de séjour dans cet autre Etat membre, qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée ;
   4° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner en qualité de chercheurs et qui souhaitent faire usage de la possibilité de prolonger temporairement leur séjour afin de chercher un emploi ou de créer une entreprise ;
   5° aux ressortissants d'un pays tiers qui sont autorisés ou admis en l'une de ces qualités à séjourner dans le Royaume et à y travailler conformément aux dispositions du chapitre VI du Titre II de la loi.
   Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Section 2. [1 - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux chercheurs, permis de courte durée délivré aux chercheurs et aux membres de leur famille, le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 1, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 1re. [1 - Permis pour chercheur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/70. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, en vue d'un séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur, introduisent une demande conformément à l'article 61/12 de la loi, ou sont autorisés à séjourner sur le territoire pour plus de nonante jours en cette qualité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/71. [1 Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/12 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, au moins les informations suivantes :
   1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;
   2° l'adresse électronique du chercheur et de l'organisme de recherche agréé en Belgique qui introduit la demande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/72. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   § 2. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/4, § 1er, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention " chercheur ".]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/73. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/72 sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
   Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.
   Dans le cas d'un visa de long séjour, il est indiqué dans la zone " observations " de la vignette que le visa a été délivré au " chercheur ".
   § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et obtenir un permis pour chercheur.
   La personne visée à l'article 61/12, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis de chercheur au moyen du document visé à l'article 105/72, § 1er.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour chercheur, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.
   La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/74. [1 La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/75. [1 Outre les documents visés à l'article 61/13/3, § 1er, de la loi, une copie du permis pour chercheur en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé est jointe à la demande de renouvellement visée à l'article 61/13 de la loi.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/76. [1 § 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé par l'autorité régionale compétente à prolonger son travail ainsi que son séjour sur le territoire en application de l'article 61/13, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément à l'annexe 46.
   § 2. La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/77. [1 § 1er. Le ministre ou son délégué fait parvenir immédiatement à l'administration communale du lieu de résidence une copie du document visé à l'article 105/76, § 1er, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, en vue du renouvellement du permis, conformément au paragraphe 2.
   § 2. Le ressortissant d'un pays tiers demande le renouvellement de son permis à l'administration régionale de son lieu de résidence.
   Le bourgmestre ou son délégué procède immédiatement au renouvellement du permis à la demande de l'intéressé, sur présentation du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46 qui lui a été notifié.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/78. [1 La décision de refus du renouvellement est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/79. [1 Le document visé à l'article 61/13/4, alinéa 4, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/80. [1 La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 2. [1 - Permis pour mobilité de courte durée délivré à un chercheur et aux membres de sa famille.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/81. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner en Belgique en qualité de chercheur ou de membre de la famille d'un chercheur conformément à l'article 61/13/5 dans le cadre d'une mobilité de courte durée, doit se présenter à l'administration communale dans trois jours ouvrables suivant son arrivée conformément à l'article 5 de la loi afin de signaler sa présence dans le cadre d'une mobilité de courte durée et doit présenter les pièces justificatives suivantes :
   1° le permis de séjour pour chercheur ou pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre, qui est valable au moins pour la durée du séjour envisagé ;
   2° un passeport valable dont la durée de validité est au moins égale à celle du séjour envisagé ;
   3° le cas échéant, la convention d'accueil conclue par le chercheur avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou un autre document attestant de la durée du séjour ;
   4° si la demande est introduite par le membre de la famille d'un chercheur, la preuve que le chercheur séjourne en Belgique.
   § 2. Sur présentation des preuves visées au paragraphe 1er, le bourgmestre délivre un document attestant de la validité de la mobilité de courte durée, établi conformément à l'annexe 62, valable pour une durée maximale de cent quatre-vingts jours.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 3. [1 - Permis pour mobilité de longue durée délivré aux chercheurs.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/82. [1 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, en vue d'un séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre de la mobilité de longue durée, introduisent une demande conformément à l'article 61/13/8 de la loi ou sont autorisés au séjour en cette qualité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/83. [1 Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/8 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/8, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes :
   1° l'adresse du chercheur dans le premier Etat membre ;
   2° l'adresse électronique du chercheur et de l'employeur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/84. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/10, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   § 2. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/11, § 3, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/85. [1 Le ressortissant de pays tiers qui vient en Belgique en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée, se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence muni du document visé à l'article 105/84, § 1er, en vue de son inscription dans le registre des étrangers et de la délivrance de son permis pour chercheur en mobilité de longue durée.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour chercheur en mobilité de longue durée, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.
   La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/86. [1 La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/87. [1 Le document visé à l'article 61/13/11, § 4, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/88. [1 La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Sous-section 4. [1 - permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/89. [1 La présente sous-section s'applique aux ressortissants de pays tiers qui, après l'achèvement de leurs recherches en qualité de chercheurs ou de chercheurs dans le cadre d'une mobilité de longue durée, introduisent une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ou sont autorisés à séjourner sur le territoire en cette qualité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/90. [1 § 1er. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 présente en temps utile tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, de la loi, le bourgmestre ou le poste diplomatique ou consulaire déclare la demande recevable et délivre un récépissé conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.
   L'administration communale ou le poste diplomatique ou consulaire transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant du pays tiers.
   § 2. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 n'a pas présenté tous les documents visés à l'article 61/13/12, § 2, alinéa 1er de la loi, le bourgmestre informe l'intéressé des documents manquants au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.
   § 3. Si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 105/89 a introduit sa demande tardivement ou ne l'a pas complétée dans le délai visé à l'article 61/13/13, § 2, alinéa 2, de la loi, le bourgmestre déclare la demande irrecevable au moyen d'une décision établie conformément à l'annexe 29.
   Le bourgmestre notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au ministre ou à son délégué.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/91. [1 Si le ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité du permis de séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 15.
   Cette attestation couvre provisoirement le séjour du ressortissant de pays tiers sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  Art. 105/92. [1 Le ressortissant de pays tiers qui a obtenu une autorisation de séjour conformément à l'article 61/13/12, § 1er, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence, afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, établi conformément à l'annexe 6 et portant la mention " recherche d'emploi ".
   Le permis après la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise visé à l'alinéa 1er est valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 en application de l'article 105/91, le délai de douze mois est calculé à partir de la date de délivrance de l'annexe 15.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 26, 078; En vigueur : 01-03-2023>
  

  CHAPITRE Vsepties. [1 - Stagiaires]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Champ d'application

  Art. 105/93. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de stagiaires, conformément au chapitre VIbis du Titre II de la loi.
   Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Section 1re. [1 - Permis pour stagiaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/94. [1 § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/18 de la loi, contient, outre les documents visés à l'article 61/13/18, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes :
   1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;
   2° l'adresse électronique du stagiaire et de l'entité d'accueil ou de l'employeur en Belgique qui introduit la demande.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   § 2. Pour un séjour en qualité de stagiaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.
   L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.
   L'éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi doit répondre aux conditions prévues à l'article 105/95 et être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.
   L'entité d'accueil ou l'employeur qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement.
   § 3. La preuve visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4° de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants :
   1° une déclaration écrite d'hébergement ou ;
   2° un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;
   3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié.
   Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en Belgique pour une durée illimitée.
   Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement.
   § 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3.
   § 5. L'entité d'accueil ou l'employeur s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.
   L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué.
   La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/95. [1 § 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/23, § 1er,2° et 3° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande :
   1° la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'employeur ou l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;
   2° la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le stagiaire conformément au paragraphe 2.
   § 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de ressources suffisantes pour le stagiaire à charge, si ces ressources sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.
   § 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis.
   § 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32bis.
   L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil ou l'employeur constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/23, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.
   La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de stagiaires que l'employeur ou l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/96. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   § 2. Conformément à l'article 53, § 1, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/24, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention " stagiaire ".]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/97. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
   Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.
   § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour stagiaire.
   La personne visée à l'article 61/13/18, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour stagiaire au moyen du document visé à l'article 105/96, § 1er.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour stagiaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.
   La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/98. [1 La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Section 2. [1 - Renouvellement et fin du séjour.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/99. [1 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire pendant plus de nonante jours en qualité de stagiaires conformément à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi et qui souhaitent poursuivre leur séjour en cette qualité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/100. [1 Outre les documents visés à l'article 61/13/23, § 1er, de la loi, une copie du permis pour stagiaire en cours de validité couvrant le séjour de l'intéressé est jointe à la demande de renouvellement visée à l'article 61/13/20 de la loi.
   La preuve de la condition relative à l'engagement de prise en charge, telle que visée à l'article 61/13/23, § 1er, 2° et 3°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 2.
   La preuve de la condition d'hébergement approprié, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 4°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 3.
   La preuve de la condition d'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière, visée à l'article 61/13/23, § 1er, 8°, de la loi, doit être conforme à l'article 105/94, § 5.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/101. [1 Si le ressortissant d'un pays tiers est autorisé par l'autorité régionale compétente à prolonger son travail et, sur présentation des documents visés à l'article 105/100, est autorisé à poursuivre son séjour sur le territoire en application de l'article 61/13/23 de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46.
   Conformément à l'article 53, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/22, § 3, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
   Le ministre ou son délégué fait parvenir sans délai à l'administration communale du lieu de résidence une copie du document visé à l'alinéa 1er, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, en vue du renouvellement du permis.
   Lorsque le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 1er se présente à l'administration communale de son lieu de résidence habituelle, le bourgmestre ou son délégué renouvelle, sans délai, le permis, à la demande de l'intéressé, sur présentation du document conforme au modèle de l'annexe 46.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/102. [1 La décision de refus du renouvellement est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/103. [1 Le document visé à l'article 61/13/13, § 5, de la loi est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 51.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/104. [1 La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 27, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  CHAPITRE Vocties. [1 - Volontaires dans le cadre du Service volontaire européen.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Champ d'application

  Art. 105/105. [1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaires, conformément au chapitre VIter du Titre II de la loi.
   Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Permis pour volontaire

  Art. 105/106. [1 § 1er. Sans préjudice de la législation régionale ou communautaire relative à l'occupation des travailleurs étrangers, la demande de séjour visée à l'article 61/13/31 de la loi contient, outre les documents visés à l'article 61/13/27, § 2, de la loi, au moins les informations suivantes :
   1° le poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de la résidence ou du séjour à l'étranger de l'intéressé ;
   2° l'adresse électronique du volontaire et de l'entité d'accueil en Belgique qui introduit la demande.
   S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
   § 2. Pour un séjour en qualité de volontaire, la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour en question est réclamée. Cette preuve est en principe fournie en produisant la preuve que ces moyens de subsistance sont au moins égaux au montant visé à l'article 14, § 1er, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.
   L'évaluation de la preuve des moyens de subsistance suffisants est fondée sur un examen individuel du cas d'espèce en tenant compte de tous les documents produits.
   L'éventuelle prise en charge fournie par l'entité d'accueil visée à l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 32bis.
   L'entité d'accueil qui a pris l'engagement de prise en charge est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement de ses frais de séjour, de subsistance et d'hébergement.
   § 3. La preuve visée à l'article 61/13/31, § 1er, 4°, de la loi, que, pendant l'entièreté de son séjour, le ressortissant de pays tiers bénéficiera d'un hébergement approprié, conforme aux exigences de salubrité, de sécurité et d'habitabilité prévues par la législation régionale applicable, est apportée au moyen de l'un des documents suivants :
   1° une déclaration écrite d'hébergement ou ;
   2° un contrat de location ou de sous-location souscrit et enregistré par l'intéressé ou ;
   3° tout document émanant d'une autorité judiciaire ou administrative habilitée à cette fin attestant de l'hébergement approprié.
   Le document visé à l'alinéa 1er, 1°, est daté et signé par l'entité d'accueil ou par une personne physique qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise au séjour en Belgique pour une durée illimitée.
   Les documents visés à l'alinéa 1er indiquent l'adresse exacte du logement.
   § 4. En cas de changement de logement, le ressortissant de pays tiers en informe l'administration communale par écrit et joint à l'appui de cet écrit la preuve du caractère suffisant du logement, conformément au paragraphe 3.
   § 5. L'entité d'accueil s'engage par écrit à assumer la responsabilité financière et est solidairement responsable avec le ressortissant de pays tiers du paiement des frais liés à son séjour et à son retour, qui ont été supportés par des fonds publics en cas de séjour illégal.
   L'engagement par écrit à assumer la responsabilité financière prend la forme du modèle fourni par le ministre ou son délégué
   La procédure de recouvrement des frais suit la procédure prévue aux articles 17/7 et 17/9 de l'arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/107. [1 § 1er. En cas d'éventuel engagement de prise en charge, visé à l'article 61/13/31, § 1er, 2° de la loi, les documents suivants sont également joints à la demande :
   1° la preuve que le signataire dispose du pouvoir de représentation externe et qu'il peut donc valablement engager l'entité d'accueil en tant que personne morale dans l'engagement de prise en charge, indépendamment de toute limitation de ce pouvoir de représentation ;
   2° la preuve que la personne morale dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge le volontaire conformément au paragraphe 2.
   § 2. La personne morale qui se porte garante est réputée disposer de moyens de subsistance suffisants pour le volontaire à charge, si ces moyens sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.
   § 3. Si la personne morale ne peut valablement s'engager à la prise en charge qu'au moyen de la signature de plusieurs administrateurs, un engagement de prise en charge dûment rempli, conforme au modèle de l'annexe 32 bis, est transmis pour chaque administrateur au moment de l'introduction de la demande. Le cas échéant, les documents visés au § 1er, 1° à 2° ne doivent pas être ajoutés de nouveau à l'annexe 32bis.
   § 4. La preuve de moyens de subsistance suffisants ne peut être apportée uniquement au moyen de l'engagement de prise en charge établi conformément au modèle de l'annexe 32 bis.
   L'éventuel engagement de prise en charge par l'entité d'accueil constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge au sens de l'article 61/13/31, § 1er, 2°, de la loi uniquement si elle est acceptée par le ministre ou son délégué.
   La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier, y compris le nombre de volontaires que l'entité d'accueil s'est déjà engagé à prendre en charge.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/108. [1 § 1er. Lorsque le ressortissant de pays tiers est autorisé au travail par l'autorité régionale compétente et au séjour en application de l'article 61/13/31, § 1er, de la loi, le ministre ou son délégué lui notifie cette décision au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 46.
   § 2. Conformément à l'article 61 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/13/32, alinéa 2, de la loi, la durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail, en tenant compte de la période maximale fixée à 1 an.
   § 3. Le ministre ou son délégué fait parvenir au poste diplomatique ou consulaire compétent pour son lieu de résidence ou de séjour à l'étranger une copie du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié conformément au paragraphe 1er, en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée, portant la mention " volontaire ".]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/109. [1 § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers sollicite l'octroi d'un visa long séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
   Le poste lui délivre sans délai un visa de long séjour sur production de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu, conforme à l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen et du document conforme au modèle figurant à l'annexe 46, qui lui a été notifié.
   § 2. Conformément à l'article 12, alinéa 4, de la loi, le ressortissant de pays tiers auquel un visa de long séjour a été délivré en vertu du paragraphe 1er doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence dans les huit jours ouvrables suivant son entrée afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir un permis pour volontaire.
   La personne visée à l'article 61/13/27, § 3, alinéa 2, de la loi doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin de s'inscrire au registre des étrangers et d'obtenir son permis pour volontaire au moyen du document visé à l'article 105/108, § 1er.
   Dans l'attente de la réalisation du contrôle de résidence et de la délivrance du permis pour volontaire, le bourgmestre ou son délégué délivre immédiatement à l'intéressé un document provisoire de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 49.
   La durée de validité de ce document est de quarante-cinq jours et peut être prorogée par périodes successives pour une même durée jusqu'à la délivrance de ce permis.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/110. [1 La décision de refus de séjour est notifiée au ressortissant d'un pays tiers au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 48.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  Art. 105/111. [1 La décision mettant fin au séjour est notifiée au moyen d'un document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 28, 078; En vigueur : 01-01-2023>
  

  CHAPITRE VI. - Travailleurs frontaliers.

  Art. 106. (§ 1.) Par travailleur frontalier, on entend le travailleur qui est occupé, en qualité de salarié, en Belgique tout en ayant sa résidence sur le territoire d'un pays limitrophe où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. <AR 2002-07-11/51, art. 8, 024; En vigueur : 01-06-2002>
  (§ 2. Par travailleur frontalier suisse, on entend le ressortissant suisse qui est occupé, en qualité de salarié, ou qui exerce, comme indépendant, une activité économique, sur le territoire belge tout en ayant sa résidence en Suisse où il retourne chaque jour ou, au moins, une fois par semaine.) <AR 2002-07-11/51, art. 8, 024; En vigueur : 01-06-2002>

  Art. 107.[1 Le travailleur frontalier ayant la qualité de citoyen de l'Union européenne ou étant ressortissant de la Confédération suisse peut entrer sur le territoire du Royaume pour y travailler sur présentation d'un des documents mentionnés à l'article 41, de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 30, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 108.Le travailleur frontalier qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre [1 de l'Union européenne]1 peut entrer dans le Royaume pour y travailler sur présentation de son titre de séjour valable du pays limitrophe et d'un document de voyage valable, revêtu, s'il y a lieu, d'un visa valable pour plusieurs voyages.
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 31, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. 109. Le travailleur frontalier est tenu de signaler sa première arrivée à l'administration communale du lieu de son travail.
  Au moment où il se présente, celle-ci, sur le vu des documents requis pour son entrée, lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15.

  Art. 110. Le travailleur frontalier est tenu de signaler son départ définitif à l'administration communale du lieu de son travail et de restituer, à ce moment, le document belge dont il est titulaire.

  CHAPITRE VII- Des étrangers qui sont des victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, de la loi et qui coopèrent avec les autorités <Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 65; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 110bis. <Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 66; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. Toute demande d'obtention du document pour l'étranger visé aux articles 61/2 à 61/4 [2 de la loi]2 doit être adressée par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes et reconnu par les autorités compétentes, au ministre ou à son délégué.
  § 2. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, de la loi ne dispose pas d'un titre de séjour, le ministre ou son délégué donne l'instruction de notifier [2 une attestation]2. L'administration communale notifie cette décision par la remise du document conforme au modèle figurant à [2 l'annexe 15]2.
  Lorsque l'étranger visé à l'alinéa précédent, est un mineur non accompagné tel que défini à l'article 61/2, § 2, alinéa 2, de la loi, le ministre ou son délégué, donne instruction à l'administration communale de remettre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. [1 A cette occasion, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers.]1
  § 3. Le ministre ou son délégué donne instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/2, § 2, alinéa 3, ou à l'article 61/3, § 1er, de la loi, un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. [1 A cette occasion, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers.]1
  L'étranger visé à l'alinéa précédent doit présenter son document d'identité, le plus rapidement possible et au plus tard lors de l'examen de la demande d'autorisation pour une durée illimitée afin d'établir son identité. A défaut de pouvoir présenter ce document, l'étranger doit communiquer les démarches qu'il a entreprises en vue de prouver son identité, conformément à l'article 61/3, § 4, de la loi.
  Le ministre ou son délégué peut donner instruction à l'administration communale de proroger pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum l'annexe 4, conformément à l'article 61/3, § 2, alinéa 2, de la loi.
  § 4. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale de remettre à l'étranger visé à l'article 61/4, § 1er, [3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]3 d'une durée de validité de six mois. [3 Ce titre de séjour]3 peut être (...) renouvelé lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail confirme que l'étranger satisfait toujours aux conditions déterminées à l'article 61/4, § 1er, de la loi. <AR 2007-04-27/56, art. 67, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  § 5. Le ministre ou son délégué donne l'instruction à l'administration communale d'octroyer [3 un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 attestant d'un séjour illimité]3 lorsque l'étranger satisfait aux conditions mentionnées à l'article 61/5 de la loi et qu'il a présenté son document d'identité, à moins qu'il ne démontre valablement l'impossibilité de se procurer ce document en Belgique.
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 32, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (2)<AR 2017-03-30/06, art. 1, 065; En vigueur : 04-05-2017>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 34, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. 110ter. <Inséré par AR 2007-04-27/56, art. 68; En vigueur : 01-06-2007> Lorsque l'étranger se trouve dans les conditions déterminées à l'article 61/2, § 3, ou à l'article 61/3, § 3, ou à l'article 61/4, § 2, de la loi, le ministre ou son délégué peut à tout moment mettre fin au délai prévu à l'article 61/2, § 2, ou mettre fin à l'autorisation de séjour temporaire. Il est procédé au retrait du document et un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13 est notifié.

  Chapitre VIII- Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <Inséré par AR 2008-07-22/33, art. 21; En vigueur : 08-09-2008>

  Art. 110quater.<Inséré par AR 2008-07-22/33, art. 22; En vigueur : 08-09-2008> § 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 61/7, § 1er, de la loi, introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, conformément à l'article 61/7, § 2, de la loi, il lui est remis un document attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci.
  § 2. En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans un délai de quatre mois à partir de la date de délivrance du document attestant du dépôt de la demande, et que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger vise au § 1er est autorisé au séjour.
  § 3. Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai de quatre mois prévu au § 2 d'une période de trois mois, le poste diplomatique ou consulaire remet à l'étranger une copie de cette décision.
  En cas de décision favorable ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du poste diplomatique ou consulaire dans cette période de trois mois et que les documents vises à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger visé au § 1er est autorisé au séjour.
  [1 § 4. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée à l'article 61/25-1, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi.]1
  ----------
  (1)<AR 2018-11-12/09, art. 15, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. 110quinquies. [1 § 1er. Lorsque l'étranger visé à l'article 61/7, de la loi introduit sa demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du bourgmestre du lieu de sa résidence ou de son délégué, celui-ci est tenu de procéder à une enquête de résidence afin de s'assurer que l'étranger réside effectivement sur le territoire de sa commune.
   Si l'étranger visé à l'alinéa 1er ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune ou s'il n'est pas en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué refuse de prendre sa demande d'autorisation de séjour en considération au moyen du document conforme à l'[2 annexe 45]2.
   Si l'étranger visé à l'alinéa 1er réside effectivement sur le territoire de la commune et qu'il est en possession d'un passeport national valable, le bourgmestre ou son délégué lui délivre une preuve de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 41bis et une attestation d'immatriculation - modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, valable quatre mois.
   Le bourgmestre ou son délégué transmet sans délai au Ministre ou à son délégué, une copie de la demande d'autorisation de séjour et une copie de l'attestation de réception.
   § 2. Si le ministre ou son délégué, conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, prolonge le délai de quatre mois, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision à l'étranger et prolonge l'attestation d'immatriculation pour une durée de trois mois.
   § 3. Si le ministre ou son délégué autorise l'étranger au séjour ou si aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué dans les quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception et pour autant que les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, ont été produits, l'étranger est mis en possession d'un [4 titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 ]4.
   § 4. Si le ministre ou son délégué n'autorise pas l'étranger au séjour, le bourgmestre ou son délégué notifie la décision au moyen du document conforme au modèle figurant à l'[2 annexe 44]2. L'attestation d'immatriculation est retirée.
   § 5. Si à l'échéance du délai de quatre mois, éventuellement prolongé conformément à l'article 61/7, § 3, alinéa 2, de la loi, suivant la délivrance de la preuve de réception, l'étranger n'a pas produit les documents visés à l'article 61/7, § 1er, de la loi, le bourgmestre ou son délégué refuse la demande d'autorisation de séjour au moyen du document conforme au modèle figurant à l'[2 annexe 44]2. L'attestation d'immatriculation est retirée.]1
  [3 § 6. Le présent article ne s'applique pas à la demande de séjour visée aux articles 61/25-1 et 61/25-6, § 5, de la loi, par le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/7, de la loi.]3
  ----------
  (1)<AR 2015-02-13/06, art. 33, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (2)<AR 2015-04-20/01, art. 1, 057; En vigueur : 24-04-2015>
  (3)<AR 2018-11-12/09, art. 16, 068; En vigueur : 03-01-2019>
  (4)<AR 2020-06-12/19, art. 35, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Chapitre IX. [1 Dispositions applicables aux mineurs étrangers non accompagnés en matière de séjour]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-11-07/15, art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 110sexies. [1 La demande d'autorisation de séjour est introduite, conformément à l'article 61/15, alinéa 2, et contient obligatoirement tous les éléments suivants :
  http://10.232.165.234/lex_users/lex_edit_cons_text_end.pl#error_4 1° le nom, le prénom, le numéro de téléphone ou le numéro de GSM, le numéro de télécopie ou le courrier électronique et le domicile élu du tuteur;
   2° le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, la nationalité, le numéro éventuel de l'Office des étrangers, l'élection de domicile du M.E.N.A. et l'adresse du " M.E.N.A. ";
   3° une copie du passeport national ou du titre de voyage équivalent. Lorsque le " M.E.N.A. " n'est pas en possession d'un passeport, le tuteur s'engage à entreprendre les démarches requises en vue d'obtenir la délivrance de ce document;
   4° tout document probant attestant la véracité des éléments invoqués dans la demande;
   5° l'adresse à laquelle, il est demandé que le Ministre ou son délégué envoie la convocation à l'audition.
   6° la demande pour bénéficier de l'assistance d'un interprète et l'indication de la langue;
   7° les démarches effectuées dans le pays d'origine ou pays de résidence par le tuteur auprès des membres de la famille ou de l'entourage et les résultats obtenus.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-11-07/15, art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 110septies. [1 Les auditions ont lieu le jour indiqué dans la convocation. Lorsqu'il ne peut pas se présenter le jour de l'audition accompagné de son pupille, le tuteur en informe par écrit le Ministre ou son délégué en y précisant le motif.
   Le Ministre ou son délégué fixe dans ce cas une nouvelle date en concertation avec le tuteur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-11-07/15, art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 110octies. [1 L'agent qui effectue l'audition explique son rôle au M.E.N.A. et, s'il échet, celui de l'interprète. Il explique comment va se dérouler l'audition et rappelle que l'objectif de l'audition est de déterminer la solution durable en matière de séjour.
   L'audition a lieu dans des conditions garantissant la confidentialité.
   L'agent prend une copie de tous les originaux des documents nationaux et internationaux établissant l'identité ou la nationalité ainsi que de tout autre document. Les documents sont remis à la disposition du tuteur, dès la fin de l'audition.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-11-07/15, art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 110novies. [1 § 1er. L'audition du M.E.N.A. s'effectue en présence du tuteur, et le cas échéant, d'un interprète, dans les locaux du Ministre ou de son délégué. Si le tuteur le demande, l'avocat peut être présent.
   Le rapport d'audition comprend les données personnelles du M.E.N.A., celles de ses parents, des membres de sa famille et de ses connaissances, des renseignements sur son histoire et le motif de son voyage.
   § 2. Le rapport d'audition reflète fidèlement les questions posées au M.E.N.A. et à son tuteur ainsi que les réponses. Les ajouts et les remarques formulées durant l'audition sont également indiqués.
   Si l'agent chargé de l'audition constate d'éventuelles contradictions entre ces déclarations et les éléments transmis lors de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, il en informe le M.E.N.A. et le tuteur et acte leurs réponses.
   Le rapport d'audition est relu, le cas échéant avec l'aide d'un interprète, et si nécessaire est adapté.
   Le rapport d'audition est daté, signé par l'agent chargé de l'audition, le tuteur, et le cas échéant, l'interprète présent.
   Si le tuteur refuse de signer le rapport d'audition, les raisons de ce refus sont précisées sur ce rapport.
   Une copie du rapport d'audition est remise en fin d'audition au tuteur.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-11-07/15, art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 110decies. [1 Les démarches entreprises pour établir l'identité du M.E.N.A. doivent être prouvées par la production de documents officiels émanant des autorités compétentes du pays d'origine, de résidence ou de transit.
   Ces documents officiels doivent permettre le constat d'un lien physique entre le titulaire et le M.E.N.A.et ne pas être rédigés sur la base de simples déclarations du M.E.N.A.
   L'impossibilité de se procurer un document officiel établissant l'identité est appréciée au cas par cas par le ministre ou son délégué, sur la base d'éléments de preuve suffisamment sérieux, objectifs et concordants.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-11-07/15, art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>

  Art. 110undecies. [1 Le document de séjour délivré conformément à l'article 61/18, alinéa 2, de la loi, est l'attestation d'immatriculation, conforme au modèle figurant à l'annexe 4. [2 Au moment de la délivrance de ce document de séjour, le bourgmestre ou son délégué inscrit l'étranger au registre des étrangers.]2.
   L'ordre de reconduire visé à l'article 61/18, alinéa 1er, de la loi est conforme au modèle de l'annexe 38.
   Le titre de séjour visé à l'article 61/20 de la loi est [3 établi conformément ]3 au modèle figurant à l'annexe 6.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-11-07/15, art. 1, 039; En vigueur : 08-12-2011>
  (2)<AR 2015-02-13/06, art. 34, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  (3)<AR 2020-06-12/19, art. 36, 072; En vigueur : 11-10-2021>

  Chapitre X. [1 Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 2, 042; En vigueur : 02-07-2012>

  Art. 110duodecies. [1 Le ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou l'article 74/14, de la loi, reçoit la notification d'un ordre de quitter le territoire, conforme au modèle figurant à l'annexe 13.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 2, 042; En vigueur : 02-07-2012>

   Art. 110terdecies [1 Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 74/11 de la loi, une interdiction d'entrée conforme au modèle figurant à l'annexe 13sexies.
   Il est délivré au ressortissant d'un pays tiers qui se trouve dans la situation visée à l'article 7 ou 27 et 74/14, § 3, de la loi, un ordre de quitter le territoire assorti d'une décision de maintien en vue de son éloignement, conforme au modèle figurant à l'annexe 13septies.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 12, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. 110quaterdecies. [1 § 1er. Les mesures préventives pouvant être prise par le Ministre ou son délégué à l'égard d'un ressortissant d'un pays tiers, conformément à l'article 74/14, § 2, de la loi, pour éviter le risque de fuite pendant le délai octroyé pour le départ volontaire sont :
   1° effectuer son signalement lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou le fonctionnaire de l'Office des Etrangers le demande. La demande spécifie la fréquence à laquelle le ressortissant d'un pays tiers doit signaler sa présence;
   2° déposer une garantie financière adéquate auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le montant de la garantie est fixé par le Ministre ou son délégué sur la base du coût journalier d'un séjour dans un centre fermé, tel qu'il est déterminé dans l'arrêté royal du 14 janvier 1993 déterminant les modalités du remboursement des frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé visés à l'article 74/4, §§ 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, couplé à une durée déterminée, sans que ce montant ne puisse dépasser le coût d'un séjour de 30 jours.
   Le ressortissant d'un pays tiers verse ce montant sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations au plus tard le lendemain de la notification de la décision d'éloignement, indépendamment du fait qu'un recours ou non soit introduit contre cette décision, et en transmet la preuve au ministre ou à son délégué.
   Le ressortissant d'un pays tiers envoie la preuve qu'il a quitté le territoire belge au ministre ou à son délégué et il lui communique un numéro de compte sur lequel la Caisse des Dépôts et Consignations lui restituera la garantie.
   A l'expiration du délai octroyé pour le départ volontaire du ressortissant d'un pays tiers, et si ce dernier n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire, la somme versée revient à l'Etat belge, à moins qu'un recours n'ait été introduit dans les délais fixés par la loi à l'encontre de la décision d'éloignement;
   3° remettre une copie des documents permettant d'établir son identité.
   § 2. Les mesures préventives sont mentionnées dans l'ordre de quitter le territoire et lorsque la mesure reprise sous le § 1er, 1°, est appliquée, la fréquence à laquelle elle est exercée, est indiquée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 2, 042; En vigueur : 02-07-2012>

  CHAPITRE XI.
  <Abrogé par AR 2019-06-06/25, art. 12, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 110quinquiesdecies.
  <Abrogé par AR 2019-06-06/25, art. 12, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. 110sexiesdecies.
  <Abrogé par AR 2019-06-06/25, art. 12, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  TITRE III. - Voies de recours.

  CHAPITRE I. - (Recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers) <AR 2007-04-27/56, art. 69, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 111.<AR 2007-04-27/56, art. 70, 030; En vigueur : 01-06-2007> Si un recours de pleine juridiction est introduit auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers conformément à la procédure ordinaire, ou si un recours en annulation est introduit auprès de Conseil à l'encontre d'une décision visée à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, de la loi, [2 ou une décision à laquelle l'article 18, paragraphe 3 et l'article 20, paragraphe 1, de l'accord de retrait sont applicables,]2 l'administration communale délivre à l'intéressé un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35, sur instruction du ministre ou de son délégué, si ce recours est dirigé contre une décision qui entraîne l'éloignement du Royaume.
  [1 Ce document est valable trois mois à compter de la date de délivrance et est ensuite prorogé de mois en mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours visé à l'alinéa précédent.]1
  ----------
  (1)<AR 2013-08-17/03, art. 13, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  (2)<AR 2020-12-24/09, art. 4, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. 112. (Supprimé) <AR 2007-04-27/56, art. 71, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 113. (Supprimé) <AR 2007-04-27/56, art. 71, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  CHAPITRE Ibis. - recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 72, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 113bis. (Abrogé) <AR 2003-07-11/05, art. 36, 026; En vigueur : 06-02-2004>

  Art. 113ter. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 72, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 113quater. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 72, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  CHAPITRE II. - Demande de levée de certaines mesures de sûreté.

  Art. 114. La demande de levée d'une mesure de sûreté autre que la détention expose les arguments que l'étranger invoque.
  Elle est adressée au (Ministre) par l'étranger ou par son conseil, par lettre recommandée à la poste. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  CHAPITRE III. - Recours auprès du pouvoir judiciaire. <Inséré par AR 28-01-1988, art. 19>

  Art. 114bis. (Abrogé) <AR 1993-05-19/32, art. 18, 011; En vigueur : 31-05-1993>

  TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales.

  Art. 115. Par jour ouvrable, on entend tous les jours du calendrier à l'exclusion des samedi, dimanche et jours fériés.

  Art. 116. Tout titre ou document retiré est immédiatement remplacé par une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 37.
  (Le précédent alinéa n'est pas d'application dans le cas prévu à l'article 35, alinéa 1er, ou lorsqu'une décision de refoulement est notifiée.) <AR 2007-04-27/56, art. 73, 030; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. 117. Le (Ministre) ou son délégué fixe, dans chaque cas, conformément aux articles 7 et 25 de la loi, le délai accordé à un étranger pour quitter le territoire du Royaume. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. 118. Sauf décision spéciale du (Ministre) ou de son délégué, aucun ordre de quitter le territoire ne peut être délivré à un étranger qui a moins de dix-huit ans ou qui est mineur d'âge selon son statut personnel. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  Cet ordre de quitter le territoire est remplacé par un ordre de reconduire, conforme au modèle figurant à l'annexe 38.

  Art. 119.L'administration communale est tenue de remettre un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15, chaque fois qu'elle se trouve dans l'impossibilité, soit de procéder immédiatement à l'inscription de l'étranger qui se présente, soit de délivrer le titre de séjour ou d'établissement ou tout autre document de séjour [1 pour autant que l'étranger soit en droit d'être inscrit dans les registres ou qu'il soit en droit d'obtenir un tel titre ou document de séjour ou d'établissement]1.
  Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre provisoirement son séjour; sa durée de validité ne peut dépasser (quarante-cinq jours). <AR 2007-04-27/56, art. 74, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  (Cette disposition n'est pas applicable aux citoyens de l'Union dans le cadre du titre II, chapitre Ier [1 ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers visés à l'article 105/3, §§ 4 et 5]1.) <AR 2008-05-07/33, art. 17, 033; En vigueur : 01-06-2008>
  ----------
  (1)<AR 2018-11-12/09, art. 17, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. 120. Le (Ministre) procède à la traduction de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en langues allemande, anglaise et italienne. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>
  Le texte de ces traductions est publié en entier au Moniteur belge. La traduction allemande est, en outre, publiée au " Mémorial des RAtes der deutschen Kulturgemeinschaft ".

  Art. 121. L'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif aux conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers en Belgique, modifié par les arrêtés royaux du 13 mai 1968, du 11 juillet 1969, du 27 juillet 1972 et du 14 janvier 1975, est abrogé.

  Art. 122. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

  Art. 123. Notre (Ministre) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1996-11-22/31, art. 2, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  ANNEXES.

  Art. N1.
  <Abrogé par AR 2015-02-13/06, art. 35, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N1bis.
  <Abrogé par AR 2015-02-13/06, art. 36, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N2.
  <Abrogé par AR 2015-02-13/06, art. 37, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N3.[1 Annexe 3.- DECLARATION D'ARRIVEE.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)
  ----------
  (1)<AR 2019-06-06/25, art. 13, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. N3bis.[1 Annexe 3BIS. - ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE.]1
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-09-2012, p. 57994-57997)
  
  MODIFIE PAR :
  <AR 2015-12-02/13, art. 2, 059; En vigueur : 07-01-2016>
  ----------
  (1)<AR 2012-07-16/10, art. 2, 045; En vigueur : 29-09-2012>

  Art. N3ter.[1 Annexe 3ter. - DECLARATION DE PRESENCE.]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102141)
  ----------
  (1)<AR 2018-11-12/09, art. 19, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. N4.[1 Annexe 4. - ATTESTATION D'IMMATRICULATION (MODELE A).]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102142)
  ----------
  (1)<AR 2018-11-12/09, art. 20, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. N5. Annexe 5. - ATTESTATION D'IMMATRICULATION (MODELE B).
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 49>

  Art. N6.[1 Annexe 6.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 4, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N6bis.[1 Annexe 6bis. - Carte bleue européenne]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 5, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N7.[1 Annexe 7.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 6, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N7bis.[1 Annexe 7BIS.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 7, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N8.[1 Annexe 8.]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-12-2023, p. 115504)
  ----------
  (1)<AR 2023-10-27/20, art. 6, 079; En vigueur : 15-01-2023>

  Art. N8bis.[1 Annexe 8bis.]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-12-2023, p. 115504)
  ----------
  (1)<AR 2023-10-27/20, art. 7, 079; En vigueur : 15-01-2023>

  Art. N8ter.
  [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2020, p. 47629)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-12/19, art. 42, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. N8quater.
  [1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-06-2020, p. 47627)-1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-12/19, art. 43, 072; En vigueur : 10-05-2021>

  Art. N9.[1 Annexe 9. - CARTE DE SEJOUR DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 8, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N9bis.[1 Annexe 9bis. - CARTE DE SEJOUR PERMANENT DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 9, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N10. Annexe 10. - LAISSEZ-PASSER SPECIAL.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 67>
  Modifié par :
  <AR 1993-12-31/31, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 2°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>

  Art. N10bis. Annexe 10BIS. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - LAISSEZ-PASSER.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 209-210).
  Modifié par :
  <AR 2005-04-11/36, art. 1, En vigueur : 19-05-2005; M.B. 19-05-2005, p. 23468>

  Art. N10ter. Annexe 10ter. <Insérée par AR 1998-01-07/65, art. 1, En vigueur : 01-09-1997; non reprise pour motifs techniques; voir M.B. 07-03-1998, p. 6219-6227>
  <AR 2005-05-11/38, art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

  Art. N10quater. <Inséré par AR 2008-05-07/33, art. 23; En vigueur : 01-06-2008> Annexe 10quater. - LAISSEZ-PASSER SPECIAL.
  (Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-05-2008, p. 25134.)

  Art. N11.Annexe 11. - (REFOULEMENT.) <AR 2008-05-07/33, art. 24; En vigueur : 01-06-2008>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 69> <Modifié par AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <Modifié par :
  
  <AR 1993-12-31/31, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 1996-11-22/31, art. 15, En vigueur : 16-12-1996; voir M.B. 06-12-1996, p. 30636>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2004-12-09/65, art. 1, En vigueur : 14-03-2005; voir M.B. 14-03-2005, p. 10582-10583>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 3°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>
  <AR 2008-05-07/33, art. 24; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25134>
  <AR 2012-06-19/04, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2012>
  <AR 2013-08-17/03, art. 14, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N11bis.Annexe 11bis. <Inséré par AR 1993-05-19/32, art. 22; En vigueur : 31-05-1993> - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12001-12002> <Err. M.B. 10-08-1993>
  Modifié par :
  <AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 4°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>
  <AR 2007-04-27/56, art. 79; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27267-68>
  <AR 2013-08-17/03, art. 15, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N11ter.Annexe 11ter. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT - DEMANDEUR D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27271-72)
  Modifié par :
  <AR 2013-08-17/03, art. 16, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N12. Annexe 12. - MODELE A. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 71> <Err. MB 28-10-1981>
  Modifié par :
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1992-12-22/36, art. 17, En vigueur : 30-06-1992; M.B. 22-01-1993, p. 1056>
  <AR 1996-11-22/31, art. 15, En vigueur : 16-12-1996; M.B. 06-12-1996, p. 30638>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 5°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>
  <AR 2008-07-22/33, art. 25; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45176>
  <AR 2011-12-19/06, art. 1, 040; En vigueur : 19-12-2011>

  Art. N13.Annexe 13. - MODELE B. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 73>
  Modifié par :
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1996-11-22/31, art. 15, En vigueur : 16-12-1996; M.B. 06-12-1996, p. 30640>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 6°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>
  <AR 2008-07-22/33, art. 26; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45177>
  <AR 2011-12-19/06, art. 1, 040; En vigueur : 19-12-2011>
  <AR 2012-06-19/04, art. 3, 042; En vigueur : 02-07-2012>
  <AR 2013-08-17/03, art. 17, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N13bis.Annexe 13bis. <AR 1993-05-19/32, art. 19, 011; En vigueur : 31-05-1993> - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12005-12006>
  <Modifié par AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  (AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000)
  <AR 2005-05-11/38, art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 7°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>
  <AR 2007-04-27/56, art. 80; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27258>
  <AR 2007-04-27/56, art. 80; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27275-76>
  <AR 2008-07-22/33, art. 27; En vigueur : 08-09-2008>
  <AR 2011-12-19/06, art. 2, 040; En vigueur : 19-12-2011>
  <AR 2013-08-17/03, art. 18, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N13ter. Annexe 13ter. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 81, 031; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. N13quater. Annexe 13quater.
  <Abrogée par AR 2013-08-17/03, art. 19, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. N13quinquies.Annexe 13quinquies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE - DEMANDE D'ASILE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27283-84)
  <Modifiée par :>
  <AR 2008-07-22/33, art. 28; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45178-45179>
  <AR 2011-12-19/06, art. 1, 040; En vigueur : 19-12-2011>
  <AR 2013-08-17/03, art. 20, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N13sexies.[1 Annexe 13sexies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36204-36207)]1
  
  Modifié par :
  <AR 2013-08-17/03, art. 21, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 4, 042; En vigueur : 02-07-2012>

  Art. N13septies.[1 Annexe 13septies. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC INTERDICTION D'ENTREE ET MAINTIEN EN VUE D'ELOIGNEMENT
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-07-2012, p. 36208-36211)]1
  
  Modifié par :
  <AR 2013-08-17/03, art. 22, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-06-19/04, art. 4, 042; En vigueur : 02-07-2012>

  Art. N14. Annexe 14. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 75-76>
  
  <Modifie par :>
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-05-11/38, art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 10°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>
  <AR 2008-07-22/33, art. 29; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45180-45181>
  <AR 2011-09-21/03, art. 21, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  <AR 2011-12-19/06, art. 3, 040; En vigueur : 19-12-2011>

  Art. N14bis. Annexe 14BIS. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - DECISION METTANT FIN AU SEJOUR DE L'ETUDIANT CE/D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE DE L'ETUDIANT CE, AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 217-218.)
  <Modifiée par :>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-05-11/38, art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 11°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45258>
  (abrogée) <AR 2008-05-07/33, art. 25; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. N14ter. Annexe 14ter. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITIOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27287-88.)
  <Modifiée par :>
  <AR 2008-07-22/33, art. 30; En vigueur : 08-09-2008>
  <AR 2011-09-21/03, art. 22, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  <AR 2011-12-19/06, art. 3, 040; En vigueur : 19-12-2011>

  Art. N14quater.[1 Annexe 14quater. - DECISION DE RETRAIT DE SEJUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION
  (Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62225-62226)]1
  
  Modifié par :
  <AR 2011-12-19/06, art. 4, 040; En vigueur : 19-12-2011>
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-09-21/03, art. 23, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N15.[1 Annexe 15. - ATTESTATION.]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19308)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 29, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N15bis. Annexe 15bis. - <Inséré par AR 16-08-1984, art. 8> ATTESTATION DE RECEPTION D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 01/09/1984, p. 12118-12119>
  Remplacée par :
  <AR 1994-03-03/30, art. 2, 014; En vigueur : 01-03-1994; voir M.B. 1994-03-08, p. 5668>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 13°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 84; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27292>
  <AR 2011-09-21/03, art. 24, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  <AR 2012-08-15/07, art. 19, 044; En vigueur : 10-09-2012>

  Art. N15ter. Annexe 15TER. - <Insérée par AR 1994-03-03/30, art. 3, 014; En vigueur : 01-03-1994> [1 DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION]1
  <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08-03-1994, p. 5671-5672>
  Modifiée par :
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 14°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 85; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27293-94>
  <AR 2011-09-21/03, art. 25, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  <AR 2012-08-15/07, art. 20, 044; En vigueur : 10-09-2012>

  Art. N15quater.[1 Annexe 15quater. - DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION
  (Formulaire non repris pour raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62230-62231)]1
  Modifié par:
  <AR 2012-08-15/07, art. 21, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-09-21/03, art. 26, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N15quinquies.[1 Annexe 15quinquies. - ATTESTATION DE DEPOT D'UNE DEMANDE D'ADMISSION AU SEJOUR OU D'AUTORISATION DE SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19311)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 30, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N16.Annexe 16. - (DEMANDE D'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT). <AR 2007-04-27/56, art. 86, 030; En vigueur : 01-06-2007>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 81-82>
  Modifié par :
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 15°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 86; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27298>
  <AR 2008-07-22/33, art. 32; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45183>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 39, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14412-14413>

  Art. N16bis.Annexe 16bis. - ACCUSE DE RECEPTION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27300)
  <Modifiée par :
  <AR 2008-07-22/33, art. 33; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45184>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 39, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14414-14415>

  Art. N16ter.Annexe 16ter. - DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27303-04)
  <Modifiée par :
  <AR 2008-07-22/33, art. 34; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45185-45186>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 41, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14416-14417>

  Art. N17.Annexe 17. - REJET DE DEMANDE D'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 85-86>
  Modifié par :
  <AR 16-08-1984, art. 7; En vigueur : 01-09-1984; MB 01-09-1984, 12115>
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  (AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000)
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 16°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 87; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27307-08>
  <AR 2008-07-22/33, art. 35; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45187-45188>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 42, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14418-14419>

  Art. N18.[1 Annexe 18. - ATTESTATION DE DEPART.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 10, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N19.Annexe 19. - <AR 2008-05-07/33, art. 27; En vigueur : 01-06-2008> [1 DEMANDE D'ATTESTATION D'ENREGISTREMENT OU DE CARTE D'IDENTITE D'ETRANGER EN QUALITE DE RESSORTISSANT SUISSE]1
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 93-94>
  Modifié par:
  <AR 1992-12-22/36, art. 18, En vigueur : 30-06-1992; M.B. 22-01-1993, p. 1057-1058>
  <AR 1998-06-12/39, art. 16; En vigueur : 31-08-1998; M.B. 21-08-1998, p. 26866-26867>
  <AR 2002-07-11/51, art. 10; En vigueur : 01-06-2002; M.B. 09-08-2002, p. 34589-34608>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 17°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2008-05-07/33, art. 27, 033; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25138>
  <AR 2011-09-21/03, art. 28, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  <AR 2012-08-15/07, art. 23, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  <AR 2013-08-17/03, art. 23, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  
  Vervangen door :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 43, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14420-14421>
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 28, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N19bis. Annexe 19bis. - <Inséré par AR 07-11-1988, art. 2> ATTESTATION PATRONALE.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29/11/1988, p. 16474>
  Modifié par :
  <AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>

  Art. N19ter.Annexe 19ter. - <Inséré par AR 1995-02-22/35, art. 6; En vigueur : 15-03-1995> [1 DEMANDE DE CARTE DE SEJOUR DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION EUROPEENNE OU DE CARTE D'IDENTITE D'ETRANGER EN QUALITE DE MEMBRE DE LA FAMILLE D'UN RESSORTISSANT SUISSE]1
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-03-1995, p. 5787>
  <Modifiée par :
  <AR 2002-07-11/51, art. 11; En vigueur : 01-06-2002; M.B. 09-08-2002>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 18°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2008-05-07/33, art. 28; En vigueur : 01-06-2008; Voir M.B. 13-05-2008, p. 25139>
  <AR 2011-09-21/03, art. 29, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 44, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14422-14423>
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 29, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N19quater. Annexe 19quater. - <Inséré par AR 1998-06-12/39, art. 15; En vigueur : 31-08-1998> SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DECISION CONCERNANT LA DEMANDE D'ETABLISSEMENT.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-1998, p. 26870-26871>
  Modifiée par :
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2002-07-11/51, art. 12; En vigueur : 01-06-2002; M.B. 09-08-2002, p. 34589-34608>
  <AR 2005-05-11/38, art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 19°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  (abrogée) <AR 2008-05-07/33, art. 29; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. N19quinquies. Annexe 19quinquies. - <Inséré par AR 1998-06-12/39, art. 15; En vigueur : 31-08-1998> (DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33, art. 30; En vigueur : 01-06-2008>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 21-08-1998, p. 26874-26875> <Modifiée par : >
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000; M.B. 15-07-2000>
  <AR 2002-07-11/51, art. 13; En vigueur : 01-06-2002; M.B. 09-08-2002, p. 34589-34608>
  <AR 2004-04-25/59, art. 7; En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : au plus tard le 1er mai 2009; M.B. 17-05-2004, p. 39033-39034>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 20°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2008-05-07/33, art. 30; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25140-25141>
  <AR 2011-09-21/03, art. 30, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N20.Annexe 20. - (DECISION DE REFUS DE SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33, art. 31; En vigueur : 01-06-2008>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 97-98>
  Modifié par :
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1992-12-22/36, art. 18, En vigueur : 30-06-1992; M.B. 22-01-1993, p. 1061-1062>
  <AR 1998-06-12/39, art. 16; En vigueur : 31-08-1998; M.B. 21-08-1998, p. 26876-26879>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 21°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2008-05-07/33, art. 31; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25142-25143>
  <AR 2011-09-21/03, art. 31, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  <AR 2012-08-15/07, art. 24, 044; En vigueur : 10-09-2012>
  <AR 2013-08-17/03, art. 24, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 45, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14424-14426>

  Art. N21.Annexe 21. - [1 DECISION METTANT FIN AU DROIT DE SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.]1
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 101-102> <Modifié par : >
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 22°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2008-05-07/33, art. 32; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25144-25145>
  <AR 2011-09-21/03, art. 32, 038; En vigueur : 10-10-2011>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 46, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14427-14428>
  ----------
  (1)<AR 2011-09-21/03, art. 32, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N22.[1 Annexe 22. - (DEMANDE DE SEJOUR PERMANENT.)]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98117)
  ----------
  (1)<AR 2020-12-24/09, art. 10, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. N22bis. Annexe 22bis. - ATTESTATION. <Inséré par AR 2004-04-25/59, art. 9; En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : et au plus tard le 1er mai 2009>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 17-05-2004, p. 39038>
  <Modifiée par :>
  <AR 2008-05-07/33, art. 34, 033; En vigueur : 01-06-2008>

  Art. N23. Annexe 23. - (DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE DE SEJOUR PERMANENT ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33, art. 35; En vigueur : 01-06-2008>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 107-108>
  Modifié par :
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1992-12-22/36, art. 19, En vigueur : 30-06-1992; M.B. 22-01-1993, p. 1056>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 24°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2008-05-07/33, art. 35; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25147-25148>
  <AR 2013-07-17/09, art. 3, 050; En vigueur : 08-08-2013>

  Art. N24. Annexe 24. - (DECISION DE REFUS DE SEJOUR PERMANENT ET ACTE DE NOTIFICATION.) <AR 2008-05-07/33, art. 36; En vigueur : 01-06-2008>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 111-112> <
  Modifié par :
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 25°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2008-05-07/33, art. 36; En vigueur : 01-06-2008; M.B. 13-05-2008, p. 25149-25150>

  Art. N25. Annexe 25. <AR 1993-05-19/32, art. 20, 011; En vigueur : 31-05-1993> - ATTESTATION.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12017>
  Modifié par :
  <AR 1996-12-11/38, art. 37, 019; En vigueur : 17-01-1997; M.B. 07-01-1997, p. 221>
  <AR 2005-01-17/37, art. 1; En vigueur : 22-02-2005 ; M.B. 22.02.2005, p. 6829-6841>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 26°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 88; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27310>
  <AR 2013-08-17/03, art. 25, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. N25bis. Annexe 25bis. - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 89, 031; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. N25ter. Annexe 25ter. - REJET D'UNE DEMANDE URGENTE DE REEXAMEN ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 89, 031; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. N25quater.Annexe N25QUATER. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - DECISION DE REFUS D'ENTREE AVEC REFOULEMENT OU REMISE A LA FRONTIERE ET ACTE DE NOTIFICATION.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 223-224.)
  Modifiée par :
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000)
  <AR 2005-05-11/38, art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 29°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 91; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27313-14>
  <AR 2013-08-17/03, art. 26, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N25quinquies.[1 Annexe 26quinquies. - ATTESTATION]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33021)
  ----------
  (1)<AR 2020-03-23/23, art. 17, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. N26. Annexe 26. - ATTESTATION.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 119>
  Modifié par :
  <AR 28-01-1988, art. 2; En vigueur : 01-02-1988; MB 30-01-1988, p. 1528>
  <AR 25-09-1991, art. 9; En vigueur : 03-10-1991; MB 03-10-1991, p. 21745>
  <AR 1996-12-11/38, art. 38, 019; En vigueur : 17-01-1997; M.B. 07-01-1997, p. 227>
  <AR 2005-01-17/37, art. 3; En vigueur : 22-02-2005 ; M.B. 22.02.2005, p. 6829-6841>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 30°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 92; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27316>
  <AR 2013-08-17/03, art. 28, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. N26bis. Annexe 26bis. - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 93, 031; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. N26ter. Annexe 26ter. - REJET D'UNE DEMANDE URGENTE DE REEXAMEN ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 94, 031; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. N26quater.Annexe 26quater. <Inséré par AR 1996-12-11/38, art. 40; En vigueur : 17-01-1997> - DECISION DE REFUS DE SEJOUR AVEC ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE ET ACTE DE NOTIFICATION.
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-01-1997, p. 229-230).
  Modifié par :
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-05-11/38, art. 2, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27181>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 33°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>
  <AR 2007-04-27/56, art. 95; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27319-20>
  <AR 2013-08-17/03, art. 29, 051; En vigueur : 01-09-2013>
  <AR 2015-02-13/06, art. 50, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N26quinquies.[1 Annexe 26quinquies. - ATTESTATION]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33023)
  ----------
  (1)<AR 2020-03-23/23, art. 18, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. N27. Annexe 27. - AUTORISATION DE RENTRER. <Err. MB 28-10-1981>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 123>
  Modifié par :
  <AR 1993-12-31/31, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 34°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

  Art. N28. Annexe 28. - LAISSEZ-PASSER. <Err. MB 28-10-1981>
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 125>
  Modifié par :
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 35°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45259>

  Art. N29.[1 Annexe 29. Décision d'irrecevabilité]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19314)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 31, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N30. Annexe 30. - CERTIFICAT D'ASSIMILE AU REFUGIE.
  (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 17, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. N31. Annexe 31. - REFUS D'ASSIMILER UN ETRANGER AU REFUGIE ET ACTE DE NOTIFICATION.
  (Abrogé) <AR 1996-11-22/31, art. 17, 018; En vigueur : 16-12-1996>

  Art. N32.[1 Annexe 32. ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19317)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 32, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N32bis. [1 Annexe 32bis. ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE DE GARANT]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19319)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 33, 078; En vigueur : 02-01-2023>
  

  Art. N33.[1 Annexe 33. - ATTESTATION]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107821)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 6, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. N33bis.[1 Annexe 33bis. - ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107824)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 7, 074; En vigueur : 19-10-2021>

  Art. N33ter.[1 ANNEXE 33TER.- ATTESTATION DE RECEPTION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19322)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 2, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N33quater.[1 ANNEXE 33QUATER.- ATTESTATION RETOUR APRES MOBILITE]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19325)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 35, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N34. Annexe 34. - REJET D'UNE DEMANDE ET REVISION ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 96, 031; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. N35.[1 Annexe 35. - DOCUMENT SPECIAL DE SEJOUR.]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98121)
  ----------
  (1)<AR 2020-12-24/09, art. 13, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. N36. Annexe 36. - REJET D'UNE DEMANDE EN REVISION ET ACTE DE NOTIFICATION. (Abrogé) <AR 2007-04-27/56, art. 98, 031; En vigueur : 01-06-2007>

  Art. N37.[1 Annexe 37. - Attestation de retrait d'un titre de séjour, d'établissement ou d'un document de séjour]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 11, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N38.Annexe 38. - ORDRE DE RECONDUIRE.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27/10/1981, p. 153>
  Modifié par :
  <AR 1992-07-13/32, art. 3; En vigueur : 15-07-1992; M.B 15-07-1992, p. 16227>
  <AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000>
  <AR 2005-09-17/71, art. 1, 42°, En vigueur : 25-10-2005; M.B. 25-10-2005, p. 45260>
  <AR 2008-07-22/33, art. 37; En vigueur : 08-09-2008; M.B. 29-08-2008, p. 45191>
  
  Remplacée par :
  
  <AR 2015-02-13/06, art. 47, 055; En vigueur : 08-03-2015, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14429-14431>Art. N39. Annexe 39. <Inséré par AR 1993-05-19/32, art. 22; En vigueur : 31-05-1993> - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION.
  <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-1993, p. 12027-12028> <Err. M.B. 10-08-1993>
  (Modifié par : )
  <AR 1993-12-31/31, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-1994; M.B. 01-01-1994, p. 14>
  (AR 2000-07-09/30, art. 41, En vigueur : 01-08-2000)
  <AR 2005-05-11/38, art. 1, En vigueur : 14-06-2005; voir M.B. 14-06-2005, p. 27180>
  <AR 2007-04-27/56, art. 99; En vigueur : 01-06-2007; M.B. 21-05-2007, p. 27327-28>
  <AR 2008-07-22/33, art. 38; En vigueur : 08-09-2008>
  <AR 2013-08-17/03, art. 32, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. N39bis. Annexe 39bis. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27331-32)
  
  Modifié par :
  <AR 2013-08-17/03, art. 33, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. N39ter. Annexe 39ter. - DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27335-36)
  
  Modifié par :
  <AR 2013-08-17/03, art. 34, 051; En vigueur : 01-09-2013>

  Art. N40. Annexe 40. - DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION ET ACTE DE NOTIFICATION. <Insérée par AR 2007-04-27/56, art. 100; En vigueur : 01-06-2007>
  (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 21-05-2007, p. 27331-32)

  Art. N41.[1 Annexe 41. - DECISION DE PRISE EN CONSIDERATION]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)
  ----------
  (1)<AR 2019-06-06/25, art. 18, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. N41bis.[1 Annexe 41bis. - ATTESTATION DE RECEPTION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)
  ----------
  (1)<AR 2019-06-06/25, art. 19, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. N41ter. [1 Annexe 41ter. - DECISION DE NON PRISE EN CONSIDERATION D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION
  
  (Formulaire non repris pour raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62242-62243)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-09-21/03, art. 35, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N41quater. [1 Annexe 41quater. - DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION AU SEJOUR ET ACTE DE NOTIFICATION
  
  (Formulaire non repris pour raisons techniques, voir M.B. 10-10-2011, p. 62244-62245)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2011-09-21/03, art. 36, 038; En vigueur : 10-10-2011>

  Art. N42.[1 ANNEXE 42
   DECISION D'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE DE SEJOUR
   En exécution de l'article 1er/1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 1er/2, §§ 2 et 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
   la demande de séjour introduite, lepar l'intéressé identifié ci-dessous, est déclarée irrecevable au motif que : (1)
   &bull; le compte n° BE57 6792 0060 9235 n'a pas été crédité du montant fixé à l'article 1er/1/1, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
   &bull; il a effectué un paiement partiel et qu'il n'a pas effectué le paiement du solde restant dû dans les trente jours suivant le jour de la notification de la décision l'informant du paiement partiel.
  

  
Nom : Prénom(s) :
Date de naissance : Lieu de naissance :
Nationalité :  
Adresse :




  

 Fait à, , le


Le Bourgmestre ou son délégué,
   Le représentant de la mission diplomatique ou consulaire belge ou son délégué,
   Le Ministre ou son délégué.(2)
   Sceau
  
   (1) Cocher le motif adéquat.
   (2) Biffer la mention inutile.
  
   ACTE DE NOTIFICATION
  

  

L'an ....................................................... Le .........................................................
Je soussigné ................................................................................................................................................................(1)
ai notifié à ................................................................................................................................................................
Né(e) à ................................................... le .........................................................
de nationalité : ........................................... Et résidant à ..........................................


la décision d'irrecevabilité de sa demande de séjour introduite leet lui en ai remis une copie.
   Je l'ai informé(e) que cette décision est susceptible d'un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers en vertu de l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lequel doit être introduit, par voie de requête, dans les trente jours de la notification de cette décision.
   Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours visé ci-dessus est formé par voie de requête, laquelle doit remplir les conditions mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980. Le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à la poste au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles.
   L'introduction d'un recours en annulation n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la présente mesure.
   Je reconnais avoir reçu notification de la présente décision.
  

  

Signature de l'intéressé, Signature de l'autorité,



   (1) Nom et qualité de l'autorité procédant à la notification de la décision.]1
  ----------
  (1)<AR 2022-02-09/09, art. 6, 076; En vigueur : 26-05-2022>

  Art. N43.[1 Annexe 43. - Décision informant l'étranger(ère) du paiement partiel de la redevance visant à couvrir les frais administratifs résultants du traitement de sa demande de séjour]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19327)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 36, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N43bis.[1 Annexe 43bis. Décision de refus d'une demande de séjour]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19327)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 37, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N44. [1 Annexe 44. - (erronément numérotée annexe 42) Décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire
   (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14432-14433)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2015-02-13/06, art. 48, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N45. [1 Annexe 45. - (erronément numérotée annexe 43) Décision de non prise en considération d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois
   (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2015, p. 14434-14435)]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2015-02-13/06, art. 49, 055; En vigueur : 08-03-2015>

  Art. N46.[1 Annexe 46.]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19334)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 38, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N47.[1 Annexe 47.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33030)
  ----------
  (1)<AR 2020-03-23/23, art. 22, 070; En vigueur : 07-05-2020>

  Art. N48. [1 Annexe 48.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-12-2018, p. 102168)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-11-12/09, art. 40, 068; En vigueur : 03-01-2019>

  Art. N49.[1 Annexe 49. ATTESTATION]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19336)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 39, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N50.[1 Annexe 50.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-08-2019, p. 80448)
  ----------
  (1)<AR 2019-06-06/25, art. 25, 069; En vigueur : 01-09-2019>

  Art. N51.[1 Annexe 51. DOCUMENT PROVISOIRE DE SEJOUR]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19339)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 40, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N52.[1 Annexe 51. DECISION METTANT FIN AU SEJOUR]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19341)
  ----------
  (1)<AR 2022-11-27/08, art. 41, 078; En vigueur : 02-01-2023>

  Art. N53.[1 Annexe 53.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 12, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N54.[1 Annexe 54.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 13, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N55.[1 Annexe 55.]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-10-2021, p. 106241)
  ----------
  (1)<AR 2021-10-03/01, art. 14, 073; En vigueur : 11-10-2021>

  Art. N56. [1 annexe 56]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98113)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-12-24/09, art. 8, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. N57. [1 annexe 57]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98115)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-12-24/09, art. 9, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. N58. [1 annexe 58]1
  
   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 31-12-2020, p. 98118)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-12-24/09, art. 11, 071; En vigueur : 31-12-2020>

  Art. N59.[1 Annexe 59]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)
  ----------
  (1)<AR 2021-11-26/02, art. 16, 075; En vigueur : 16-12-2021>

  Art. N60. [1 Annexe 60]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 14, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  
  

  Art. N61. [1 Annexe 61]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2021-11-26/02, art. 15, 075; En vigueur : 16-12-2021>
  
  

  Art. N62.[1 Annexe 62. ATTESTATION]1
  
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-02-2023, p. 19344)
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2022-11-27/08, art. 42, 078; En vigueur : 02-01-2023>
  
  

Aanhef

   Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
   Vu la loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés et des annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951;
   Vu la loi du 2 décembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, notamment ses articles 48, 49, 54, 56, 63, 189 et 191;
   Vu la loi du 12 mai 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides et de ses annexes, signées à New-York le 28 septembre 1954;
   Vu la loi du 20 juin 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958, notamment ses articles 2, 55 et 56;
   Vu la loi du 30 juin 1960 portant approbation de la Convention entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960;
   Vu la loi du 29 mai 1962 portant approbation de la Convention, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960, portant exécution des articles 55 et 56 du Traité instituant l'Union économique Benelux;
   [Vu la loi du 28 mars 1980 portant approbation des actes internationaux relatifs à l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, faits à Athènes le 28 mai 1979, notamment les articles 44 à 48 du Traité.]
   Vu le règlement (C.E.E). n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté;
   Vu le règlement (C.E.E). n° 1251/70 du 29 juin 1970 de la Commission des Communautés européennes relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi;
   Vu la décision du 1er octobre 1963 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux relative au document d'identité prévu à l'article 1er de la Convention du 19 septembre 1960;
   Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 20 juin 1960 relative aux déclarations d'arrivée des étrangers prise en exécution de la Convention du 11 avril 1960;
   Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 28 décembre 1961 relative au droit de retour des réfugiés travailleurs;
   Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 28 juin 1967 relative à la circulation des étrangers;
   Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 8 décembre 1969 relative aux conditions d'entrée des étrangers;
   Vu la décision du Groupe de travail ministériel pour la circulation des personnes de l'Union économique Benelux du 14 avril 1978 relative à l'exécution du contrôle des personnes aux frontières extérieures du territoire du Benelux;
   Vu la directive 64/221/C.E.E. du 25 février 1964 du Conseil de la Communauté économique européenne pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;
   Vu la directive 68/360/C.E.E. du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté;
   Vu la directive 72/194/C.E.E. du 18 mai 1972 du Conseil des Communautés européennes étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;
   Vu la directive 73/148/C.E.E. du 21 mai 1973 du Conseil des Communautés européennes relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services;
   Vu la directive 75/34/C.E.E. du 17 décembre 1974 du Conseil des Communautés européennes relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;
   Vu la directive 75/35/C.E.E. du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive 64/221/C.E.E. pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée;
   Vu l'avis du Conseil d'Etat;
   Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
   
   .....

Wijziging(en)