Pendant la procédure de régularisation médicale art. 9ter

Les droits sociaux d’une personne qui a introduit une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales (art. 9ter) dépendent de l’état d’avancement de sa procédure.


Sous l’appellation "droits sociaux", nous visons dans ce texte les aides sociales du CPAS (financières ou autres) et le droit à l’assurance-maladie.

Afin de déterminer à quels droits sociaux peut prétendre une personne qui a entamé une procédure de régularisation médicale, il y a lieu d’examiner l’état d’avancement de sa demande.

>>> Pour plus d’info sur les différentes étapes de la procédure de demande d’autorisation de séjour basée sur l’art. 9ter, voir la page sur l’autorisation de séjour pour raisons médicales.

L’introduction de la demande 9ter


La personne a un titre de séjour au moment de l’introduction de la demande

L’introduction de la demande ne change pas le statut de séjour de la personne. L’accès aux soins de santé va continuer à dépendre du titre de séjour dont dispose la personne.

>>> Pour plus d’info à ce sujet, veuillez consulter nos fiches ’Documents de séjour et la prise en charge des soins médicaux’.


La personne n’a pas de titre de séjour au moment de l’introduction de la demande

Pour ses soins médicaux, la personne peut toujours faire appel au CPAS dans le cadre de la procédure ’Aide Médicale Urgente pour personne sans séjour légal’.

La personne n’a en principe pas droit à une aide sociale plus large. Néanmois, notez quand même que :

  • Il est possible à ce stade de demander une aide sociale plus large sur base de la jurisprudence selon laquelle une personne qui se trouve dans l’impossibilité absolue de retour pour raisons médicales peut introduire une demande d’aide financière auprès du CPAS.
    >>> Pour plus d’info à ce sujet, consultez la page ’Aide sociale en cas d’impossibilité médicale de retour’.)
  • Au cas où la personne aurait reçu un Ordre de Quitter le Territoire (OQT) et que celui-ci ne serait pas encore arrivé à expiration, elle peut demander une prolongation de cet OQT pour raisons médicales. Lorsque cette prolongation est accordée, la personne indigente peut alors demander à bénéficier de l’aide sociale pendant la période de prolongation.
    >>> Pour plus d’info, consultez la page ’prolongation de séjour’ et ’l’impossibilité médicale de retour’.
  • Il existe également un droit à l’accueil pour les familles sans séjour légal avec enfant(s) mineur(s).
    >>> Pour plus d’info sur cette aide matérielle, contactez la Plateforme Mineurs en Exil.

Phase de recevabilité


La demande est déclarée non-recevable

Si la personne ne peut pas faire valoir de droits sur base d’un autre statut de séjour, elle ne peut qu’introduire une demande d’aide médicale auprès du CPAS dans le cadre de la procédure ’Aide Médicale Urgente.

La personne n’a en principe pas droit à une aide plus large. Néanmois, notez quand même la possibilité de demander au CPAS une aide sociale plus large sur base de l’impossibilité médicale de retour (accompagnée éventuellement d’une prolongation de l’OQT) ou un droit à l’accueil matériel pour familles sans séjour légal avec enfant(s) mineur(s) (voir plus haut).


La demande est déclarée recevable (> attestation d’immatriculation)

Lorsque la personne est informée d’une décision en recevabilité, elle doit se rendre à la commune afin de se voir notifier la décision de l’OE. Un contrôle de résidence prendra place. Si ce contrôle s’avère positif, la personne recevra une attestation d’immatriculation.

Lorsque la demande a été déclarée recevable, la personne a droit à l’aide sociale du CPAS à partir de la notification de la décision de l’OE, pour autant que les autres conditions prévues par la loi soient remplies (voir la circulaire du 20.02.2008 du SPP Intégration Sociale). La personne peut sur présentation de la décision de l’OE introduire une demande d’aide au CPAS, même si elle n’a pas (encore) d’attestation d’immatriculation. Le CPAS va mener une enquête sociale afin de vérifier que toutes les conditions sont remplies, et notamment que la personne est indigente.

(!) Bon à savoir :

  • Suite à une décision positive en recevabilité, le demandeur de protection internationale a le choix : soit il reste dans le réseau d’accueil jusqu’à la décision au fond de sa demande 9ter, soit il quitte le réseau d’accueil. S’il choisit de quitter sa place d’accueil, il doit alors demander formellement à Fedasil une suppression de son code 207 afin de pouvoir bénéficier d’une aide sociale du CPAS.
  • L’attestation d’immatriculation dans le cadre de la procédure 9ter ne donne pas accès au marché du travail (à l’exception des indépendants).
  • L’attestation d’immatriculation seule n’est pas un document suffisant pour ouvrir le droit à l’assurance-maladie. La personne peut néanmoins être inscrite en tant que personne à charge si elle remplit certains conditions, notamment de cohabitation ou de parenté avec une personne elle-même inscrite comme titulaire à l’assurance-maladie.
    >>> Plus d’info sur la page Assurance-maladie en Belgique.

Phase au fond


La demande est déclarée non-fondée

L’attestation d’immatriculation est retirée. Selon la circulaire du SPP Intégration Sociale du 20.02.2008, le droit à l’aide sociale prend fin à partir de la notification de la décision ’non-fondée’. La personne est alors sans statut de séjour légal et peut, en principe, uniquement faire appel à l’aide du CPAS pour ses soins médicaux dans le cadre de la procédure ’Aide Médicale Urgente’.

Notez néanmoins quand même la possibilité de demander au CPAS une aide sociale plus large sur base de l’impossibilité médicale de retour (accompagnée éventuellement d’une prolongation de l’OQT) ou un droit à l’accueil matériel pour familles sans séjour légal avec enfant(s) mineur(s) (voir plus haut).

(!) Bon à savoir :

  • Si la personne se trouve encore dans la procédure de protection internationale, Fedasil reste compétent pour l’accompagnement médical si la personne a encore un code 207 ou un code 207 no show.

La demande est déclarée fondée (> carte A ou carte B)

La personne reçoit une carte A (ou le cas échéant une carte B). Avec cette carte, la personne a droit à l’assurance-maladie (en tant que personne titulaire ou en tant que personne à charge, selon sa situation). Les personnes indigentes peuvent aussi introduire une demande d’aide auprès du CPAS, que ce soit pour le paiement de leurs soins médicaux ou pour une aide sociale plus large. Le droit à cette aide sociale débute en principe au moment de la notification positive de l’OE (voir le point 3.3.3 de la circulaire du 20.02.2008 du SPP Intégration Sociale).

(!) Attention : Lors de la demande d’aide financière, les membres de la famille de la persone concernée doivent tenir compte des conditions de renouvellement énoncées par l’OE lors de la décision d’octroi de la carte A.

Si la personne se trouve encore dans la procédure de protection internationale, elle est tenue de quitter le centre d’accueil dans les 2 mois qui suivent la décision positive. Une prolongation de l’accueil peut être demandée à Fedasil lorsque la personne est dans l’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil.

Phase de recours


Introduction du recours

Le recours en annulation dans le cadre de la procédure 9ter n’est pas automatiquement suspensif. Cela signifie que l’introduction d’un recours en annulation ne modifie en rien l’impact de la décision négative de l’OE.

Lorsqu’un recours est introduit contre une décision négative dans le cadre d’une procédure de demande 9ter, des démarches afin d’obtenir une aide sociale sur base de la jurisprudence Abdida, et éventuellement sur base de l’impossibilité médicale au retour, peuvent aussi être lancées.

>>> Plus d’info sur la page ’Aide sociale pendant la procédure de recours article 9ter’ et sur la page ’Aide sociale en cas d’impossibilité médicale de retour’.


Annulation de la décision de l’OE

Si la décision d’irrecevabilité est annulée, le dossier sera renvoyé à l’Office des Etrangers (OE) qui devra prendre une nouvelle décision.

Lorsque le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) annule la décision au fond, la personne a de nouveau droit à une attestation d’immatriculation, en attendant une nouvelle décision sur le fond de l’OE.
Dans ce cas, la personne indigente a droit à une aide sociale plus large que la simple ’Aide Médicale Urgente’ à partir de la date de l’arrêt du CCE. En outre, la personne peut avoir droit à des arriérés d’aide sociale pour la période comprise entre la date de la décision négative de l’OE et la date de l’arrêt du CCE, si elle peut prouver que, pendant cette période, elle n’avait pas les moyens de mener une vie décente.

>>> Plus d’informations sur la rétroactivité de l’aide sociale et sur la procédure de recours 9ter sur le site web du POD MI.


Rejet du recours

La personne est en situation de séjour illégal et ne peut demander une intervention pour ses frais médicaux au CPAS que dans le cadre de la procédure ’Aide Médicale Urgente’.

Notez néanmoins quand même la possibilité de demander au CPAS une aide sociale plus large sur base de l’impossibilité médicale de retour (accompagnée éventuellement d’une prolongation de l’OQT) ou un droit à l’accueil matériel pour familles sans séjour légal avec enfant(s) mineur(s) (voir plus haut).

Prolongation du droit de séjour limité (carte A)

(!) Bon à savoir :

  • Une demande de prolongation doit être introduite à la commune entre le 45è et le 30è jour avant l’expiration de la carte A. Si l’Office des Etrangers n’a pas pris de décision avant l’expiration de la carte A et que le dossier (complet) a été introduit à temps, la personne reçoit une annexe 15. Cette annexe couvre provisoirement le séjour et est valable 45 jours (renouvelable 2 fois). La personne munie de cette annexe peut continuer à exercer les mêmes droits qu’avec sa carte A.

La demande de prolongation est refusée

La personne n’a plus de droit de séjour sur base de sa procédure 9ter. Elle se retrouve sans séjour légal et ne peut en principe que faire appel à l’aide du CPAS pour ses soins médicaux dans le cadre de la procédure ’Aide Médicale Urgente’.

Reste encore néanmoins la possibilité de demander au CPAS une aide sociale plus large sur base de l’impossibilité médicale de retour (accompagnée éventuellement d’une prolongation de l’OQT) ou une aide matérielle pour familles sans séjour légal avec enfant(s) mineur(s).

Lorsqu’un recours est introduit contre un refus de prolongation de l’autorisation de séjour, des démarches afin d’obtenir une aide sociale sur base de la jurisprudence Abdida, et éventuellement sur base de l’impossibilité médicale au retour, peuvent aussi être lancées.

>>> Plus d’info sur la page ’Aide sociale pendant la procédure de recours article 9ter’ et sur la page ’Aide sociale en cas d’impossibilité médicale de retour’.

Si le refus de renouvellement est annulé, la personne recevra à nouveau une annexe 15 dans l’attente de la décision sur le renouvellement de la carte A. La personne titulaire d’une annexe 15 peut (continuer à) exercer les mêmes droits sociaux qu’avec sa carte A.


La demande de prolongation est acceptée

Le droit de séjour est prolongé (= prolongation de la carte A). La personne maintient son droit à l’assurance-maladie en Belgique (en tant que personne titulaire ou en tant que personne à charge, selon sa situation) et à son éventuelle aide sociale du CPAS.

23 janvier 2024


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Législation et jurisprudence

Documents de séjour et prise en charge des frais médicaux

Cliquez sur l’une des fiches ci-dessous afin de connaître les organismes qui peuvent intervenir pour le paiement des frais médicaux de la personne qui dispose du document de séjour mentionné.

Fiche info. Carte A.
Fiche info. Carte B.
Fiche info. Attestation d'immatriculation.
Fiche info. Annexe 15.