CCE - Refus de prolongation de visa C (médical) : évaluation des certificats médicaux

Faits

Une dame congolaise arrive en Belgique avec un visa C pour raisons médicales en novembre 2021. À son arrivée, elle subit plusieurs examens médicaux pour traiter les effets de la polio. Suite à plusieurs interventions chirurgicales (cardiologie, gynécologie et pneumologie), elle demande une prolongation de son visa. Cette prolongation est accordée jusqu’au 15 mars 2022. Cependant, une deuxième prolongation est ensuite refusée et l’Office des Étrangers (OE) lui remet le 25 avril 2022 un Ordre de Quitter le Territoire (OQT), en tenant compte de l’état de santé de la requérante tel que prévu à l’article 74/12 de la Loi séjour.
Madame introduit alors un recours auprès du Conseil du Contentieux des Étrangers contre ce refus de prolongation du séjour et contre la délivrance d’un OQT.

Discussion

L’OE justifie ces décisions de la manière suivante (traduction libre) : "Une prolongation du séjour ne peut être accordée car le certificat médical type soumis par le spécialiste montre que l’intéressé est capable de se déplacer et de voyager et ne montre pas clairement qu’une prolongation de séjour pour raisons médicales est nécessaire". Or, en plus de ce certificat médical type rempli par le gynécologue, la requérante avait dans sa deuxième demande de prolongation ajouté d’autres certificats, tels qu’un certificat du service de pneumologie et un certificat d’hospitalisation. Dans sa décision, l’OE ne se réfère toutefois qu’au certificat médical type dans lequel le gynécologue déclare que la requérante est en mesure de voyager en avion. Or, les autres certificats médicaux contredisent cette affirmation et indiquent que divers examens et traitements doivent encore avoir lieu, et ce, pour une durée indéterminée.

Le Conseil du Contentieux des Étrangers constate tout d’abord qu’il n’existe pas de base légale prévoyant que seul un certain type d’attestation médicale doit être pris en compte pour le renouvellement d’un visa médical. En d’autres termes, l’OE n’aurait pas dû limiter sa décision aux informations contenues dans le certificat médical type, mais devait évaluer l’état de santé de la demandeuse sur la base des informations disponibles dans toutes les attestations médicales jointes à la demande.

> CCE n° 276 773 va, 31 août 2022

19 juin 2023


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