Suite à la modification de l’article 51/4 de la Loi du 15 décembre 1980 par la Loi relatif au Conseil du contentieux des étrangers du 17 juin 2026, une personne qui introduit une demande de régularisation pour raisons médicales (art. 9ter) après une demande de protection internationale peut choisir dans quelle langue elle introduit sa demande art. 9ter.
En effet, la nouvelle version de l’article ne mentionne plus l’obligation d’introduire la demande art. 9ter dans la même langue que celle utilisée pour la demande d’asile. Auparavant, la même langue devait être utilisée jusqu’à 6 mois après le rejet de cette demande.


