Les faits :
Un Monsieur de nationalité marocaine a introduit le 15 avril 2020 une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales (art. 9ter). Il a subi par le passé une amputation de la jambe droite au-dessus du genou et, au moment de l’introduction de sa demande, souffrait encore de douleurs ’fantôme’ et de difficultés à la marche. Monsieur a précisé dans sa demande qu’il était sans domicile fixe et a fait élection de domicile au cabinet de son conseil. L’Office des Etrangers (OE) a déclaré la demande irrecevable le 4 mai 2020 en raison de l’absence d’adresse de résidence effective en Belgique (art. 9ter, §3, 1° L. 1980). L’OE a assorti sa décision d’un Orde de Quitter le Territoire (OQT).
Discussion :
Le juge du Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) constate dans son arrêt du 29 janvier 2021 que l’OE s’est abstenu d’examiner le risque de violation de l’article 3 de la CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) au moment de la remise de l’OQT. L’OE se défend en rappelant que l’examen de la violation de l’article 3 CEDH se fait au moment de l’exécution forcée du retour. Le juge rappelle que l’étranger pourrait très bien respecter l’OQT. Le fait qu’un contrôle de l’art. 3 CEDH au moment de l’exécution effective de l’OQT puisse avoir lieu n’exclut pas la nécessité d’un contrôle au moment de la remise de l’ordre (voir également CE n° 239.259 du 28 septembre 2017 et CE n° 240.691 du 8 février 2018). Le juge décide par conséquent d’annuler l’OQT.
D’autres d’autres dossiers similaires où l’OE avait pris des décisions d’irrecevabilité assorties d’un OQT en raison de l’absence d’adresse de résidence effective et sans examen des éléments médicaux du dossier, le CCE avait déjà aussi décidé d’annuler l’OQT (voir CCE n° 236.576 du 9 juin 2020 et CCE n° 223.178 du 25 juin 2019).