C. Const. - Adresse de référence pour les citoyens de l’UE sans séjour légal ?

La Cour du travail de Bruxelles a posé une question préjudicielle concernant la possibilité pour un CPAS d’attribuer une adresse de référence à un citoyen de l’UE sans séjour légal. La Cour constitutionnelle, en répondant à la question préjudicielle dans l’arrêt n° 1/2025 du 9 janvier 2025, a statué que la demande d’une adresse de référence était une demande d’aide sociale. Or, selon le Cour constitutionnelle, l’aide sociale pour les personnes sans séjour légal, en vertu de la loi sur le CPAS, se limite à l’Aide Médicale Urgente.


Faits :

Un homme polonais est arrivé en Belgique en 2007 et a été inscrit dans le registre des étrangers de Saint-Gilles en tant que travailleur. Depuis 2009, il y était inscrit en tant qu’indépendant. Le 20 mars 2012, l’Office des Etrangers (OE) a constaté qu’il ne remplissait plus les conditions du séjour en tant qu’indépendant et, par conséquent, a mis fin au droit de séjour. En 2018, il a été expulsé d’un bâtiment situé sur le territoire de la commune de Saint-Gilles. La commune a alors décidé, le 23 novembre 2018, de le radier du registre. Depuis la fin de son droit de séjour, il recevait l’Aide Médicale Urgente du CPAS de Saint-Gilles. Le 26 avril 2021, il a demandé une adresse de référence auprès de ce CPAS (article 1, §2 de la loi du 19 juillet 1991). Cependant, le CPAS a refusé d’accorder cette adresse de référence, arguant que, pour les personnes sans séjour légal, l’aide sociale se limitait à l’Aide Médicale Urgente. L’intéressé a fait appel de cette décision, mais la tribunal du travail de Bruxelles a rejeté son recours. En appel, la Cour du travail a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle concernant cette question.

Discussion :

La Cour Constitutionnelle s’est penchée sur la question de savoir si l’interprétation par le CPAS de l’article 1, §2 de la loi du 19 juillet 1991 était conforme à la Constitution. Plus précisément, la Cour du travail de Bruxelles a demandé si cette interprétation de l’article 1, §2 de la loi du 19 juillet 1991 violerait le principe de non-discrimination (articles 10-11 de la Constitution) et le droit à une vie digne (article 23 de la Constitution), si le CPAS refusait d’accorder une adresse de référence à un citoyen de l’Union sans titre de séjour et sans-abri. De plus, la Cour du travail a demandé si cette interprétation violerait le droit à la libre circulation des travailleurs européens, en empêchant toute réintégration sociale et administrative de cette catégorie d’étrangers.

La Cour constitutionnelle constate que la partie requérante réside en Belgique depuis plusieurs années sans titre de séjour valable et que la demande d’adresse de référence doit être interprétée comme une demande d’aide sociale (article 57 de la loi du 8 juillet 1976, ci-après la "loi CPAS"). Selon l’article 57, §2, 1° de la loi CPAS, la mission du CPAS vis-à-vis des personnes sans droit séjour se limite à l’octroi de l’Aide Médicale Urgente. La Cour raisonne qu’en vertu de cette disposition législative, un CPAS ne peut être contraint par un Tribunal du travail à accorder una adresse de référence à une personne qui séjourne illégalement sur le territoire. La Cour conclut qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la question préjudicielle, car répondre à cette question ne pourrait pas conduire à obliger le CPAS à attribuer une adresse de référence à une personne sans droit de séjour. La Cour n’a pas abordé les conséquences possibles sur l’exercice du droit à la libre circulation des personnes pour un travailleur européen recherchant un emploi.

> Cour Constitutionnelle n°1/2025 du 9 janvier 2025
> Voir aussi : Cour Consitutionnelle : Adresse de référence et force majeure médicale (29 juin 2023)

11 mars 2025


Documents & formulaires
Publications
Législation et jurisprudence