Faits :
Le requérant a introduit une demande de protection internationale en Belgique. À la suite du rejet de cette demande, l’Office des étrangers (OE) a adopté un ordre de quitter le territoire (annexe 13quinquies). Au cours de la procédure d’asile et des recours au CCE, le requérant avait produit plusieurs attestations rédigées par une psychologue faisant état de son état de santé mentale.
Discussion :
Le requérant reproche à l’OE de ne pas avoir suffisamment pris en compte son état de santé mentale lors de l’adoption de l’OQT, contrairement à l’obligation découlant de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel : “Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné.”
L’OE a considéré que les documents produits ne permettaient pas d’établir un problème de santé, dès lors qu’ils avaient été rédigés par une psychologue et non par un médecin, et que le requérant n’avait pas introduit de demande de séjour pour raisons médicales (art. 9ter).
Le Conseil rappelle que l’article 74/13 impose à l’autorité de tenir compte de l’état de santé du ressortissant de pays tiers avant d’adopter un ordre de quitter le territoire. Contrairement à la procédure prévue à l’article 9ter, cette disposition n’exige toutefois pas que l’état de santé soit établi par un certificat médical rédigé par un médecin. Le seul fait d’écarter les attestations d’une psychologue et de relever l’absence de demande 9ter ne permet donc pas de démontrer que l’état de santé du requérant a été effectivement prise en considération par l’OE.
Décision :
Le Conseil conclut que la décision est insuffisamment motivée et annule l’ordre de quitter le territoire.


