Faits :
Le 9 août 2023, la demanderesse a introduit une demande de titre de séjour sur base de l’article 9ter de la loi séjour. Le 25 août 2023, cette demande est déclarée irrecevable par l’Office des étrangers (OE) parce que le certificat médical type (CMT) n’a pas été soumis avec la demande. Plus précisément, l’OE a constaté qu’aucune donnée d’identité n’était mentionnée sur le CMT, ce qui empêchait d’établir un lien d’identification avec un patient identifiable. La demanderesse interjette appel de cette décision contestée auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers.
Discussion :
Dans son arrêt, le juge fait référence au principe de précaution selon lequel l’administration doit préparer une décision de manière prudente. Dans cette affaire, le juge constate que la demanderesse a soumis avec sa demande 9ter un certificat médical type (02/08/2023) et un rapport médical du docteur M.V. du 30 juin 2023. Il n’est pas contesté qu’aucune donnée personnelle ne soit mentionnée sur le certificat médical type, mais le juge souligne que la première page du certificat indique que la demanderesse a été admise à l’hôpital le 30 juin 2023 pour une opération de l’œil et il y est fait référence au rapport médical. Le rapport médical joint du 30 juin 2023 mentionne quant à lui clairement le prénom, le nom, la date de naissance et l’adresse de la patiente, à savoir la demanderesse. Le Conseil souligne également que la loi n’interdit pas de joindre des annexes au certificat médical type. Le juge conclut qu’il est négligent d’affirmer qu’il n’existe aucun lien avec un patient identifiable. La décision d’irrecevabilité est annulée.