Autorisation de séjour pour raisons médicales (art. 9ter)

L’autorisation de séjour pour raisons médicales (’régularisation médicale’) des étrangers qui se trouvent déjà sur le territoire belge est régie par l’article 9ter de la loi du 15.12.1980.


Les personnes qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d’origine pour des raisons médicales peuvent introduire une demande d’autorisation de séjour sur base de leur situation médicale. Dans pareil cas, on parle d’une demande en vertu de l’article 9ter de la loi sur le séjour du 15.12.1980.


Qui peut introduire une telle demande ?

Selon la loi, une personne entre en ligne de compte pour une régularisation en vertu de l’article 9ter si elle ‘(1) souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique, ou (2) un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou de séjour’.

Une personne se trouvant en pareille situation peut introduire une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales auprès de l’Office des Etrangers (OE), peu importe qu’elle séjourne légalement ou illégalement en Belgique.

L’introduction de la demande

La demande peut être effectuée indépendamment de la situation de séjour (légale ou illégale). Même si ce n’est pas obligatoire, il est conseillé de la faire introduire par un·e avocat·e. Vous pouvez contacter le Bureau d’Aide Juridique (BAJ) pour la désignation d’un·e avocat·e PRODEO.

La demande doit être envoyée par lettre recommandée à l’Office des Etrangers (OE), sous peine d’irrecevabilité. L’adresse de l’OE :

Office des Etrangers
Département Séjour Exceptionnel
Service Séjour Médical
Boulevard Pacheco 44, 1000 Bruxelles.

Il faut y joindre les informations et les documents suivants :

  • Adresse de résidence effective de la personne concernée en Belgique (= adresse où la personne séjourne) + adresse du domicile élu (= adresse à laquelle seront envoyées toutes les notifications). On peut choisir son domicile élu. Ça peut être par exemple son adresse de résidence effective ou celle de son avocat·e).
    Attention : à défaut, l’adresse du domicile élu sera celle de l’OE et toutes les notifications y seront envoyées.
  • Copie d’un document d’identité ou d’éléments de preuve démontrant l’identité de la personne concernée. Ces documents doivent répondre à des conditions qui sont définies à l’art. 9ter §2 de la Loi sur le séjour.
  • Certificat médical type (format PDF ou WORD). L’utilisation de ce certificat est obligatoire depuis le 29.01.2011. Il doit être rempli par un·e médecin. Ce certificat doit dater de moins de 3 mois lors de l’introduction de la demande. Le certificat indique le degré de gravité de la maladie et le traitement jugé nécessaire. Le certificat médicale type peut éventuellement être complété par d’autres attestations (médicales) établies par d’autres prestataires de soins.
  • Renseignements utiles concernant la disponibilité et l’accès aux soins médicaux dans le pays d’origine ou de séjour légal et éventuellement des justificatifs supplémentaires concernant la maladie.
Si les membres de la famille qui cohabitent avec la personne concernée souhaitent être inclus dans la demande, leurs données d’identité et la preuve de leur lien de parenté doivent également être mentionnés dans la demande. En cas de décision positive, les membres de la famille bénéficient du même statut de séjour que la personne concernée.
La demande doit être rédigée en français, néerlandais ou allemand, quel que soit le lieu de séjour du demandeur. Les informations complémentaires sur la maladie peuvent quant à elles aussi être rédigées en anglais.
Si la personne introduit une demande 9ter alors que sa demande de protection internationale est en cours de traitement, la demande 9ter doit être faite dans la même langue que celle de la procédure de protection internationale. Cette obligation s’applique jusqu’à 6 mois après le rejet de la demande de protection internationale.

La procédure

La procédure se déroule en 2 phases : la phase de recevabilité et la phase au fond. L’OE n’est pas soumis à des délais pour la prise de décision.

Tant que l’OE n’a pas encore pris de décision sur le fond, on conseille d’actualiser régulièrement le dossier. Une actualisation peut porter sur des informations médicales complémentaires, des informations complémentaires sur la disponibilité ou l’accessibilité des soins dans le pays d’origine, un changement de composition familiale... En cas de changement de l’adresse de résidence effective ou du domicile élu, l’OE doit en être informé, de préférence par courrier recommandé ou contre reçu.


Phase de recevabilité

C’est un·e fonctionnaire de l’OE qui décide de la recevabilité du dossier. Il vérifie entre autre si le dossier est complet et s’il remplit les conditions de recevabilité décrites ci-dessus. Un avis médical sera également donné par un·e médecin de l’OE qui contrôlera si la maladie invoquée répond à la définition de l’art. 9ter (cfr ’filtre médical’ - art. 9ter, &3, °4).

La demande peut être déclarée irrecevable :

  • si la demande n’a pas été envoyée à l’OE par courrier recommandé ou si l’adresse du lieu de résidence effective n’est pas mentionnée
  • si l’identité n’est pas démontrée comme le prescrit l’art. 9ter §2 de la loi sur le séjour
  • si le certificat médical type est manquant ou si celui-ci date de plus de 3 mois ou qu’il n’a pas été complété par un·e médecin
  • si la demande s’appuie sur des éléments qui ont, ou qui auraient dû, être invoqués dans une demande de régularisation antérieure (art.9, §3, ° 5 de la loi sur le séjour), à ​​l’exception des éléments déjà invoqués dans une demande 9ter qui aurait été déclarée irrecevable pour l’une des raisons exposées ci-dessus ou en cas d’abandon de la ou des demandes antérieures.
    Cette règle s’applique également aux éléments (médicaux) qui ont ou auraient dû être invoqués au cours d’une procédure de demande de protection internationale, sauf si ces éléments ne constituaient pas le fondement de la demande de reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Il s’agit donc de mettre en route la bonne procédure avec les bons éléments. Le législateur souhaite décourager l’ouverture répétée de procédures et ne déclarer recevables que les candidatures consécutives comportant de nouveaux éléments.
  • si le·la médecin de l’OE constate dans son avis que la maladie ne répond ‘manifestement’ pas aux critères de l’art. 9ter (’’filtre médical’)
Attention : depuis le 01.03.2016, seule la demande 9ter la plus récente sera prise en compte. Concrètement, cela signifie que si une nouvelle demande est introduite après le 01.03.2016 alors qu’une précédente demande 9ter est toujours en cours de traitement au niveau de l’OE, l’OE ne traitera que la demande la plus récente. Lors de l’introduction d’une nouvelle demande, la personne est donc réputée avoir renoncé à la demande précédente encore en cours.

Si la demande remplit toutes les conditions de recevabilité, l’OE donne des instructions à la commune afin d’effectuer un contrôle de résidence dans le cadre de la délivrance d’une attestation d’immatriculation (= A.I. ou carte orange). Si le contrôle de résidence est positif, la personne (et éventuellement les membres de sa famille) recevra une A.I. Cette A.I. peut être prolongé 3 fois pour une période de 3 mois, ensuite de mois en mois jusqu’à ce qu’il y ait une décision au fond.


Phase au fond

Au cours de l’examen au fond, le·la gestionnaire du dossier demande au·à la médecin-fonctionnaire de l’OE un avis sur la situation médicale du demandeur et sur l’encadrement médical dans son pays d’origine. C’est donc un·e médecin de l’OE qui évalue si le traitement requis est disponible et accessible dans le pays d’origine ou de séjour légal. Quand la personne a également introduit une demande de protection internationale et que la demande se trouve à l’examen dans le cadre du règlement ‘Dublin’, l’OE se doit d’examiner la disponibilité et l’accessibilité des soins médicaux aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays de reprise ‘Dublin’ (CCE 29.07.2020).
Le·la médecin de l’OE peut examiner la personne concernée et/ou faire appel à un·e expert·e (= médecin spécialiste) désigné par l’OE (A.R. 17.05.2007). Si l’intéressé ne répond pas à l’invitation à un examen du·de la médecin-fonctionnaire ou spécialiste sans raison valable, la demande peut être déclarée sans objet.

La demande peut également être déclarée sans objet lorsque l’étranger a obtenu via une autre procédure un titre de séjour à durée indéterminée et qu’il ne demande pas la poursuite de sa demande 9ter dans les 60 jours qui suivent (art. 9ter §7).

Lorsque l’autorisation de séjour a été accordée, la personne reçoit une carte A (= Certificat d’inscription au registre des étrangers). Ce titre de séjour est valable pour au moins 1 an et peut être prolongé.

5 ans après l’introduction de la demande de séjour 9ter, l’autorisation de séjour devient illimitée (> carte B) (art. 13 de la Loi sur le séjour et arrêt 190 0778 du CCE). Le droit de séjour devient alors inconditionnel. En principe, la carte B peut être demandée dès l’expiration du délai de 5 ans. Elle doit être demandée au plus tard entre le 45è et le 30è jour avant l’expiration de la carte A.

(!) Bon à savoir
Tout comme les réfugiés reconnus et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, une personne régularisée pour raisons médicales est dispensée de la condition du logement suffisant si elle introduit une demande de regroupement familial dans l’année qui suit la décision de reconnaissance. Le regroupement familial concerne le conjoint, le partenaire, l’enfant mineur et l’enfant majeur et handicapé de la personne concernée. Le lien avec la personne de référence (= la personne régularisée pour raisons médicales) doit préexister à son arrivée en Belgique. Cette dispense des conditions matérielles s’applique également aux parents d’un MENA qui a obtenu un permis de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers (voir jurisprudence de la C.C. 2013 et du CCE 2018).

Prolongation du droit de séjour

Si le droit de séjour est sur le point d’expirer et que la personne concernée répond encore aux conditions, elle doit demander une prolongation de sa carte A via la commune. La personne doit démontrer qu’elle remplit les conditions de renouvellement, telles que formulées lors de la délivrance de la carte A. Dans tous les cas, la personne devra joindre un certificat médical type récent à la demande de prolongation. Pour les membres de la famille qui étaient inclus dans la demande 9ter, d’autres conditions s’appliquent pour la prolongation. La demande doit être introduite entre le 40è et le 30è jour qui précède la fin de validité de la carte A.

Lorsque les raisons médicales ne prévalent plus, l’OE peut retirer le séjour et délivrer un Ordre de Quitter le Territoire (= annexe 13). Cela ne se produit que lorsque l’état de santé s’est radicalement et durablement amélioré. Selon la jurisprudence, une amélioration superficielle ou temporaire n’est pas un motif suffisant pour retirer le droit de séjour.

(!) Bon à savoir
Si l’Office des Etrangers n’a pas pris de décision avant l’expiration de la carte A et que le dossier (complet) a été introduit à temps, la personne reçoit une annexe 15. Cette annexe couvre provisoirement le séjour et est valable 45 jours (renouvelable 2 fois). La personne munie de cette annexe peut continuer à exercer les mêmes droits qu’avec sa carte A.

Les possiblités de recours

Lorsque l’OE juge la demande non-fondée, l’OE envoie la décision de refus à la commune. La commune convoque alors la personne concernée afin de lui signifier la décision négative et, le cas échéant, lui reprendre son Attestation d’Immatriculation.

La personne a 30 jours pour introduire un recours contre une décision négative auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE). Ce recours est un recours en annulation, ce qui veut dire que le CCE a seulement la compétence (1) d’annuler la décision de l’OE ou (2) de rejeter le recours.

Comme ce recours n’est pas automatiquement suspensif, la décision de l’OE reste valable et l’Ordre de Quitter le Territoire (OQT) exécutable. Il est donc conseillé de demander la suspension de cet OQT au CCE.

(1) Si la décision est annulée, le dossier sera renvoyé à l’OE qui devra prendre une nouvelle décision. Quand le CCE annule une décision au fond, la personne a à nouveau droit à une Attestation d’Immatriculation dans l’attente d’une nouvelle décision au fond de l’OE. En effet, selon le rapport du médiateur fédéral, si l’OE ne peut traiter le dossier le jour même, il devrait donner des instructions à la commune afin de délivrer une Attestation d’Immatriculation .

(2) Lorsque le CCE rejette le recours, la personne concernée peut introduire dans les 30 jours un recours (en cassation) auprès de du Conseil d’État.

Quels droits sociaux sont liés à cette procédure ?

Les droits sociaux d’une personne qui a introduit une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales (9ter) dépendent de l’état d’avancement du traitement de la demande. Sous l’appellation "droits sociaux", nous visons les aides sociales du CPAS (financières ou autres) et le droit à l’assurance-maladie.

> Plus d’info sur les droits sociaux dans le cadre de la procédure 9ter sur la page ’Régularisation médicale (9ter) et droits sociaux’’.

23 janvier 2024


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Pour une application de la loi respectueuse des droits humains des étrangers gravement malades.

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