CCE - Art. 9ter : accessibilité des soins médicaux en Guinée

Faits

Le 20 mars 2014, un homme de nationalité guinéenne a déposé une demande sur base de l’article 9ter (L1980). Il souffre d’un lymphome et a été diagnostiqué séropositif. La demande a été déclarée recevable le 16 janvier 2015 et prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 22 janvier 2018. Le 27 avril 2018, l’Office des Etrangers (OE) a décidé de ne pas renouveler le permis de séjour ’9ter’. En appel, le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) annule ce refus de prolongation (n°261 671, 05/10/2021) et renvoie le dossier à l’OE. Après une nouvelle décision de refus de prolongation, le dossier fait à nouveau l’objet d’un va-et-vient entre l’OE et le CCE (n°281 900, 15/12/2022). Finalement, le 27 juin 2023, l’OE refuse à nouveau de prolonger le titre de séjour, après quoi l’intéressé introduit un nouveau recours devant le CCE. L’arrêt résultant de ce recours est présenté ci-dessous.

Discussion

Le requérant invoque le fait que l’OE n’a pas justifié de manière adéquate la décision relative à l’accessibilité des soins en Guinée. Plus précisément, dans son analyse de l’accessibilité du système de santé, l’OE a fait référence à l’existence d’un plan national de développement sanitaire (2015-2024), au système de sécurité sociale tel que répertorié sur le site Internet "Social Security Online", au dispensaire médical Saint-Gabriel de Conakry et à divers investissements européens visant à promouvoir le secteur de la santé en Guinée. Enfin, l’OE a également fait valoir que le requérant avait l’âge de financer ses frais médicaux par son travail. Toutefois, le tribunal a jugé qu’une simple référence au plan d’action national pour le développement des soins de santé (2015-2024) ne suffisait pas à établir que les soins médicaux seraient accessibles au requérant, car le document ne contient qu’une stratégie politique et aucun élément concret. Le même argument s’applique à la référence aux initiatives européennes en faveur du secteur de la santé en Guinée. En outre, le juge note que le site Internet "Social Security Online" signale que seuls les travailleurs officiellement rémunérés sont couverts par le régime public d’assurance maladie et qu’il y a un délai d’attente pour s’inscrire. En ce qui concerne les informations données sur le dispensaire médical Saint Gabriel, le juge n’est pas convaincu que l’on puisse en déduire que le requérant aura accès aux soins et au suivi médical nécessaires. Enfin, le juge estime que l’argument selon lequel le demandeur pourrait financer les frais médicaux par son travail n’est pas convaincant car aucune information concrète n’est donnée quant à savoir si les revenus seraient suffisants pour couvrir les frais médicaux et le suivi. Le juge rappelle que les deux parties ont une charge de la preuve partagée en vertu de l’article 9ter et qu’il n’incombe pas uniquement au demandeur de présenter des preuves. Pour les raisons susmentionnées, le juge conclut que le refus de prorogation n’était pas suffisamment justifié et décide d’annuler la décision.

> CCE n°301 872 du 20 février 2024
> Autorisation de séjour pour raisons médicales (art. 9ter)

18 juin 2024


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