Les faits
La requérante est une femme marocaine qui est arrivée en Belgique le 16 juin 2021. Le 31 octobre 2022, elle demande un regroupement familial avec sa sœur espagnole sur la base de l’article 47/1, 3° de la loi de 1980. Cet article stipule que le regroupement familial est possible pour les membres de la famille d’un citoyen de l’Union dont ’le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper en raison de problèmes de santé graves’. Concrètement, la requérante est aveugle et souffre de diabète et d’insuffisance rénale nécessitant une dialyse trois fois par semaine. Compte tenu de son état de santé, il a également été attesté qu’elle avait besoin de soins de proches pour la gestion de ses médicaments et de ses soins médicaux. L’Office des étrangers (OE) rejette la demande de regroupement familial, estimant qu’il n’a pas été prouvé que ces soins informels ne pouvaient être fournis que par la sœur espagnole (personne de référence). De plus, selon l’OE, il n’est pas démontré dans le dossier qu’il n’y a pas d’autres membres de la famille au Maroc qui pourraient jouer le rôle de soignant. Et, quand bien même aucun membre de la famille ne serait disponible, l’OE affirme que des soins informels par des tiers (professionnels) et un suivi médical seraient disponibles et accessibles au Maroc.
La discussion
Le juge du Conseil du contentieux des étrangers (CCE) constate que la gravité de l’affection médicale de la requérante, ainsi que le besoin de soins informels et de suivi médical, ne sont pas contestés par l’Office des étrangers (OE). Cependant, la requérante n’a pas suffisamment prouvé que son état de santé s’était aggravé depuis son arrivée en Belgique par rapport à sa situation lorsqu’elle se trouvait encore au Maroc. Le dossier montre qu’elle souffrait déjà de problèmes de santé avant son arrivée en Belgique, comme le fait qu’elle avait déjà besoin de dialyse rénale au Maroc.
le CCE estime que la femme ne peut pas prouver que son état de santé s’est détérioré depuis son arrivée en Belgique, et doit donc démontrer pourquoi les soins en Belgique seraient plus nécessaires que ceux qu’elle pourrait recevoir au Maroc. La femme soutient que les soins à domicile qu’elle pourrait recevoir au Maroc ne seraient pas les mêmes que l’aide de sa sœur en Belgique, qui l’assiste nuit et jour. Toutefois, selon le juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’aide spécifique de sa sœur soit strictement nécessaire, et elle n’a pas non plus apporté de preuve que l’encadrement médical quotidien ne soit ni disponible ni (financièrement) accessible au Maroc. En conséquence, le recours en annulation est rejeté.