Faits :
Une ressortissante rwandaise est arrivée en Belgique le 4 juillet 2023 avec un visa C court séjour valable jusqu’au 23 juillet. Le 9 août 2023, elle a demandé une prolongation de son visa pour raisons médicales. Selon l’Office des Etrangers (OE), la demande n’a pas été introduite pendant la période de validité du visa et par conséquent, l’OE a émis le 23 août 2023 un ordre de quitter le territoire (OQT). Toutefois, cet OQT a été prolongé pour raisons médicales jusqu’au 30 août. Madame a introduit un recours contre l’OQT auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE).
Discussion :
La partie requérante soutient qu’il lui était impossible de demander la prolongation à temps, car la maison communale était fermée entre le 20 et le 23 juillet 2023. De plus, Madame attendait ses rendez-vous médicaux qui ont eu lieu le 4 et le 16 août 2023 pour obtenir les certificats nécessaires pour justifier la demande de prolongation. Les certificats médicaux révèlent que Madame souffre d’insuffisance rénale et a besoin de trois séances de dialyse par semaine.
Le juge fait référence à l’article 7, 1, 2° de la loi de 1980, qui stipule qu’un OQT doit être délivré à un étranger qui dépasse la durée de validité de son visa en Belgique. Le juge nuance cependant cette obligation en soulignant que cela ne signifie pas que l’OQT doit être délivré automatiquement et dans toutes les circonstances. Le caractère illégal du séjour de la requérante n’est pas, en soi, suffisant pour justifier la délivrance d’un OQT. L’OE doit également prendre en compte l’article 74/13 de la loi de 1980, qui précise qu’en cas de décision d’expulsion, il faut tenir compte des intérêts supérieurs de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé de la personne concernée. Le juge cite également un arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2022 (n°253.942), qui rappelle que l’OE, lorsqu’il prend une décision d’OQT, doit considérer les intérêts énoncés dans l’article 74/13 de la loi de 1980.
Concernant l’affaire en question, le juge du CCE constate que l’OE n’a pas suffisamment motivé l’OQT, car aucune mention de l’intérêt supérieur de l’enfant et des intérêts familiaux de la requérante n’a été faite. De plus, l’OE n’a pas fait référence à l’accès aux soins médicaux dans le pays d’origine, bien que le médecin traitant ait indiqué que les soins n’étaient pas accessibles à la requérante et qu’il était nécessaire qu’elle reste en Belgique en raison de la gravité de l’insuffisance rénale.
Le juge conclut qu’il y a eu violation de l’obligation de motivation et annule l’OQT.
> CCE n°312.676 du 9 septembre 2024
> Voir aussi CCE n°303.548 du 21 mars 2024
> Plus d’info sur la prolongation du court séjour pour raisons médicales