Faits :
L’Office des étrangers (OE) a exclu le requérant de l’autorisation au séjour pour raisons médicales (art. 9ter) en application de l’article 9ter, § 4 de la Loi du 15 décembre 1980, en raison de condamnations prononcées en 2012, dont une peine d’internement toujours en cours pour des faits graves. L’OE estimait qu’il représentait donc un danger pour la société.
Le requérant soutenait toutefois que son évolution médicale et comportementale était favorable, qu’il bénéficiait de permissions de sortie et que son maintien en internement était notamment lié à l’absence de perspective de réinsertion en raison de l’absence de titre de séjour.
Discussion :
Alors que le Conseil d’Etat avait considéré, dans son arrêt n°255 778 du 13 février 2023 que l’article 9ter, § 4 n’exige pas que le danger soit actuel si l’exclusion est fondée sur la commission d’actes visés à l’article 55/4 de la Loi du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE) rappelle toutefois que sa jurisprudence doit être distinguée selon le paragraphe de l’article 55/4 invoqué. Si l’article 55/4, § 1er, vise la commission de certains crimes graves pour lesquels l’actualité du danger ne doit pas être examiné, l’article 55/4, § 2, concerne une situation différente : celle d’un étranger qui « représente un danger pour la société ou la sécurité nationale ». Dès lors, une décision fondée sur ce § 2 nécessite de démontrer que la personne constitue un danger réel, actuel et suffisamment grave, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE en matière d’exclusion de la protection internationale.
En l’espèce, le CCE remarque que l’OE s’est principalement fondé sur une condamnation pour des faits d’il y a 12 ans et sur son internement actuel. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une menace actuelle.
Décision :
La décision excluant le requérant de l’article 9ter est annulée.
> CCE, arrêt 339 994 du 23 janvier 2026
> voir dans le même sens plusieurs arrêts dont les n° 345 742, 305 605, 322 254


