TPI Bruxelles (fr.) - 9ter et contrôle d’adresse dans un centre d’accueil pour sans-abri

Le Tribunal de première instance de Bruxelles (fr.) condamne, dans son jugement du 8 janvier 2026 la commune d’Anderlecht à délivrer une AI (carte orange) et la décision de recevabilité à une personne dont la demande d’autorisation au séjour pour raisons médicales (art. 9ter) a été déclarée recevable par l’Office des étrangers. Le Tribunal estime que la commune a refusé à tort de délivrer ces documents au motif qu’elle ne pouvait pas être domiciliée à l’adresse du centre d’accueil du Samusocial. En effet, l’exigence de séjour effectif (condition de la procédure 9ter) n’implique pas qu’une inscription à cette adresse soit possible.


Faits

Madame A.D. réside dans un centre d’accueil de Samusocial, le centre « Prince de Liège » à Anderlecht. Le 29 décembre 2022, elle introduit une demande d’autorisation au séjour pour raisons médicales en vertu de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée recevable par l’Office des étrangers (OE), qui a chargé la commune d’Anderlecht, le 20 juin 2023, de l’inscrire au registre des étrangers et de lui délivrer une attestation d’immatriculation (AI).

La commune a toutefois refusé de le faire à la suite d’un contrôle de domicile négatif. La police avait constaté qu’une inscription à l’adresse de Samusocial n’était pas possible et en avait conclu que Madame ne pouvait pas y être inscrite. Les agents de quartier n’avaient toutefois pas vérifié si elle y résidait effectivement.

Discussion

Le Tribunal constate que l’article 7, § 2, de l’arrêté royal du 17 mai 2007 oblige la commune à inscrire au registre des étrangers et à délivrer une AI à tout étranger dont la demande au titre de l’article 9ter a été déclarée recevable et qui réside effectivement sur son territoire.

Selon le Tribunal, la commune confond la notion de domiciliation avec celle de séjour effectif. Le fait que Madame ne puisse pas se domicilier à l’adresse de Samusocial n’empêche pas qu’elle y réside effectivement. Les instructions concernant la tenue des registres de la population confirment en outre que l’absence d’inscription ou le refus d’un tiers d’autoriser une inscription ne saurait remettre en cause la réalité du séjour (version du 30 avril 2026, p. 19).

Il ressortait pourtant des pièces du dossier qu’elle était hébergée par Samusocial depuis plusieurs années.
Le Tribunal conclut que la commune d’Anderlecht a illégalement refusé d’appliquer les instructions de l’Office des étrangers et que ce refus constitue une faute ayant porté atteinte aux droits de Madame.

Décision

Le Tribunal condamne la commune à notifier la décision de recevabilité de l’OE et à délivrer une AI dans un délai de 15 jours, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.

> Lisez ici le jugement
> Voir les instructions générales concernant la tenue des registres de la population (version 30 avril 2026)

Remarque  : ce jugement constitue une avancée positive pour les personnes confrontées à des difficultés similaires, dans la mesure où celles-ci n’ont pas la possibilité d’introduire une demande d’autorisation au séjour, faute de pouvoir s’inscrire dans la structure d’accueil où elles résident.

8 octobre 2026


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