CCE – Art. 9ter : Trouble de stress post-traumatique lié au pays d’origine

Les faits :

Un homme originaire d’Irak est arrivé en Belgique le 1er octobre 2015. Après le rejet de sa demande de protection internationale, il a introduit le 22 décembre 2022 une demande d’autorisation de séjour basée sur l’art 9ter (L1980). L’homme souffre d’un trouble de stress post-traumatique (PSPT) lié à des événements survenus dans son pays d’origine et d’une dépression.

La demande a été déclarée non fondée le 2 mai 2023 en raison de la disponibilité et de l’accessibilité des soins médicaux en Irak. Le demandeur a décidé d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE).

La discussion

Dans son jugement, le juge du Conseil du Contentieux des Etrangers a examiné si l’Office des Etrangers (OE) avait suffisamment motivé sa décision de refus du titre de séjour. Dans son rapport, le médecin-conseil de l’OE a fait valoir que l’on ne savait pas exactement quels événements étaient à l’origine du trouble de stress post-traumatique (TSPT) du demandeur, qu’il ne s’agissait que d’allégations du patient. Le médecin-conseil de l’OE fait en outre référence à une source (« Health, migration and return », Peter J Van Krieken, p.310-315) selon laquelle la probabilité de guérison d’un TSPT serait plus élevée dans le pays d’origine, même en l’absence de traitement.
Le médecin a aussi indiqué que la relation médecin/patient n’était pas éternelle et que le demandeur pouvait toujours établir une nouvelle relation thérapeutique à son retour dans le pays d’origine.

Toutefois, le tribunal a estimé que l’OE n’avait pas suffisamment pris en compte les preuves concrètes présentées par le demandeur. Les rapports psychologiques attribuant son TSPT à ses expériences dans le pays d’origine ont été ignorés. En outre, le psychologue du requérant a également indiqué dans plusieurs rapports que le retour en Irak pourrait avoir de graves conséquences, telles qu’une décompensation psychologique et même un risque accru de comportement autodestructeur.

Le juge conclut que l’OE n’a pas fourni de raisons suffisantes pour expliquer pourquoi les conclusions susmentionnées n’ont pas été prises en compte dans le processus décisionnel. En outre, la simple référence à une théorie générale sur le traitement du TSPT sans application spécifique à la situation du requérant est également insuffisante. En ce qui concerne l’analyse de l’importance du lien de confiance thérapeutique, le juge a déclaré que l’OE ne pouvait pas se contenter de s’appuyer sur une position de principe. L’OE devait aussi pouvoir expliciter plus spécifiquement en quoi la rupture de la relation thérapeutique n’empêcherait pas le retour du requérant. La décision de l’OE de refus de la demande sur le fond est donc annulée.

> CCE n°301 383 van 13 février 2024

7 novembre 2024


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